Déposé le 31 mai 2024 par : M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Supprimer cet article.
L’article 21 ter du présent projet de loi, ajouté au texte lors de l’examen par la commission spéciale, prévoit d’inclure dans le champ des projets pouvant ouvrir des dérogations au droit de l’environnement au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets de production, de stockage et de distribution d’hydrogène issu d’énergies renouvelables.
En un mot, il est ainsi proposé de permettre la destruction d’habitats d’espèces protégées pour permettre la production d’hydrogène vert.
Les écologistes ont une position constante sur le sujet : les reculs du droit de l’environnement doivent être proportionnés et ne peuvent s’entendre que dès lors que ceux-ci sont au service de la production d’énergie renouvelable.
Si l’hydrogène dit vert n’est pas émetteur de carbone, il est toutefois abusif de le qualifier d'énergie renouvelable. En effet, ce n’est pas une source primaire d’énergie, mais secondaire. Il est issu de la transformation par des procédés électriques et chimiques d’une énergie produite par des sources renouvelables. Il y a donc de la perte en ligne. L’hydrogène vert ne peut donc à ce titre, pour être intéressant d’un point de vue énergétique, n’être produit que par une source de renouvelable dédiée, sans détourner de son usage d’autres unités de production durables qui pourraient être utilisées pour une production directe d'électricité.
Inclure la possibilité pour toutes les unités de productions d’entrer dans le champ de la RIIPM constitue ainsi un recul du droit de l’environnement qui n’est pas justifié et qui semble disproportionné par rapport aux bénéfices attendus de la mesure. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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