Déposé le 6 juin 2024 par : M. Gremillet.
Après l’alinéa 12
Compléter cet article par des 3° et 4° ainsi rédigés :
3° L’article L. 321-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. – L'associé d'exploitation est :
« 1° la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, sœur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation ;
« 2° l’associé à l’essai mentionné à l’article L. 330-9 qui répond à des critères fixés par décret, s’il n’exerce l’essai sous aucun autre statut social.
« Dans le cas mentionné au 2°, les articles L. 321-7 à L. 321-12 ne sont pas applicables. »
4° Après le sixième alinéa de l’article L. 331-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’une personne bénéficiant de la convention prévue à l’article L. 330-9 s’associe au sein de la structure sociétaire dans laquelle l’essai a été réalisé, ou que plusieurs chefs d’exploitation soumis à la même disposition s’associent dans une nouvelle structure sociétaire issue du regroupement de leurs exploitations. »
Cet amendement vise à préciser la portée du nouvel article 10 bis et l’expérimentation d’un droit à l’essai.
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