Déposé le 6 mai 2024 par : M. Louis Vogel, rapporteur pour avis.
Alinéa 11
Supprimer les mots :
Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation,
L’article 1erde la présente proposition de loi prévoit que le ratio entre les droits de vote multiples associés aux actions de préférence instituées par cet article et les actions ordinaires ne puisse excéder 25 pour 1 pour les seules sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation.
Dans un souci de cohérence et d’harmonisation des règles applicables, cet amendement propose d’appliquer un même encadrement pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur les marchés réglementés.
Afin de garantir l’attractivité du dispositif, le plafond resterait fixé à un niveau élevé, en tout état de cause nettement supérieur aux pratiques de marché observées et aux plafonds fixés par les autres places financières ayant adopté ce type de garanties.
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