Mesdames, Messieurs, En vertu de l'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut se réunir au siège de l'établissement public ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
En revanche, la situation inverse n'est possible qu'à titre exceptionnel et à deux conditions : La première consiste dans une bonne application des articles L. 2121-10 et suivants : ainsi, la réunion du conseil municipal peut se tenir ailleurs qu'à la mairie si la convocation adressée aux élus mentionne clairement le lieu de la réunion et si les administrés peuvent librement assister aux débats.
La seconde condition est plus délicate à satisfaire : le choix d'un autre local que la salle du conseil municipal ne doit pas révéler une décision illégale de transfert de chef-lieu.
Ainsi, en 1997, le préfet de l'Isère a-t-il demandé l'annulation...
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