Amendement N° 7 (Rejeté)

Discuté en séance le 14 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 mai 2024 par : MM. Dossus, Grégory Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-585

Article 3

Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'une des dispositions introduites par cet article, qui supprime la supervision de l'Etat sur la cohérence du prix d'émission des titres de sociétés cotées.

L’article L22-10-52 du code de commerce prévoit que, lorsqu’une entreprise cotée en bourse procède à une augmentation de capital, via une offre publique ou une offre publique adressée exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés, le prix d’émission des titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers.

Les alinéas 3 à 7 du présent article suppriment ces modalités de détermination du prix des nouvelles actions et prévoient que le prix pourra être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire de la société, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire.

Cela pourra permettre notamment aux sociétés de procéder à des émissions d'actions à destination d'actionnaires spécifiques, probablement le ou les actionnaires majoritaires, à un prix avantageux, au détriment des autres actionnaires.

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