Amendement N° 212 rectifié (Retiré)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 338 537 537 )

Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Longeot, Laugier, Bonneau, Mmes Demas, Jacquemet, M. Henno, Mme Vérien, MM. Kern, Tabarot, Jean-Michel Arnaud, Mme Guidez, MM. Parigi, Chatillon, Menonville, Capo-Canellas, Belin, Mmes Olivia Richard, Antoine, Billon, Saint-Pé, MM. Duffourg, Levi, Reynaud.

Photo de Jean-François Longeot Photo de Michel Laugier Photo de François Bonneau Photo de Patricia Demas Photo de Annick Jacquemet Photo de Olivier Henno Photo de Dominique Vérien Photo de Claude Kern Photo de Philippe Tabarot Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Alain Chatillon Photo de Franck Menonville Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Olivia RICHARD Photo de Jocelyne ANTOINE Photo de Annick Billon Photo de Denise Saint-Pé Photo de Alain Duffourg Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Hervé REYNAUD 

Texte de loi N° 20232024-635

Article 18

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elles doivent se traduire par une obligation de résultats.

Exposé Sommaire :

L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés.

Cette souplesse apportée pour la définition du calendrier de mise en œuvre des mesures ne doit pas pour autant permettre à ce que les mesures ne soient pas ou mal mises en place.

Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projets sont tenus à une obligation de résultat dans la mise en place de leurs mesures de compensation.

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