Amendement N° 88 (Rejeté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 36 152 )

Déposé le 16 mai 2024 par : Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Marianne MARGATÉ Photo de Ian BROSSAT Photo de Evelyne CORBIÈRE NAMINZO Photo de Fabien Gay 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent rétablir l'article 4, adopté à l'Assemblée nationale et supprimé en commission des finances.

Cet article apportait des améliorations en matière de taxation des plus-values réalisées dans le cadre des ventes de locations de meublés touristiques non professionnelles.

En effet, ces logements bénéficient d'amortissements qui ne sont pas suffisamment pris en compte au moment de la vente des logements.

Cet article prévoyait donc de réintégrer au calcul de la plus-value de cession des loueurs de meublés touristiques non professionnels les amortissements déduits du revenu de la location de ces biens.

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