Déposé le 14 mai 2024 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le d du 3 de l’article L. 221-32-2 est complété par les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » ;
2° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 224-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ».
Lors de l’examen de la proposition de loi en commission, la commission des finances a adopté l’article 2 terafin d’élargir l’éligibilité des titres des entreprises cotées au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et des moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), le PEA-PME.
En rendant les actions de sociétés de capital-risque (SCR) éligibles au PEA-PME – comme le sont déjà les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) –, le présent amendement s’inscrit dans cette logique visant à accroître les financements à destination des PME et des ETI et à assouplir le fonctionnement du PEA-PME, encore trop peu mobilisé par les épargnants. Dans l’esprit de la loi relative à l’industrie verte, qui a prévu une part minimale d’investissements en non coté ou dans des PME à faible capitalisation pour certains profils de gestion en assurance-vie et dans les plans d’épargne retraite, le présent amendement prévoit également de rendre éligibles les titres de sociétés de capital-risque à cette part minimale.
Les SCR et les FCPR ont des objectifs et une composition d’actif similaires : ils sont composés à majorité de titres d’entreprises non cotées ou dont la capitalisation boursière est faible.
Élargir l’éligibilité des actions des SCR aux produits d’épargne « traditionnels » peut donc contribuer à accroître l’actif de ces sociétés, au profit in fine du financement des PME et des ETI.
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