Amendement N° COM-134 (Sort indéfini)

Commission des affaires économiques

Proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la première guerre mondiale

Déposé le 6 juin 2024 par : M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-639

Article 15

Supprimer cet article

Exposé Sommaire :

La création d’un nouveau régime contentieux dérogatoire ne répond pas aux objectifs affichés de renouvellement des générations d’agriculteurs. Au contraire, ces dispositions favorisent une industrialisation de l'agriculture et de l’élevage basée sur des pratiques agricoles intensives, privilégiant des exploitations de grande envergure ayant un usage des pesticides et d'engrais azotés qui dégradent durablement la quantité et la qualité des eaux souterraines et de surface.

Juridiquement d’abord, la « simplification » présentée dans cet article n’est pas justifiée et risque même de complexifier les règles contentieuses à outrance, pour les justiciables comme pour les magistrats. C’est ce que pointe le Conseil d’État dans son avis : «La multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses. » Le Conseil d’Etat indique aussi que ces mesures présentent des risques d’inconstitutionnalité.

Cette dérogation a un champ d’application très large. Elle concerne toutes les décisions nécessaires à la réalisation des projets d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités concernant les plans d’eau et prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines ayant une finalité principalement agricole mais également toutes les décisions nécessaires à la mise en place de projets d’installations classées pour la protection de l’environnement destinées à certaines activités d’élevage.

Dans un contexte d’augmentation des conflits liés au partage équitable de la ressource en eau et à la priorisation des usages, la limitation de la portée des annulations ainsi que l’obligation de régularisation faite aux juges réduit drastiquement la portée de la voie de contestation juridique ce qui risque d’augmenter les tensions. Et, d'autant plus qu'en parallèle le Gouvernement a publié au journal officiel le décret n°2024-423 du 10 mai 2024, qui vise à accélérer les contentieux liés aux ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage, et qui complexifie lui aussi l'accès à la justice.

Le rapport public annuel 2024 de la Cour des comptes, centré sur l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique, pointe pourtant le risque de mal-adaptation des ouvrages de stockage de l’eau type « Méga-Bassines ». Une modification du régime de contentieux irait à contresens de ses recommandations qui préconisent d’orienter les soutiens financiers vers les expérimentations de transformation structurelles de l’agriculture.

Et dans un avis au Parlement du 26 avril, la Défenseure des Droits a également estimé que cet article « restreint d’une manière disproportionnée le droit au recours de leurs opposants ».

Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.

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