cosignée par Christiane Demontès & Gilbert Barbier
Mesdames, Messieurs, Le nouveau code pénal a introduit une distinction entre l'abolition et l'altération du discernement en raison d'un trouble mental.
Dans le premier cas, la personne n'est pas pénalement responsable, dans le deuxième cas, elle est punissable.
Ainsi, aux termes de l'article 122-1 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». Bien que le deuxième alinéa de l'article 122-1 ne l'ait pas explicitement prévu, l'altération du discernement en raison du trouble mental aurait dû être un facteur...
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