Amendement N° 324 (Rejeté)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 mai 2024 par : M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-635

Article 9

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

L’administration

par les mots :

Sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits avant, durant ou à l’issue de la procédure de médiation, l’administration

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur est le correspondant du Défenseur des droits.
« Le médiateur publie annuellement un rapport dressant le bilan de son activité. »

III. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 424-1, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :

« Art. L. 424-…. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à préciser le lien entre le médiateur et le Défenseur des droits, afin que les deux institutions soient en lien, en restant chacune dans les prérogatives qui sont les leurs.

Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et acteur central de la médiation entre le public et l’administration, du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d’autres dispositifs de médiation.

Aussi, le présent amendement prévoit donc :

- que les administrés, citoyens comme personnes morales, puissent saisir le Défenseur des droits durant la procédure de médiation. La mise à disposition d’un médiateur par l’administration, prévue par le projet de loi, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, prévue par la loi organique et par le code des relations du public avec l’administration.

- que le médiateur est l’interlocuteur du Défenseur des droits, à l’instar de ce qui est prévu pour le médiateur des ministères économiques et financiers.

- que la médiation a un effet interruptif sur les délais de recours contentieux, quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec l’administration.

- que le médiateur publie un rapport annuel d’activité.

Tel est l’objet du présent amendement.

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