Déposé le 10 juin 2024 par : Mmes Ollivier, de Marco, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Avant le mot :
ou
insérer les mots :
si elle est coupable de discrimination au sens du deuxième alinéa de l’article 225-1 du code pénal,
Par le présent amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à permettre le retrait de l’agrément si l’association est reconnue coupable de discrimination.
Le code pénal prévoit en son article 225-1 que les personnes morales peuvent être reconnues coupables de discrimination, définies comme toute discrimination fondée sur une caractéristique donnée (origine, sexe, grossesse, apparence physique, état de santé, orientation sexuelle, identité de genre, opinions politiques, l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une prétendue race ou une religion déterminée…).
Il semble injuste qu’une association puisse perdre son agrément parce que certains ou certaines de ses joueurs et joueuses portent un signe religieux ou un signe politique durant une compétition, tandis qu’une autre, condamnée pour discrimination raciste ou sexiste par exemple, puisse conserver son agrément.
Le présent amendement vise donc à faire en sorte que l’expression des opinions religieuses ou politiques ne soit pas davantage pénalisée que les discriminations.
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