Déposé le 25 mars 2024 par : MM. Sol, Somon.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 712-16-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-16-… ainsi rédigé :
« Art. 712-16-…. – Sans préjudice des dispositions de l’article 712-16-2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »
Cette formulation aurait l’avantage de renseigner les victimes, tant des éventuels aménagements de peine que de la date de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement, par exemple lorsque le mandat de dépôt n’a pas été décerné à la barre.
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