Déposé le 31 mai 2024 par : M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « confier », sont insérés les mots : « l’ensemble des attributions de l’autoproducteur, pour le compte de ce dernier et pour autant qu’il demeure soumis à ses instructions, et en particulier » ;
b) Les mots : « pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur » sont remplacés par les mots : « ainsi que la vente du surplus de l’électricité non autoconsommée, le cas échéant en bénéficiant du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, il exécute une activité de prestation de service pour les besoins de ce dernier. »
Cet amendement propose de lever un frein qui entrave actuellement les projets d’autoconsommation avec tiers-investisseur. En effet, si cela n’est pas interdit par la législation, dans les faits de nombreux blocages entravent ce développement, à commencer par la difficulté à faire reconnaître le rôle de ce tiers par les gestionnaires de réseau et à permettre à ce tiers d’être le co-contractant des mesures de soutien.
Clarifier dans l’article L. 315-1 du code de l’énergie cette possibilité offerte aux tiers d’être non seulement le financeur mais aussi le titulaire du contrat permettra de faciliter le développement de ce modèle contractuel, qui se multipliera prochainement suite aux nouvelles légales de solarisation en vigueur ou à venir. Il s’agit ainsi de permettre explicitement aux obligés de satisfaire à leur obligation légale sans porter le risque ni l’investissement dans l’actif de production solaire. Ce modèle contractuel pourra être utilisé massivement par le secteur industriel pour participer à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2050 de la France en solarisant les nombreux sites industriels présents sur le territoire.
Enfin, le dernier alinéa de cet amendement vient confirmer, par homologie avec les dispositifs applicables pour les opérateurs de recharge de véhicules électriques au titre l’article L.334-4 du code de l’énergie que le tiers-investisseurs qui mettent à disposition un outil d’autoconsommation solaire sont des prestataires de service. Cela dénouera des difficultés qui pourraient être rencontrées dans l’interprétation des contrats aussi bien pour les acteurs publics que privés.
Les industriels, consommateurs d’électricité, ne souhaitent pas nécessairement gérer eux-mêmes leur production solaire sur site. Il est ainsi important de faciliter l’intervention de tiers, dont c’est le métier, qui pourront faciliter et accélérer la solarisation des sites industriels.
Cet amendement a été travaillé avec Enerplan
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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