Déposé le 7 avril 2024 par : MM. Fernique, Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dossus, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Supprimer cet article.
Cet article introduit en commission vise à permettre aux entreprises de transports d’imposer aux salariés indispensables à l’exécution des niveaux de service dans le plan de transports adapté et soumis à l’obligation de déclaration individuelle de participer à une grève en application de l’article L. 1324-7 du code des transports, d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’au terme dudit service.
L’objectif de cet article est en fait de totalement interdire les grèves de très courte durée, de 59 minutes, réalisées en cours de service, répandues dans le secteur des transports.
Cet objectif d’effacer les effets de la grève et de minimiser la désorganisation, porte une atteinte importante au droit de grève et n’est pas acceptable.
Par ailleurs, en cherchant à limiter voire interdire ces préavis de grèves sur des périodes fixes et très courtes, pour éviter les potentiels abus et effets disproportionnés, le risque est bien de voir se multiplier les préavis sur des périodes bien plus longues, dépassant une journée, et en définitive, d’être responsables d’une déstabilisation et d’une discontinuité du service public des transports bien plus importante.
De plus, toute modification de notre législation sur le droit de grève nécessite avant tout une concertation avec les partenaires sociaux.
Il serait plus opportun de rechercher un équilibre raisonnable et de faire mieux fonctionner le régime issu de la loi de 2007, notamment par une bonne information des usagers, et une meilleure organisation du service garanti.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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