Déposé le 16 mai 2024 par : Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 423-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la destination ou la sous-destination actuelle de la construction objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande ou cette déclaration peut demander à son auteur de lui transmettre toute pièce de nature à justifier l’exactitude de la destination ou de la sous-destination déclarée. » ;
Le contrôle des changements de destination et sous-destination reposant sur le principe du régime déclaratif, il appartient à l’auteur d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable de renseigner dans le formulaire correspondant la destination et la sous-destination actuelles du local.
Celles-ci résultent en principe de la dernière autorisation d’urbanisme délivrée. Mais dans le cas où la construction a été édifiée avant l’instauration du régime du permis de construire ou dans celui où la destination originale du local a été changée à une date à laquelle un tel changement n’était soumis à aucun contrôle administratif, l’administration ne dispose d’aucun élément lui permettant de contrôler, même a minima, que la destination déclarée est exacte.
Or, il est constaté que les changements de destination et sous-destination de locaux commerciaux, d’habitation, de bureaux en hébergements touristiques donnent lieu fréquemment à des déclarations préalables successives faisant état de destinations ou sous-destinations d’origine différentes, afin d’échapper aux règles d’urbanisme ou de changement d’usage qui en interdisent ou en conditionnent le changement. Le contrôle a posteriori de la conformité de l’opération à l’autorisation obtenue, qui s’oppose par essence à une vérification de la destination antérieure, et la possibilité de retirer à toute époque une autorisation obtenue par fraude ne permettent pas aux collectivités territoriales de lutter efficacement, préventivement et systématiquement contre ce type de comportement.
En dehors même de l’hypothèse de la fraude, la déclaration erronée, de bonne foi, d’une destination ou d’une sous-destination doit pouvoir être corrigée dès le stade de l’instruction sur l’initiative de l’autorité compétente.
En l’état actuel du droit, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou la déclaration préalable n’est pas habilitée à solliciter du demandeur ou du déclarant la production d’une pièce de nature à établir l’exactitude de la destination (règlement de copropriété par exemple). En revanche, en cas de recours contre un permis ou une non-opposition à déclaration préalable, un tiers peut valablement s’appuyer sur tout acte pour contester la destination déclarée et obtenir l’annulation de la décision. Les collectivités territoriales ne peuvent donc pas se prémunir de ce type d’annulation qui pourrait être évitée simplement par une évolution de la loi.
Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de solliciter du pétitionnaire la production de toute pièce (notamment de droit privé, comme un règlement de copropriété) en cas de doute sur la destination actuelle du local. Il ne s’agit pas de rendre cette demande de complément systématique, mais simplement d’offrir à l’administration de lever le doute, par exemple si le local a fait l’objet de plusieurs demandes successives ou encore si l’examen des différentes pièces du dossier fait apparaître une contradiction entre les caractéristiques physiques du bien et la destination déclarée, comme c’est fréquemment le cas dans les opérations de transformations en meublés de tourisme.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er A vers l'article 2.
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