Amendement N° 8 (Rejeté)

Intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Discuté en séance le 28 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 mai 2024 par : MM. Hochart, Szczurek, Durox.

Photo de Joshua HOCHART Photo de Christopher SZCZUREK Photo de Aymeric DUROX 

Texte de loi N° 20232024-616

Après l'article 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes occupant les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée en application de l’article 13 de la Constitution, qui souhaitent exercer une activité de conseil au sein d’un cabinet de conseil ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, sont tenues d’en faire la déclaration au Premier ministre, en respectant un délai de préavis fixé par un décret en Conseil d’État.

Cette obligation s’applique dans les dix années suivant la cessation des emplois ou fonctions mentionnés au premier alinéa du présent I.

II. – Les personnes soumises à l’obligation prévue au présent I en sont informées.

III. – Le Premier ministre peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée lorsqu’il estime que cet exercice comporte un risque de divulgation d’informations de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au I ou de l’opposition prévue au III, le contrat conclu en vue de l’exercice de l’activité envisagée est nul de plein droit.

Exposé Sommaire :

Les personnes nommées par le Président de la République, après avis public de la commission

permanente compétente de chaque assemblée, occupent des emplois ou des fonctions centrales pour

la vie de la Nation.

Elles peuvent avoir eu connaissance, dans ce cadre, d’informations hautement confidentielles.

Lorsqu’elles souhaitent mettre un terme aux emplois ou fonctions qu’elles occupent pour exercer

une activité de conseil au sein d’un cabinet de conseil ayant son siège en dehors du territoire

national ou sous contrôle étranger, il convient en conséquence que le Premier ministre puisse

s’assurer que cet exercice ne comporte pas de risque de divulgation d’informations de nature à

porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 16 de la présente proposition de loi.

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