Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Guhl, M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Fernique, Gontard, Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 8221-6-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8221-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 8221–6-…. – En application du premier alinéa de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, toute personne physique peut participer bénévolement à l’activité d’une société coopérative d’intérêt collectif sous réserve qu’elle s’engage librement et sans rémunération pour mener une action non salariée en dehors de son temps professionnel et familial. »
Cet amendement, proposé par la Confédération générale des Scop et des Scic, vise à simplifier l'engagement bénévole au sein des Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic).
Actuellement, l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 permet aux bénévoles de participer à l’activité d’une Scic et d’en devenir sociétaires. Cependant, cette participation soulève des problèmes d'application concernant les règles du bénévolat.
À Paris, l’économie sociale et solidaire s’est fortement développée depuis 2014 et de nombreuses structures ont fait le choix d'organisation en coopérative. Certaines d’entre elles reposent même sur le principe de coopération entre salariés et bénévoles.
Il est proposé d'éclaircir dans la loi les conditions sous lesquelles les bénévoles peuvent contribuer sans risque pour la Scic en matière de travail dissimulé, en introduisant un cadre dans le Code du travail qui renverrait aux articles spécifiques aux Scic dans la loi de 1947, basé sur la définition du bénévolat donnée par le Conseil économique social et environnemental (CESE).
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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