Déposé le 25 mars 2024 par : MM. Sol, Somon.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. » ;
2° L’article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 513 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils. »
Cet amendement considére que seule la victime qui se sera constituée partie civile en première instance pourra faire entendre sa voix dans cette configuration précise où seule l’action publique serait à nouveau en débat.
Dans cette configuration, dûment informée de la date de l’audience par le parquet, il lui appartiendra, jusqu’au jour de
l’audience, de décider si elle entend ou non faire entendre sa voix dans les débats.
Au-delà de satisfaire une attente des victimes, ceci participera à l’œuvre de justice en laissant également la possibilité à la Cour d’entendre la parole de toutes les personnes impliquées dans les faits qu’elle a à juger.
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