Interventions sur "l’officier de police"

20 interventions trouvées.

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani :

Si le présent projet de loi comporte une innovation, il s’agit de la présence de l’avocat lors des auditions et des confrontations. Toutefois, il est paradoxal que, une fois cette avancée – il faut bien la reconnaître – réalisée, le texte s’empresse de fixer un certain nombre de limites, de reculs, au nombre desquels figure la possibilité confiée à l’officier de police judiciaire et au procureur de la République de reporter la présence de l’avocat. Pour notre part, nous sommes opposés par principe à un tel report. Cependant, si le futur droit commun doit comporter une dérogation, selon nous, celle-ci doit obéir à des règles particulières, respecter notamment celles de l’habeas corpus, et relever du juge des libertés et de la détention. Tel est le sens ...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

...régimes dérogatoires, qui existent par ailleurs. Nous avons fait le constat que l’assistance effective de l’avocat ne serait pas assurée aux termes du projet de loi. Nous avons dénoncé le cantonnement de l’avocat dans un rôle de surveillant d’interrogatoire. Or, ici, on va même jusqu’à le priver de cette fonction ! En effet, cet alinéa donne au procureur de la République, à la demande de l’OPJ, l’officier de police judiciaire, le pouvoir d’empêcher l’avocat d’avoir accès aux procès-verbaux d’audition. Ainsi, le défenseur ne sera plus en mesure de contrôler le bon déroulement des auditions réalisées en son absence. De plus, cet alinéa n’est pas clair. Retire-t-il par ailleurs à l’avocat le droit d’accéder au procès-verbal régi par l’article 10 du projet de loi ? Aux termes de cette dernière disposition, il ...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Si, monsieur le garde des sceaux ! En effet, nous lisons à l’alinéa 6 que : « Le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. » Mes chers collègues, on croit rêver ! En effet, compte tenu de la réalité des gardes à vue et du but affiché par ce projet de loi – respecter les décisions tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

...lobal ont conduit à mettre ces amendements en discussion commune, ce qui obscurcit quelque peu le tableau. De fait, le tableau est obscur. Il faut le dire : l’article 7 constitue une exception totale au principe posé à l’article 1er du texte. L’article 1er dispose en effet que la personne gardée à vue ne peut pas se trouver incriminée sans la présence d’un avocat. Or l’article 7 précise que, si l’officier de police judiciaire n’est pas d’accord, il peut différer la présence de l’avocat ; …

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

... toutefois, il a eu raison d’insister sur la référence aux agents de police judiciaire. C'est la raison pour laquelle je modifie l'amendement n° 174 rectifié, en supprimant dans les deux premiers alinéas proposés toute mention à un agent de police judiciaire. Il sera seulement fait référence à l’officier de police judiciaire.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Je rappelle la procédure stricte qui encadre la possibilité accordée à l’officier de police judiciaire de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter l’intervention de l’avocat : « À titre exceptionnel, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la...

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

... est bien le plus significatif, car, si on peut comprendre que, pour les raisons de l’enquête, la présence de l’avocat soit différée un certain temps, comment peut-on justifier qu’il en soit ainsi en raison de la peine encourue ? Cela n’a strictement rien à voir ! Ce n’est pas parce que la personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit particulièrement grave que, lorsqu’elle est auditionnée par l’officier de police judiciaire, on doit lui refuser la présence d’un avocat ! Je le répète, la présence de l’avocat est structurellement nécessaire dans un État de droit. Un de mes collègues a qualifié cette disposition de ridicule. En tout cas, elle est parfaitement contradictoire avec l’objectif qu’est censé viser ce texte !

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani :

...s questions. Si on considère qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, on n’y répond pas. Il n’y a pas d’obligation de répondre aux questions posées par l’avocat. Je ne vois donc pas l’intérêt de l’interdiction qui pourrait être faite à l’avocat de poser certaines questions. Deuxièmement, quelle personne est à même d’apprécier qu’une question doit être posée ou non ? Cela n’est pas une petite question. L’officier de police judiciaire, selon qu’il se trouve dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel commissariat ou gendarmerie, peut-il affirmer que telle question ne lui convient pas, le dérange trop ou va trop loin ? Est-ce vraiment à cet officier de juger de l’opportunité de la question ? S’il considère qu’une question est outrageante, le problème est tout autre. Nous connaissons en effet les règles de déontologi...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...ns une situation difficile – elle est gardée à vue, c’est logiquement une situation d’affaiblissement psychologique – pourrait, à en croire le texte, poser des questions attentatoires aux principes dont il assure précisément la protection. De surcroît, la profession d’avocat est, d’une manière générale, soumise à des règles déontologiques. Si un avocat ne respecte pas ces règles, il appartient à l’officier de police judiciaire de saisir le procureur, qui prendra les mesures nécessaires vis-à-vis du bâtonnier de l’ordre des avocats. En introduisant de telles dispositions dans ce texte de loi, ses auteurs sont allés très loin dans un sentiment de défiance ! Cela s’inscrit dans une mécanique très révélatrice de l’état d’esprit qui les anime. À cela s’ajoute le fait que l’audition menée dans le cadre de la gar...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

Notre amendement porte sur la dernière phrase de l’alinéa 9. Je partage d’ailleurs ce qui vient d’être dit s’agissant de la sombre référence à des propos attentatoires à la dignité de la personne. Je soutiens donc les amendements de mes collègues. Dans le cas où l’officier de police judiciaire prend la décision de s’opposer à une question – décision qui porte inévitablement atteinte au droit à bénéficier d’une défense effective –, il mentionne ce refus au procès-verbal. Par cet amendement, nous souhaitons que les obligations de l’officier de police judiciaire soient quelque peu élargies. À cette fin, nous demandons que l’officier retranscrive au procès-verbal d’audition, en...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Vous considérez donc que la manière de procéder est mauvaise. En effet, si des dispositions prévoient que l’avocat pourrait avoir de mauvaises intentions, pourquoi ne pas envisager que d’autres parties, l’officier de police judiciaire en l’occurrence, puissent également avoir de mauvaises intentions ? Comme la commission, je suis d’accord avec cette idée. Aussi, la commission est favorable à l’amendement n° 122 rectifié. Les auteurs de l’amendement n° 37 souhaitent que le procès-verbal d’audition retranscrive toutes les questions, y compris celles qui sont posées par l’avocat. Je ne pense pas, madame Borvo Cohen-Se...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Aux termes de cet amendement, il est prévu que la victime se voit notifier le droit à bénéficier d’un avocat lorsqu’elle dépose une plainte auprès de l’officier de police judiciaire. Le projet de loi prévoit d’ores et déjà que la personne victime est informée de ce droit avant la confrontation, ce qui paraît fournir une garantie suffisante. Dans de très nombreux cas, le dépôt de plainte n’est pas suivi d’une confrontation. Il n’est donc pas nécessaire qu’un avocat soit désigné. La commission vous demande, madame le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

...plus, si la personne ne comprend pas bien le français, comment garantir qu’elle comprendra le formulaire ? La jurisprudence a abondamment dénoncé les lacunes dans la mise en œuvre de ce droit du fait, notamment, de l’absence d’information effective de la personne gardée à vue. Il n’en serait pas moins utile que ce droit soit clairement formulé. Nous proposons donc qu’à l’issue de la garde à vue l’officier de police judiciaire remette à la personne une copie du procès-verbal mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale. Il nous semble d’ailleurs normal qu’une personne ayant subi une telle mesure soit en possession du procès-verbal donnant acte du déroulement de celle-ci.

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

L’article 10 du projet de loi détaille la liste des mentions obligatoires devant figurer au procès-verbal. L’article 64 du code de procédure pénale est notamment modifié afin que soit mentionné par l’officier de police judiciaire le fait que la personne placée en garde à vue a été auditionnée dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue. Notre amendement vise à préciser que, si la personne a été préalablement auditionnée en tant que témoin au titre de l’article 62 du code de procédure pénale, il devra en être fait mention dans le procès-verbal. En effet, il ne ressort par clairement de la rédac...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

...effectivité des droits, il importe que la loi prévoie la sanction des fouilles à corps qui seraient pratiquées de façon abusive. Pour ce faire, il nous semble qu’il conviendrait de prévoir, dans la rédaction de l’article 64 du code de procédure pénale, que la pratique des investigations corporelles ou des fouilles intégrales soit mentionnée au procès-verbal, ainsi que les raisons pour lesquelles l’officier de police judiciaire a décidé d’y procéder. Nous estimons, pour notre part, que ces fouilles doivent être justifiées en fonction de circonstances impérieuses de l’espèce et au regard d’un objectif précis, et que tout abus en matière de fouille devrait pouvoir entraîner la nullité de la procédure, indépendamment des mesures disciplinaires engagées. Dès lors, dans le cas d’un recours exercé à l’encontre de...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...u texte. Encore une fois, nous constatons que le diable se cache dans les détails : cet article 11 reprenant littéralement quatre des alinéas de l’article 62 du code de procédure pénale désormais intégrés au nouvel article 61 et l’article 62 étant lui-même complété, on aboutit à la reconstitution au moins partielle de la procédure de l’audition libre, c’est-à-dire en pratique la possibilité pour l’officier de police judiciaire de maintenir à sa disposition durant une durée limitée ici à quatre heures une personne sans que celle-ci dispose du moindre droit. Or ce sont ces motifs qui ont conduit à la dénonciation de l’audition « libre », en réalité une audition contrainte, dénuée de toute garantie. Cette reconstitution partielle de l’audition libre, par la reprise des quatre premiers alinéas de l’article 62, ...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Corrélativement, dès lors que l’officier de police judiciaire n’estime pas nécessaire de maintenir l’intéressé à sa disposition, la garde à vue ne paraît pas justifiée. On n’est pas obligé de placer tout le monde en garde à vue ! Par ailleurs, la commission a précisé que, dans les trois hypothèses visées par l’article 11 bis – interpellation par une personne privée, audition après placement en cellule de dégrisement, épreuve de dépistage...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

M. le président de la commission des lois précise à juste titre que l’article 11 bis complète l’article 73 du code de procédure pénale, dont la rédaction est relativement brève : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. » Mais je ne peux pas suivre M. Hyest lorsqu’il prétend que nos arguments ne seraient pas honnêtes. L’article 11 bis est pour le moins bizarroïde. D’abord, la disposition selon laquelle une personne qui ne serait pas placée en garde à vue peut à tout moment quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie ne s’applique pas lorsque la personne a été conduite...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Peut-être, mais la tendance s’est aggravée ces dix dernières années. Certes, le dispositif en question découle de l’article 73 du code de procédure pénale, mais il n’en reste pas moins que si l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant est conduit devant un officier de police judiciaire, c’est bien pour être entendu par celui-ci. Sinon, à quoi bon ? Si l’officier de police judiciaire décide de ne pas placer la personne en garde à vue, il pourra néanmoins l’entendre, le cas échéant pendant plusieurs heures, sans qu’elle bénéficie d’aucune garantie : nous ne dénonçons pas autre chose. Ce problème demeure, vous ne l’avez pas réglé. Tant qu’il n’aura pas été résolu, notre procédure pénale restera fragile.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...ensuite suggéré de supprimer cette mention, relevant, sans doute à juste titre, qu’une certaine confusion naissait de cette rédaction. Dès lors, le texte issu des travaux de la commission prêtait à confusion quant aux prérogatives des uns et des autres dans la conduite de la garde à vue. Je pense que l’amendement du Gouvernement permet de clarifier les choses. Il rappelle sans ambiguïté que seul l’officier de police judiciaire peut décider le placement en garde à vue, sans méconnaître le fait que l’agent de police judiciaire peut conduire une audition, comme le dispose l’article 20 du code de procédure pénale. En tout état de cause, le déroulement de la mesure est placé sous le contrôle du procureur de la République et, dans la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement, c’est bien l’officier de police...