Amendement N° 93 (Rejeté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 mai 2024 par : Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Marianne MARGATÉ Photo de Ian BROSSAT Photo de Evelyne CORBIÈRE NAMINZO Photo de Fabien Gay 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 1er A

Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article 2 » sont remplacés par les mots : « et s’il est loué en tant que chambre chez l’habitant ou dans le cadre d’un bail mobilité au sens des articles 2 et 25-12 » ;

Exposé Sommaire :

Alors même que le bail mobilité est réservé aux étudiants ou à des professionnels en mobilité, il est régulièrement utilisé comme instrument de contournement de la réglementation des meublés de tourisme. Le même constat est fait pour les chambres chez l’habitant.

Ces deux modes de location ne nécessitent ni déclaration en mairie, ni obtention d’un numéro d’enregistrement et ne sont pas soumis au plafond de 120 jours pour la location de la résidence principale.

Des propriétaires peu scrupuleux publient des annonces de meublés de tourisme sur les plateformes de location, les faisant passer pour des locaux loués en bail mobilité ou en chambre chez l’habitant. Cette fraude leur permet de contourner les contrôles des pouvoirs publics destinés à s’assurer du respect de la réglementation des meublés de tourisme.

Le présent amendement a ainsi pour but de permettre aux pouvoirs publics de détecter les fraudes en étendant l’obligation à la charge des intermédiaires de location de préciser si la location du local a lieu dans le cadre d’un bail mobilité ou en tant que chambre chez l’habitant.

Cette proposition permet l’application du règlement européen sur la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements à court terme voté le 18 mars dernier (considérant n°7 dudit règlement sur l’application aux séjours pour des motifs professionnels ou d’étude).

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