12 interventions trouvées.
...tuation de prestations intégrées. Dans presque tous les pays de l’Union européenne, comme l’a d’ailleurs relevé de façon exhaustive notre rapporteur, de tels outils existent. Ils permettent de respecter pleinement le droit communautaire tout en préservant la liberté de la collectivité de travailler avec une société publique locale. En France, compte tenu de la présence obligatoire d’au moins un actionnaire privé à leur capital, les sociétés d’économie mixte ne peuvent prétendre se trouver dans une relation in house avec leurs collectivités. Et pourtant, nombre de SEM travaillent essentiellement pour les collectivités actionnaires dans les domaines de la construction, des services, de l’aménagement, ainsi que dans ceux de la gestion de logements, d’équipements sportifs et culturels, sans oubl...
... est ouvert au privé, même pour une part infime, puisque, dans ce cas, la Cour considère que l’entreprise obéit « à des considérations propres aux intérêts privés et poursuit des objectifs de nature différente de ceux d’intérêt public ». Nos sociétés d’économie mixte locales, nos SEML, sont donc clairement soumises aux procédures de mise en concurrence, puisqu’elles doivent comporter au moins un actionnaire privé ; d’où l’intérêt de créer et de développer des sociétés publiques locales. Pour le reste, les éléments de l’espèce sont déterminants. Par ailleurs, s’il importe que le contrôle exercé sur l’entité soit effectif, il n’est pas indispensable qu’il soit individuel. En conséquence, ce contrôle peut être exercé conjointement par les autorités publiques. La procédure utilisée pour la prise de déc...
...onctionner en toute transparence et dans un cadre strict. J’approuve donc le choix de la forme de la société par actions. Il considère que celle-ci permettra une information transparente sur la réalité des coûts et des risques. Complété par le régime spécifique des SEML, ce dispositif offrira une palette d’outils susceptibles de garantir pleinement l’information et le contrôle des collectivités actionnaires, ce qui est tout à fait indispensable. Bien entendu, il importe que les règles posées par le législateur soient scrupuleusement respectées, tant dans la rédaction des statuts que dans la vie sociale, afin de ne pas enfreindre les normes communautaires édictées pour assurer le jeu de la concurrence. De là des sûretés supplémentaires, qui ont fait l’objet d’amendements retenus par la commission ...
...’ailleurs eu l’honneur d’être le rapporteur ici même – relative aux concessions d’aménagement organisant une procédure de mise en concurrence de ces contrats. En second lieu, le fameux arrêt Stadt Halle du 11 janvier 2005, déjà cité, définit bien ce qu’est une entité in house. Les sociétés d’économie mixte sont exclues du dispositif in house justement parce qu’elles ont des actionnaires privés ; d’où la nécessité d’apporter une réponse. Une première réponse a été apportée avec la création, par la loi du 13 juillet 2006, des sociétés publiques locales d’aménagement, les SPLA. Aujourd’hui, M. Daniel Raoul a l’excellente idée de nous proposer un nouvel outil, qui va s’ajouter aux SPLA, et nous tenons à l’en remercier.
...té, de réactivité et de sécurité, avantages dont les solutions juridiques disponibles, établissement public ou association du type loi de 1901, sont dépourvues. Or il est des domaines d’activités autres que l’aménagement où l’existence de sociétés à 100 % publiques présenterait le même intérêt que les SPLA. En effet, nombre de sociétés d’économie mixte ne travaillent que pour leurs collectivités actionnaires, pour le compte desquelles elles exploitent un service ou un équipement public. Il convient donc d’étendre ce dispositif à d’autres domaines d’activités que l’aménagement afin que les élus locaux puissent avoir à leur disposition, dans tous les domaines de compétence visés par la loi, l’outil leur permettant d’appliquer pleinement le droit communautaire ainsi que le principe de libre administrat...
...ntes règles de la concurrence partout où elle le peut, la Commission européenne a, de fait, limité considérablement le champ des possibles pour les collectivités locales, désormais obligées de passer par les règles du marché et de l’appel d’offres, quand bien même elles disposeraient d’une SEM au sein de laquelle elles seraient supra-majoritaires et qui ne travaillerait que pour les collectivités actionnaires. C’est donc pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne qu’ont été créées les sociétés locales publiques d’aménagement, les SPLA, par loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Force est de le constater, trois ans plus tard, le résultat est plus que mitigé. Du fait de la complexité de leurs règles de création et de leur champ d’action très limité, ces...
...en République Tchèque. Par ailleurs, à l’exception de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni, tous les États admettent la détention de 100 % du capital d’une entreprise publique locale par une ou plusieurs collectivités publiques ou par des collectivités publiques avec d’autres entités publiques. Aujourd’hui, 80 % des entreprises publiques locales européennes sont entièrement détenues par des actionnaires publics. Examinons à présent la jurisprudence communautaire. En principe, les SEM, comme toutes les entreprises publiques locales, sont soumises au droit communautaire de la concurrence. Toutefois, la jurisprudence communautaire dispense, sous certaines conditions, une collectivité de l’application des règles édictées en matière de marchés publics, selon le principe du « in house » ou ...
...blic local, dont le champ d’intervention est élargi. Pour répondre aux préoccupations des opérateurs privés, le texte, judicieusement amendé par la commission des lois, s’est voulu sécurisé grâce aux dispositions suivantes : actionnariat exclusivement accordé à des personnes publiques, collectivités territoriales et leurs groupements ; limites géographiques fixées au territoire des collectivités actionnaires ; présence obligatoire de deux actionnaires au moins pour éviter tout effet potentiel de dérive si la règle avait été celle d’un seul actionnaire ; application du régime des sociétés d’économie mixte permettant d’assurer pleinement l’information et, surtout, le contrôle des collectivités concernées. En outre, sur proposition du Gouvernement, le gage financier qui pesait sur les collectivités es...
Cet amendement s’inscrit dans la logique même de la présente proposition de loi, qui a pour objet de pérenniser les SPLA et d’accroître leurs prérogatives. Jusqu’à récemment, les SPLA ne pouvaient pas compter moins de sept actionnaires, conformément à l’article L. 225-1 du code de commerce auquel renvoyait leur statut. Sept actionnaires, c’était beaucoup pour une société qui peut ne réunir que deux, voire trois acteurs locaux. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’opération n’a pas rencontré le succès escompté. Les SPLA sont au nombre d’une dizaine aujourd’hui, mais, comme cela a été dit, d’autres sont en cours...
...ou en l’écrivant ! Ensuite, nous souhaitons supprimer la possibilité de créer les SPLA sous forme de sociétés par actions simplifiées. Je me rends très volontiers aux arguments qui ont été développés par M. Mézard dans son rapport. Ce statut juridique était peut-être plus risqué pour la collectivité et, surtout, pour les élus. Enfin, nous souhaitons préciser que les SPLA doivent comprendre deux actionnaires ou plus. Sur ce point également, je me suis rendu à l’argument selon lequel un seul actionnaire pourrait donner lieu à des dérives. La présence de deux actionnaires publics locaux accroîtra peut-être la transparence et permettra en tout cas un meilleur suivi des comptes et des appels d’offres ou des attributions à des délégataires. Bien évidemment, cet amendement actualise la proposition initia...
...cet amendement puisqu’il correspond à la concertation que nous avions eue avec l’auteur de la proposition de loi. Cet amendement est relatif à l’expropriation et à l’impossibilité de recourir à la création de sociétés par actions simplifiées – ce qui nous paraissait beaucoup trop laxiste et était susceptible d’engendrer des dérives. La disposition selon laquelle les SPLA doivent comprendre deux actionnaires ou plus répond également à un souci de sécurisation du système. Je suggère simplement, dans un souci de cohérence avec la rédaction retenue à l’article 1er, de remplacer les mots « de deux actionnaires ou plus » par les mots « d’au moins deux actionnaires ».
M. Daniel Raoul. Oui, madame la présidente. Nous pourrions aussi écrire « de deux actionnaires au moins »