Les amendements de Cyril Pellevat pour ce dossier

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Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, grâce à ses valeurs éducatives bien connues et à ses multiples autres bienfaits, le sport apporte énormément à notre société. Pratiqué à haut niveau, il participe au rayonnement de notre pays à l’international. Nous devons donc choyer nos sportifs de haut niveau et profes...

Par souci de clarté, et compte tenu de la pluralité des conventions, il est nécessaire de préciser que la convention entre la fédération et le sportif de haut niveau relevant du nouvel article L. 221-2-1 du code du sport est différente des conventions existantes destinées à faciliter l’insertion professionnelle.

La proposition de loi prévoit de supprimer, au premier alinéa de l’article L. 221-8 du code du sport, l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Or, l’alinéa 2 de ce même article prévoit l’information des conditions d’application de la convention et associe les représentants du personnel au suivi de sa mise en œuvre....

Compte tenu de l’adoption de l’amendement n° 35 de la commission, je considère que mon amendement est satisfait et je le retire.

Le suivi professionnel des sportifs de haut niveau ne peut pas être assuré par toutes les fédérations, notamment par les plus petites d’entre elles qui ne disposent pas de moyens humains et financiers suffisants pour employer un référent chargé de cette mission d’accompagnement. Le suivi professionnel des sportifs de ces fédérations pourrait êt...

Cet amendement tend à compléter la liste des motifs nécessitant de recourir, pour les sportifs ou entraîneurs professionnels, à ce nouveau contrat à durée déterminée – ou CDD – au regard de la spécificité sportive, en se fondant sur le chapitre XII de la convention collective nationale du sport, chapitre relatif au sport professionnel. Il vise...

Cet amendement a pour objet de préciser que ce contrat à durée déterminée s’applique aux seuls sportifs et entraîneurs professionnels salariés ayant conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport, et non à tous les salariés de ces entités juridiques.

Dans l’hypothèse où une procédure d’homologation est prévue par les règlements des fédérations ou des ligues, il semble opportun de faire partir le point de départ du délai de transmission du contrat par l’employeur au sportif à compter de la date à laquelle le contrat a été homologué par les instances compétentes. Tel est l’objet de cet amende...

Dans le cadre de la valorisation de la formation française et au regard de la possibilité, pour les clubs étrangers, de faire signer des contrats professionnels à des sportifs dès l’âge de dix-huit ans et pour une durée pouvant être portée à cinq saisons, il convient de permettre aux clubs français d’user de cette même faculté. Cet amendement ...