Amendement N° 446 rectifié (Irrecevable)

Simplification de la vie économique


( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Romagny, MM. Jean Pierre Vogel, Duffourg, Anglars, Mme Olivia Richard, MM. Kern, Cambier, Mandelli, Mme Ventalon, MM. Jean-Michel Arnaud, Laménie, Mme Billon, M. Fargeot.

Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Olivia RICHARD Photo de Claude Kern Photo de Guislain CAMBIER Photo de Didier Mandelli Photo de Anne Ventalon Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Marc Laménie Photo de Annick Billon Photo de Daniel FARGEOT 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 594-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux exploitants de petits réacteurs modulaires et aux personnes qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe. » ;

2° L’article L. 596-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d’un petit réacteur modulaire ou du terrain servant d’assiette, ainsi que les personnes qui, postérieurement à la défaillance de l’exploitant, deviennent propriétaires de l’installation nucléaire de base ou du terrain d’assiette, sont exemptées des obligations prévues au présent article, au III de l’article L. 593-6 et au deuxième alinéa du III de l’article L. 593-7. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des personnes contrôlant l’exploitant ou des propriétaires d’un petit réacteur modulaire ou du terrain servant d’assiette, en disposant que les actifs dédiés affectés à la couverture des provisions constituées par l’exploitant en application de l’article L. 594-2 du code de l’environnement afin de financer par anticipation les charges de démantèlement de leur installation, suffisent aux financements de telles charges et permettent donc d’exonérer des responsabilités correspondantes les entités entourant le projet de petit réacteur modulaire.

Cette canalisation de responsabilité sur l’exploitant nucléaire est déjà en vigueur en droit de la responsabilité civile pour dommage nucléaire comme en droit de la sûreté nucléaire.

Ce principe s’explique par le fait que les risques nucléaires sont extrêmement spécifiques et ne sont techniquement maîtrisés que par l’exploitant, l’assureur (ou le garant financier) spécialisé en matière nucléaire et le régulateur de cette industrie. La canalisation de responsabilité est nécessaire pour permettre à des entités qui n’appartiennent pas à l’industrie nucléaire de contribuer au développement de cette industrie en mettant à disposition les ressources foncières ou financières nécessaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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