Amendement N° COM-70 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Déposé le 6 mai 2024 par : M. Louis Vogel, rapporteur pour avis.

Photo de Louis VOGEL 

Texte de loi N° 20232024-536

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 225-105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à renforcer la garantie des droits des actionnaires minoritaires des sociétés, en améliorant l’efficacité des procédures contentieuses en cas de refus injustifié du conseil d’administrations d’inscrire les résolutions qu’ils portent à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Reprenant une recommandation formulée par le Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP), cet amendement propose ainsi que ce contentieux puisse relever de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 839 du code de procédure civile, qui permet d’obtenir un jugement au fond selon un calendrier compatible avec la vie des sociétés.

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