Amendement N° 21 3ème rectif. (Tombe)

Justice patrimoniale au sein de la famille

Discuté en séance le 20 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 5 5 )

Déposé le 20 mars 2024 par : Mme Vérien, MM. Levi, Henno, Maurey, Mmes Olivia Richard, Gatel, M. Kern, Mmes Herzog, Doineau, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère.

Photo de Dominique Vérien Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Olivier Henno Photo de Hervé Maurey Photo de Olivia RICHARD Photo de Françoise Gatel Photo de Claude Kern Photo de Christine Herzog Photo de Elisabeth Doineau Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Philippe Bonnecarrere 

Texte de loi N° 20232024-417

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement entend proposer une exception au principe de solidarité fiscale entre les époux. En effet, même à la suite d’une séparation les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale.

Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

Une situation d’autant plus mal vécue par l’ex-partenaire quand celui-ci est tenu de payer des montants d’impôts dont il ignore parfaitement l’origine, sur des revenus dont il n’a pas bénéficié.

Ainsi, il se trouve dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés par l'ex-conjoint. Cependant, l’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Si la situation progresse, force est de constater qu’il est encore possible d'améliorer le dispositif puisque

plus de la moitié des demandes sont encore rejetées.

Cet amendement permettra donc à l'administration fiscale, dans son analyse de la situation lors de la demande de décharge en responsabilité solidaire, de prendre en compte l'origine de la dette et la responsabilité personnel de l'ex-partenaire ou ex-conjoint.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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