Déposé le 6 juin 2024 par : M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 311-3. – Aucune personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, directement ou indirectement en tant que bénéficiaire effectif de sociétés au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, une surface à usage ou vocation agricole de plus de 1, 5 fois la surface agricole utile pondérée régionale moyenne par actif non salarié. Aussi, à compter du 1er janvier 2025, aucune personne physique, ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou louer de nouvelles terres agricoles, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation intégrale de travail agricole, qui les feraient excéder ce seuil.
« Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures défini par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L. 312-1 du même code, et ne s’y substituent pas.
« Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou société s’engagent cumulativement à :
« - ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d'acquisition ;
« - mettre en place des engagements environnementaux contraignants sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ;
« - mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ;
« - ne pas imposer aux exploitants agricoles des terres un accompagnement payant ; »
II. - Le 3° de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, le contrôle des structures vise notamment à assurer le respect des dispositions prévues à l’article L 311-3 du présent code concernant le plafond du nombre d’hectare de surface à usage ou vocation agricole contrôlable par une même personne physique ou société. »
La concentration des terres est un des fléaux qui détruit chaque jour un peu plus notre modèle agricole. Le protéger exige des mesures dont il faut assumer la radicalité, parce que la crise du monde agricole est radicale.
Cet amendement vise à instaurer à partir de 2025 un plafond du nombre d’hectares de surface à usage ou vocation agricole qu’une société ou personne physique peut contrôler. Cet amendement propose de fixer ce plafond à 300 hectares, soit plus de 5 fois la surface agricole moyenne par exploitant en France.
Le contrôle de ce seuil se ferait à l’occasion de toute acquisition ou location de nouvelles terres à exploiter, ou acquisition de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location. Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d'activité, ou transfert de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole, les mettrait dans l’obligation de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.
Par ailleurs cet amendement propose de mettre en place des dérogations, encadrées par des critères, afin de ne pas pénaliser les pâturages collectifs ou les sociétés de portage foncier vertueuses.
Le principe qui sous-tend cette proposition est simple : si l’on souhaite s’orienter vers un modèle agricole soutenable sur le plan écologique, si l’on souhaite mettre fin à la concentration des terres, on ne peut accepter qu’une seule personne puisse contrôler de plus de 300 hectares.
A titre de rappel, un million d’hectares changent de main tous les ans, mais moins de la moitié permet des installations, le reste des terres contribuant à l’agrandissement d'exploitations existantes. Ainsi, en 50 ans, la surface moyenne des fermes a augmenté de 50 hectares. Résultat : des fermes spécialisées, démesurées, fortement mécanisées, qui sont hors de portée financièrement et qui correspondent trop rarement aux projets d’installation et aux demandes de la société.
La loi Sempastous tenté d'agir contre ce fléau, mais les seuils d'agrandissement excessif qu’elle a mis en place sont bien trop élevés : dans la région de Centre Val-de-Loire, le Préfet l’a fixé à 275 hectares, ce qui veut dire qu’un couple d’agriculteurs, avec des sociétés d’exploitation distinctes, pourrait atteindre 550 hectares sans avoir à se soumettre à une autorisation administrative, sachant qu’un dépassement de ce seuil n’implique pas nécessairement un refus d’autorisation.
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