Amendement N° 20 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 mars 2024 par : M. Brossat, Mme Cukierman, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Ian BROSSAT Photo de Cécile Cukierman 

Texte de loi N° 20232024-446

Après l'article 1er ter

Après l’article 1erter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 131-21 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information du tiers disposant d’un droit de propriété sur le bien sur lequel repose la peine de confiscation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à accompagner les magistrats lors du prononcé de la peine de confiscation des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété.

La rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article 131-21 du code de procédure pénale est la suivante : " Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. "

Or, dans la pratique de nombreux magistrats ne savent pas concrètement comment aviser le tiers propriétaire et se restreignent ainsi dans ce mécanisme. Pourtant, la propriété de nombreux biens est transférée à des tiers pour éviter qu'ils soient confisqués.

Il est donc nécessaire de lutter contre ce mécanisme permettant aux personnes condamnées d'éviter la confiscation du bien.

Par cet amendement, nous proposons ainsi que le gouvernement précise dans un décret comment le tiers peut être "mis en mesure" de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement.

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