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Aux termes du présent projet de loi, l'assistance de l'avocat se décline selon trois modalités : l'entretien confidentiel, l'assistance aux auditions et l'accès à certains procès-verbaux, en particulier les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue. Si l'assistance de l'avocat dans ses trois composantes est ainsi affirmée dans son principe à tous les stades de la garde à vue, l'article 7 n'en fixe pas moins la possibilité d'y faire exceptionnellement obstacle pendant une durée déterminée, et ce au regard de « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigation...
...rôler le bon déroulement des auditions réalisées en son absence. De plus, cet alinéa n’est pas clair. Retire-t-il par ailleurs à l’avocat le droit d’accéder au procès-verbal régi par l’article 10 du projet de loi ? Aux termes de cette dernière disposition, il est établi « un procès-verbal mentionnant […] les motifs justifiant le placement en garde à vue […]. La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions », ainsi que les fouilles intégrales éventuellement effectuées ou encore l’heure à laquelle la personne gardée à vue a pu s’alimenter. Si cette interprétation était la bonne, la situation serait encore beaucoup plus grave, car l’avocat n’aurait aucun moyen de vérifier qu’aucune pression ou atteinte à la dignité n’a été exercée à l’encontre du gardé...
Si, monsieur le garde des sceaux ! En effet, nous lisons à l’alinéa 6 que : « Le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. » Mes chers collègues, on croit rêver ! En effet, compte tenu de la réalité des gardes à vue et du but affiché par ce projet de loi – respecter les décisions tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme –, que peut bien signifier une disposition permettant au procureur de la République d’empêcher, de fait, l’avocat de consulter...
L’alinéa 7 de cet article prévoit que : « Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat […] peut […] être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention […]. » Pour ma part, je rappellerai que la Cour européenne des droits de l’homme, comme d’autres juridictions d'a...
Tout d’abord, concernant l’amendement n° 9 rectifié bis, si cet amendement était adopté, il marquerait un retrait par rapport au droit en vigueur. En effet, aujourd'hui, la personne gardée à vue peut s’entretenir avec un avocat pendant une durée maximale de trente minutes. Dans mon esprit et dans celui des membres de la commission, reporter la présence de l’avocat à la douzième heure de la garde à vue représenterait un recul. Aussi, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 85 – mon avis vaudra également pour les amendements n° 117 rectifié et 33 – prévoit que l’auto...
...cessités de la séance et le dépôt par M. le rapporteur, après la réunion de la commission, d’un amendement global ont conduit à mettre ces amendements en discussion commune, ce qui obscurcit quelque peu le tableau. De fait, le tableau est obscur. Il faut le dire : l’article 7 constitue une exception totale au principe posé à l’article 1er du texte. L’article 1er dispose en effet que la personne gardée à vue ne peut pas se trouver incriminée sans la présence d’un avocat. Or l’article 7 précise que, si l’officier de police judiciaire n’est pas d’accord, il peut différer la présence de l’avocat ; …
...incipe que l’avocat posera des questions contraires à la dignité de la personne. Cela est assez extraordinaire, et dénote l’état d’esprit des auteurs de ce texte ! La forme est ici aussi grave que le fond ! Nous sommes vraiment au cœur du problème. En effet, ce qui est sous-entendu est extravagant. L’avocat chargé d’assurer la défense d’une personne placée dans une situation difficile – elle est gardée à vue, c’est logiquement une situation d’affaiblissement psychologique – pourrait, à en croire le texte, poser des questions attentatoires aux principes dont il assure précisément la protection. De surcroît, la profession d’avocat est, d’une manière générale, soumise à des règles déontologiques. Si un avocat ne respecte pas ces règles, il appartient à l’officier de police judiciaire de saisir le...
... des éventuels refus, l’ensemble des questions posées et des réponses qui ont été faites. Il s’agit donc ici de retranscrire ce qui se passe lors de la phase qui démarre avec l’instruction. Cette précision entraîne, il est vrai, une charge supplémentaire de travail pour les officiers de police judiciaire. Toutefois, nous pensons qu’elle est très importante pour garantir les droits de la personne gardée à vue.
...amendement n° 123 rectifié vise à modifier l’alinéa 9. Ce dernier précise en effet qu’en cas de refus d’une question de l’avocat « Mention de ce refus est portée au procès-verbal. » Il serait souhaitable de compléter cette phrase par les mots «, avec le texte intégral de la ou des questions posées par l’avocat ». En effet, dans la suite de la procédure, il peut être intéressant, pour la personne gardée à vue – elle sera renvoyée ou non devant un tribunal – comme pour la victime, que la question refusée soit inscrite au procès-verbal. Une telle mention permettra d’ailleurs de limiter le nombre de refus.
L’amendement que je présente vise le cas où l’interrogatoire de la personne gardée à vue aura lieu en dehors de la présence de l’avocat, hypothèse vers laquelle on tendra inévitablement ! Nous demandons que, dans cette situation, le contenu du procès-verbal soit obligatoirement validé par l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention. On a souvent dit – et on le dira sans doute encore souvent – qu’en l’absence de l’avocat on peut au moins faire procéder à un enreg...
Le présent amendement a pour objet de permettre à la victime d'être assistée d'un avocat lors des confrontations, même si la personne gardée à vue a expressément renoncé à être, elle, assistée d'un avocat. En effet, au moment même où le projet de loi réaffirme avec force l’intérêt attaché aux droits de la défense, on ne saurait faire dépendre l’exercice d’un droit aussi essentiel pour la victime que celui de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur, lorsqu’elle est confrontée au mis en cause, de la décision de ce dernier d’ê...
posez, monsieur Courtois, le droit pour la victime à être assistée d’un avocat. C’est le pendant du droit de la personne gardée à vue de bénéficier également d’un avocat. Cette proposition est conforme à l’esprit du texte, qu’on retrouve dans d’autres endroits du projet de loi. La commission, qui approuve cette précision, est favorable à cet amendement. En vertu du principe de l’égalité des armes, il va de soi que la victime ne pourra pas bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsque l’auteur présumé des faits se verra ...
Cet amendement est cohérent avec le souhait exprimé par M. Mézard, la semaine dernière, que l’avocat de la personne gardée à vue puisse consulter l’ensemble des pièces du dossier. Le Sénat ne l’avait alors pas suivi, pour des raisons que je ne rappellerai pas ici. Par cohérence, je ne peux pas accepter que l’avocat de la victime puisse avoir accès au dossier, quand bien même ces pièces ne concerneraient que la victime. J’émets donc un avis défavorable.
L’article 8 pose les principes du respect de la dignité de la personne gardée à vue et de la limitation des mesures de sécurité à celles qui sont strictement nécessaires. Soit ! Il est positif que ces exigences soient rappelées. Mais qu’en sera-t-il dans la réalité ? Cet article contribuera-t-il à rendre plus acceptables les conditions matérielles de détention, trop souvent indignes aujourd’hui ? Permettez-moi d’en douter ! Le texte ne dit rien, en effet, de ces conditio...
L’alinéa 3 de l’article 9 précise : « La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. » Nous souhaitons insérer, après les mots « des objets », les mots « vêtements et sous-vêtements ». On m’objectera que le mot « objets » inclut forcément les vêtements et sous-vêtements. Il me semble cependant opportun d’ajouter ces derniers mots, compte tenu de certaines d...
Je crains que cet amendement ne soit contre-productif, dans la mesure où les vêtements et sous-vêtements sont des objets. Aux termes de l’article 9, la personne gardée à vue doit disposer «, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». En établissant une liste de ces objets, le risque existe que des officiers de police judiciaire, raisonnant a contrario, décident de priver la personne auditionnée de ses lunettes, de sa canne ou de sa béquille, par exemple, au motif qu’ils ne figurent pas s...
...irmé que cette procédure était loin d’être anodine. Chacun convient, en effet, que ces fouilles sont attentatoires à l’intégrité physique et à la dignité des personnes mises en cause. Comme l’a souligné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de 2008, les fouilles et les confiscations qu’elles impliquent peuvent être vécues comme une humiliation par les personnes gardées à vue. Et elles le resteront tant que les conditions matérielles de la garde à vue, notamment les locaux, demeureront aussi déplorables. La conciliation des droits de la défense et de la protection de l’ordre public – de la sécurité, devrais-je dire – ne saurait justifier une telle situation. Les fouilles au corps et les conditions dans lesquelles elles se déroulent portent donc atteinte aux ...
Le présent amendement vise à encadrer la pratique de toute seconde fouille intégrale afin d'éviter toute atteinte à la dignité de la personne gardée à vue ou des humiliations inutiles.
Il s’agit de modifier l’alinéa 6 de l’article 9, puisque cet alinéa prévoit que, pour les nécessités de l’enquête, des investigations corporelles internes peuvent être réalisées sur une personne gardée à vue, et ce uniquement par un médecin requis à cet effet. À cet égard, je me souviens des débats sur le projet de loi pénitentiaire. On nous avait expliqué à cette occasion que de telles pratiques n’existaient pas, alors que les rapports d’un certain nombre d’autorités démontraient le contraire. Il est possible que, dans certains cas, la fouille corporelle interne soit indispensable. Les progr...
...és qui surviendront dans le cadre renforcé par le présent texte ? Sur le fondement de l’article 802 du code de procédure pénale, la jurisprudence de la Cour de cassation distingue les irrégularités faisant grief de celles qui ne font pas grief, seules les premières pouvant emporter la nullité de la garde à vue. Le législateur peut-il proclamer qu’il renforce le respect des droits de la personne gardée à vue par une série de formalités et diligences inscrites dans le code de procédure pénale et, dans le même temps, refuser d’exercer jusqu’au bout sa compétence en s’abstenant de trancher sur la portée des irrégularités qui seront constatées ? Où sont alors les garanties effectives de l’exercice des droits ? Seraient-elles dans les interprétations dégagées par la jurisprudence future de la Cour ...