Amendement N° 12 (Rejeté)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 9 avril 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 3 20 20 26 )

Déposé le 7 avril 2024 par : MM. Fernique, Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dossus, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Jacques Fernique Photo de Ronan Dantec Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL 
Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-493

Article 2

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 2, introduit en commission, limite à 30 jours les préavis de grève et supprime la possibilité de préavis de grève de très longue durée en rendant caducs ces préavis au bout de 48 heures en l’absence de grève effective d’au moins deux salariés.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose fermement à un telle réforme de l’exercice du droit de grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.

La Cour de cassation considère d’ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, que « l’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ».

Dans de nombreux cas, les motifs liés au préavis de grève n’étant pas résolus, la revendication sociale n'ayant pas été écoutée, le préavis n’est pas levé car la problématique reste entière pour les salariés.

De telles restrictions portent donc une atteinte manifestement disproportionnée au droit de grève constitutionnellement garanti par le préambule de la constitution de 1946 partie intégrante du bloc de constitutionnalité et reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

De plus, toute modification de notre législation sur le droit de grève nécessite avant tout une concertation avec les partenaires sociaux. L'intérêt général passe par la recherche d'un équilibre, notamment en améliorant le fonctionnement du régime issu de la loi de 2007 : alarme sociale, période de dialogue prise au sérieux, facilitation de l'exercice des fonctions de représentation du personnel, valorisation du travail des organisations représentatives, déclarations individuelles d'intentions.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article.

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