Amendement N° 13 (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 22 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 mai 2024 par : Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus 
Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-598

Article 1er

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que l’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, les locaux concernés par la procédure prévue au présent article doivent répondre aux critères de décence définis par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que les habitations issues de la transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations répondent à des critères de décence et de qualité. En l’état, la présente proposition de loi n’apporte aucune garantie quant à la qualité des logements et des équipements lors de ces transformations.

Pourtant, il existe des exigences de dimensions, d’ouverture et de ventilation, ou de confort acoustique que ne remplissent pas nécessairement les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux ni les locaux affectés à des administrations publiques.

La loi se doit de prévenir la multiplicité des situations d’abus possibles dans la pratique.

C’est pourquoi, cet amendement vise à garantir que les opérations de transformations ainsi permises répondent aux critères de décence définis par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.

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