Amendement N° 3 rectifié (Rejeté)

Accès aux pharmacies dans les communes rurales

Discuté en séance le 11 avril 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 avril 2024 par : MM. Folliot, Menonville, Courtial, Mme Devésa, MM. Cambier, Jean-Michel Arnaud, Chauvet, Mme Tetuanui, MM. Duffourg, Hingray, Loïc Hervé, Mme Romagny, M. Canévet, Mme Saint-Pé, M. Pillefer.

Photo de Philippe Folliot Photo de Franck Menonville Photo de Édouard Courtial Photo de Brigitte Devesa Photo de Guislain CAMBIER Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Patrick Chauvet 
Photo de Lana Tetuanui Photo de Alain Duffourg Photo de Jean Hingray Photo de Loïc Hervé Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Michel Canevet Photo de Denise Saint-Pé Photo de Bernard PILLEFER 

Texte de loi N° 20232024-503

Article 1er

Avant l’alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « nécessaires à leurs soins » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3 du présent code.
« Ils sont autorisés à délivrer aux patients dont ils sont le médecin traitant les médicaments remboursables auxquels s’applique l’article L. 5121-8, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle ou qui font l’objet d’une distribution parallèle à condition que lesdits médicaments aient été prescrits par des médecins spécialistes. » ;

3° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou l’infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ou bien par les médecins et spécialistes qui exercent avec eux dans le cadre d’une maison de santé » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré acquitte une participation forfaitaire, en sus de la franchise laissée à la charge de l’assuré en application du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, lorsque le médecin lui délivre des médicaments remboursables en application des dispositions du présent article. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par un décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Exposé Sommaire :

La situation des territoires en souffrance vis-à-vis de la problématique médicale est communément admise. L'inégal accès à la santé a des répercussions sur l'installation et le maintien des habitants dans ces zones sous- dotées, en particulier pour les communes enclavées (insularité, commune de montagne). Garantir un accès facile à la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux passe naturellement par la présence de pharmacies facilement accessible sur l'ensemble de nos territoires. C'est pour cela que les auteurs de la présente proposition de loi proposent de modifier les critères d'installation des pharmacies dans les communes rurales. Cependant, ruralité peut aussi être synonyme d'insularité ou de commune de montagne. Pour ces dernières, la portée de la présente proposition de loi peut être limitée. Malgré cela, l'intitulé soulignant bien qu'il s'agit de préserver l'accès aux pharmacies dans les communes rurales, et non pas en particulier aux pharmacies d'officine, il nous apparaît important de souligner, dans le cadre de cet objectif, l'importance de l'exercice par certains médecins de la "propharmacie". Celle-ci étant par ailleurs strictement limitée, elle n'entend pas porter atteinte au monopole des pharmaciens.

Les médecins propharmaciens, suivant l'article L. 4211-3 du Code de la santé publique, ont la possibilité de délivrer les médicaments qu'ils prescrivent à leurs patients. Relativement peu nombreux en France, ils sont pourtant essentiels à certaines communes rurales et insulaires, qui ne bénéficient pas, du fait de leur taille ou de leur situation, des services d'une pharmacie.

Or, un certain nombre de médicaments et dispositifs médicaux innovants (tels que les vaccins contre la bronchiolite) leur sont refusés d'approvisionnement par les fournisseurs, pour le motif qu’ils ne sont pas inscrits, en tant que propharmaciens, sur la liste des officines habilitées. Cet amendement vise à leur donner le bénéfice de cette habilitation, qui leur ouvrirait la possibilité d’obtenir la Carte de Professionnel de Santé (CPS) dédiée.

Les « propharmaciens » étant essentiels à l’offre de soin dans les zones sous-dotées à la fois en médecins et en pharmaciens, cet amendement vise également à autoriser les médecins propharmaciens à délivrer les médicaments prescrits par leurs collègues dans le cadre des maisons de santé mais également par leurs collègues spécialistes. Il vise par ailleurs à autoriser les infirmiers pratiquant des soins à domicile pour les patients des propharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces derniers. Enfin, cet amendement a pour objet d’inscrire les propharmaciens sur les listes établies par les ARS afin qu’ils puissent participer au mieux au développement de l’offre de soin et à l’effort sanitaire, notamment en cas de crise sanitaire comme la crise du Covid-19.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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