Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Longeot, Laugier, Bonneau, Mmes Demas, Jacquemet, M. Henno, Mme Vérien, MM. Kern, Tabarot, Jean-Michel Arnaud, Mme Guidez, MM. Parigi, Chatillon, Menonville, Capo-Canellas, Belin, Mmes Olivia Richard, Antoine, Billon, Saint-Pé, MM. Duffourg, Levi, Reynaud.
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elles doivent se traduire par une obligation de résultats.
L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés.
Cette souplesse apportée pour la définition du calendrier de mise en œuvre des mesures ne doit pas pour autant permettre à ce que les mesures ne soient pas ou mal mises en place.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projets sont tenus à une obligation de résultat dans la mise en place de leurs mesures de compensation.
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