Amendement N° 39 rectifié (Adopté)

Discuté en séance le 14 mai 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 63 )

Déposé le 14 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Brault, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme Laure Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Rochette, Wattebled.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Corinne BOURCIER Photo de Daniel Chasseing Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Alain Marc Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20232024-585

Après l'article 2 ter

Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le d du 3 de l’article L. 221-32-2 est complété par les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 224-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ».

Exposé Sommaire :

Les sociétés de capital risques sont, à l’instar des fonds commun de placement à risque (FCPR), une forme de véhicule d’investissement permettant d’attirer les capitaux dans les entreprises françaises principalement non cotées.

Elles ont leur place dans la panoplie d’outils dont les gestionnaires de fonds ont besoin pour permettre un investissement massif vers les PME et ETI principalement non cotées. Pour permettre un renforcement de la taille de ces véhicules d’investissement, cet amendement propose de les rendre expressément éligibles, à l’instar du FCPR, tant à la part minimale d’investissement visée dans les profils de gestion introduits par la loi relative à l’industrie verte pour l’assurance vie et le plan d’épargne retraite, qu’au PEA PME.

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