Déposé le 31 mai 2024 par : MM. Dantec, Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rééquipement d'une installation de production d'énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial. »
Cette disposition simplifie la procédure en conservant le caractère différentiel des incidences sur l’environnement d’un projet de renouvellement d’un parc éolien terrestre.
L’article 9 de la loi APER prévoyait une période d’application de 18 mois pour cette disposition. L’article ici ajouté permet de pérenniser cette disposition et ainsi mettre en conformité le code de l’environnement avec la directive RED III adoptée en 2023.
Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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