Déposé le 6 juin 2024 par : M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après les trois occurrences des mots : « surface agricole utile régionale moyenne » sont insérés les mots : « par exploitant» ;
b) Après les mots : « ateliers de production hors-sol », sont insérés les mots : « la méthanisation et l’agrivoltaïsme » ;
2° Les deuxième à onzième alinéas du III sont ainsi rédigés :
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation, l’agrandissement, la création ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.
« L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d’appréciation de l’intérêt économique, social et environnemental d’une opération, hiérarchisés de la façon suivante :
« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 2° Le nombre d’emplois agricoles non-salariés par unité de surface ;
« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;
« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;
« 5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111-2-2 ;
« 6° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 7° Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;
« 8° Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 9° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 10° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. »
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de l’article L. 331-3-1.» ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V.- Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole. »
Le Schéma directeur régional des exploitations agricoles est le document de référence pour l’application de la politique des structures, le contrôle des structures lui étant adossé.
A l’échelle régionale, il permet, par décision préfectorale, d’accorder les autorisations d’exploiter les terres lorsque deux exploitants agricoles sont en concurrence pour reprendre du foncier qui se libère.
Pour cela, il fixe le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise, il détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, il établit l’ordre des priorités entre les opérations concernées par une demande d’autorisation, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
Or, aujourd’hui, les SDREA ne permettent pas d’éviter la concentration foncière. Ils ne permettent pas non plus d’empêcher l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants qui participent effectivement aux travaux sont minoritaires ou inexistants.
Ils ne permettent pas non plus de donner effectivement une priorité à l’emploi non-salarié, à la valeur ajoutée, aux secteurs de production déficitaires, aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, ou encore à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques.
Cet amendement vise ainsi à encadrer les SDREA dans la loi, afin de remédier à toutes ces failles et de permettre à la fois d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques, et de prioriser le maintien en bio des terres agricoles, l’emploi, l’installation dans des fermes à taille humaine, le développement de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, les circuits de proximité, la diversification des productions régionales.
Il vise ainsi à rendre opérationnels les objectifs d’installation, de lutte contre la concentration foncière, de maintien d’une agriculture familiale, de territorialisation de la production, de développement de l’agroécologie et des surfaces en agriculture biologique, ou encore de création de valeur ajoutée et d’emploi, fixés dans les orientations générales de la politique agricole.
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