Déposé le 25 mars 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
L’article 1er quinquies vise à délictualiser l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée au moins égal à 50 km/h. L’article rend ce délit de grand excès de vitesse éligible à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)
Les AFD portent un risque d’arbitraire et d’inégalité devant la justice : Les agents verbalisateurs devront seuls s’assurer que les conditions pour verbaliser sont remplies, et apprécier l’opportunité de verbaliser : il y a donc un fort risque de discrimination et de rupture du principe d’égalité devant la justice, un fort risque de rupture d’équité entre les justiciables, dans la constatation et la poursuite des infractions pénales. Le Gouvernement ne doit pas oublier que c’est au Procureur que revient l’opportunité des poursuites en matière pénale, selon les dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale.
Aussi, des syndicats et associations de professionnels de la justice s’inquiètent des difficultés de porter recours contre ces amendes. Le recours n’est pas suspensif et les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’application de l’AFD pour les délits routiers.
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