Amendement N° 15 (Sort indéfini)

Déposé le 10 juin 2024 par : Mmes Ollivier, de Marco, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Monique de Marco Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-668

Après l'article 2 bis

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ierdu livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-….- Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif assure le respect du principe de laïcité qui s’applique aux agents du service.
« Les dispositions relatives à la réglementation de la tenue de bain des usagers ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’exclure certaines tenues de bain si elles ne portent pas atteinte à l’hygiène, à la sécurité, au fonctionnement du service ou aux droits des autres usagers. »

II. – L’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesure de police édictées par les maires de communes littorales en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse si ces mesures ne sont pas justifiées par des risques avérés d’atteinte à la sécurité de la baignade, à l’hygiène, à la tranquillité et au bon accès au rivage, et par des circonstances de temps et de lieux. Les mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux seules nécessités de protection de l’ordre public. »

Exposé Sommaire :

Par le présent amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires entend mettre un coup d’arrêt aux mesures visant à interdire certaines tenues de bain dans les piscines municipales ou sur les plages et qui ne sont pas strictement justifiées par des considérations liées à l’ordre public.

Depuis plusieurs années, certaines communes tentent d’interdire dans leurs piscines ou sur leurs plages le port de tenues de bain manifestant ostensiblement une appartenance religieuses, en visant tout spécifiquement notamment les burkinis, tenues de bain couvrantes portées par certaines femmes de confession musulmane, sans pour autant le justifier par la prévention d’atteinte à l’ordre public.

Ces tentatives ont notamment eu lieu durant l’été 2016. Suite à un arrêté de la ville de Cannes interdisant le port des burkinis sur les plages de nombreuses communes littorales ont saisi cette occasion et en adoptant les arrêtés anti-burkini. Le Conseil d’État a estimé que ces mesures n’étaient pas justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public, et qu’elles portaient donc gravement atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté individuelle.

Face à ces tentatives, notre groupe souhaite rappeler que la réglementation de la tenue de bain a pour seule fonction de préserver l’ordre public et non d’invisibiliser les différences religieuses, politiques ou culturelles des citoyennes et des citoyens, qui doivent pouvoir les exprimer librement dans une société démocratique et protectrice des libertés individuelles.

Par conséquent, le présent amendement prévoit que la réglementation du port de la tenue de bain dans les piscines ou sur les plages ne peut prévoir l’interdiction d’une tenue de bain si celle-ci est fondée sur d’autres considérations que celles liées à l’ordre public.

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