Sous-amendements associés : 600
Déposé le 30 mai 2024 par : M. Piednoir.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 713-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « élu par ce conseil » sont supprimés ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sauf lorsque les statuts de l’université en disposent autrement, le directeur est élu par le conseil pour une durée de cinq ans renouvelable une fois » ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 713-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Sauf lorsque les statuts de l’université en disposent autrement, les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus par le conseil, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. »
Le présent amendement prévoit de simplifier l’action des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et à renforcer leur autonomie.
Pour accorder plus de souplesse aux universités, il leur permet de prévoir, dans leurs statuts, le mode de désignation des directeurs de composantes. Par défaut, le mode actuel de désignation continue de s’appliquer.
Cela permet de moderniser le rôle des composantes (les UFR en particulier) afin de les rendre plus efficaces.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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