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...ar du ministère public ». Selon la Cour européenne, l’autorité de poursuite ne peut donc pas être le juge devant lequel la personne privée de liberté est déférée pour juger de la légalité et de la nécessité de l’arrestation et de la privation de liberté. Avec l’alinéa 5 de l’article 7 du projet de loi, le Gouvernement persiste en donnant le pouvoir au directeur de l’enquête de priver la personne placée en garde à vue d’un droit substantiel : celui d’être assistée d’un avocat dès le début de la procédure. C’est pourquoi nous souhaitons que la mise en œuvre des dispositions dérogatoires à la présence de l’avocat soit au moins soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention.
...dans un texte de loi, le législateur part du principe que l’avocat posera des questions contraires à la dignité de la personne. Cela est assez extraordinaire, et dénote l’état d’esprit des auteurs de ce texte ! La forme est ici aussi grave que le fond ! Nous sommes vraiment au cœur du problème. En effet, ce qui est sous-entendu est extravagant. L’avocat chargé d’assurer la défense d’une personne placée dans une situation difficile – elle est gardée à vue, c’est logiquement une situation d’affaiblissement psychologique – pourrait, à en croire le texte, poser des questions attentatoires aux principes dont il assure précisément la protection. De surcroît, la profession d’avocat est, d’une manière générale, soumise à des règles déontologiques. Si un avocat ne respecte pas ces règles, il appartient...
L’article 9 du projet de loi a été complété à l’Assemblée nationale afin de prévoir qu’à l’issue de la garde à vue la personne doit être informée de l’existence de l’article 77-2 du code de procédure pénale. S’il est vrai qu’à l’heure actuelle toute personne ayant été placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire est déjà théoriquement informée à l’issue de la mesure de son droit d’interroger, au terme d’un délai de six mois, le procureur de la République sur la suite donnée à la procédure, les formulaires ne sont pas toujours très complets. Ainsi, il est souvent – pour ne pas dire systématiquement – omis de faire mention de la nécessité d’adresser la dem...
L’article 10 du projet de loi détaille la liste des mentions obligatoires devant figurer au procès-verbal. L’article 64 du code de procédure pénale est notamment modifié afin que soit mentionné par l’officier de police judiciaire le fait que la personne placée en garde à vue a été auditionnée dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue. Notre amendement vise à préciser que, si la personne a été préalablement auditionnée en tant que témoin au titre de l’article 62 du code de procédure pénale, il devra en être fait mention dans le procès-verbal. En effet, il ne ressort par clairement de la rédaction de l’alinéa 5 de l’article 10 du proj...
...ent en aucun cas être placés en garde à vue. Les suspects, c'est-à-dire les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement sont, eux, obligatoirement placés en garde à vue. Donc, si l’on veut retenir une personne sous la contrainte, il faut qu’elle soit placée en garde à vue, étant rappelé que l’on ne peut de toute manière placer en garde à vue que les personnes à l’encontre desquelles il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Je considère que cet article 11 opère une clarification très utile et je suis surpris, monsieur Mézard, que vous vouliez le supprimer. La commission émet donc...
...cissent le texte, alors que les articles 11 et 11 bis tendent à introduire des clarifications par rapport à la situation actuelle. L’article 11, qui reprend en partie l’article 62 du code de procédure pénale, concerne les témoins, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être retenues pendant une durée maximale de quatre heures, si le texte est voté. Si, d’aventure, la personne est ensuite placée en garde à vue, les quatre heures maximales d’audition en tant que témoin viendront s’imputer sur le délai de douze heures de la garde à vue. Mais, soyons clairs, lorsque vous êtes entendu comme témoin, vous restez à la disposition des enquêteurs. Voilà pour le premier cas. Dans le second cas, qui concerne ceux à l’encontre desquels il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commi...
Il s’agit moins d’une explication de vote que d’une question, que je me pose et que je vous pose, en espérant obtenir une réponse. Une personne, après avoir été retenue quatre heures à titre de témoin, peut donc ensuite être placée en garde à vue. Les quatre heures de retenue s’imputent sur la durée de la garde à vue ; mais sont-elles prises en compte également dans le décompte du délai de deux heures laissé à l’avocat pour arriver sur les lieux ?
Je pense que non, dans la mesure où le délai de deux heures commence à courir à partir du moment où la personne est placée en garde à vue. Les quatre heures viennent s’imputer a posteriori sur la durée de la garde à vue. Cependant, les deux heures permettant à l’avocat d’arriver sur les lieux doivent, à mon avis, être décomptées à partir du moment où est notifiée la garde à vue. La question que vous posez ne manque cependant pas d’intérêt, madame Klès. Je vous ai confié mon sentiment, mais il serait importan...
Je suis extrêmement troublé, mais je souhaiterais aller dans le sens de M. le garde des sceaux. La logique voudrait qu’une personne qui a été entendue comme témoin ne puisse pas immédiatement être placée en garde à vue. Sinon, cela signifierait que l’avocat ne peut intervenir qu’au bout de six heures, ce qui est tout à fait contraire au principe que nous avons voté. Il est donc de l’intérêt de tous non seulement de ne pas abuser de cette possibilité, mais même de ne pas en user du tout. En effet, s’il n’y a pas de solution de continuité entre la position de témoin et celle de placé en garde à vu...
...leurs, personne ne me l’a vraiment expliquée. C’est bonnet blanc et blanc bonnet, sauf que l’étiquette a changé. Quel progrès apporte la comparution libre d’aujourd’hui, ou l’audition libre d’hier, par rapport à la garde à vue ? Dans un cas, on place la personne en garde à vue en lui indiquant les droits afférents. Dans l’autre, la personne est invitée à suivre l’OPJ et, si elle refuse, elle est placée en garde à vue. Le paradoxe est que l’on est de toute façon sous la menace de la garde à vue. Il faut savoir que le gardé à vue a des droits. La personne qui accepte de comparaître librement, mais qui est sous la haute menace de la garde à vue, renonce, elle, à tous ses droits. Voilà une différence importante ! Parlons maintenant de la ressemblance, et c’est là où le bât blesse. Dans les deux ...
...le 11 bis, issu d’un amendement gouvernemental, a pour objet affiché de lutter « contre l’automaticité de la garde à vue ». Cependant, l’article précise bien : « lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies ». Autrement dit, on se trouve dans une situation où les conditions posées à l’article 62-3 sont réunies mais où les droits accordés à toute personne placée en garde à vue ne sont pas assurés. Il s’agit en fait, dans une moindre mesure, de la réintroduction de l’audition libre supprimée à l’Assemblée nationale. Nous proposons la suppression de cet article, car il permet aux OPJ d’entendre une personne en dehors de tout cadre protecteur des droits de la défense, et alors qu’aucune mesure de contrainte ne pèse sur elle. À l’exception de la possibili...
...rde à vue ne paraît pas justifiée. On n’est pas obligé de placer tout le monde en garde à vue ! Par ailleurs, la commission a précisé que, dans les trois hypothèses visées par l’article 11 bis – interpellation par une personne privée, audition après placement en cellule de dégrisement, épreuve de dépistage d’alcool ou de stupéfiants –, la personne suspectée d’une infraction qui n’est pas placée en garde à vue doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Les inquiétudes suscitées par l’article 11 bis ne sont donc pas fondées ; les auteurs des amendements pourraient les retirer, cet article me paraissant constituer une avancée législative.
Je crois m’être suffisamment expliqué, à l’article 11, concernant la situation des témoins. L’article 11 bis vise les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de soupçonner qu’elles ont tenté de commettre ou commis une infraction. En l’espèce, vous refusez d’admettre qu’il peut y avoir une distinction entre les personnes qui sont maintenues sous contrainte, placées sous le régime de la garde à vue, et celles qui ne le sont pas, qui sont informées – c’est le texte qui le prévoit – qu’elles peuvent à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
...rreur de diagnostic, docteur Signé ! Imaginez la situation. La personne reçoit une convocation « Pour affaire vous concernant ». La personne se présente, on la rassure : c’est une affaire de rien du tout, elle est libre de partir immédiatement. Mais, si les faits sont graves, vous pensez bien que la personne refusera de continuer et manifestera son intention de quitter les lieux. Elle sera alors placée en garde à vue ! Et voilà ! Notre amendement va moins loin que celui de notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, qui prônait la suppression pure et simple de l’article 11 bis. Le dispositif que nous proposons résulte des auditions que nous avons menées. Ce sont les représentants des syndicats de police qui ont insisté sur la nécessité de fixer une durée maximale, en l’occurrence six heur...
...délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. » Mais je ne peux pas suivre M. Hyest lorsqu’il prétend que nos arguments ne seraient pas honnêtes. L’article 11 bis est pour le moins bizarroïde. D’abord, la disposition selon laquelle une personne qui ne serait pas placée en garde à vue peut à tout moment quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie ne s’applique pas lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire.
Vous savez comme moi comment les choses se passent, monsieur le président de la commission des lois ! Si la personne décide d’elle-même de partir, elle sera placée en garde à vue !
Si la personne prise en flagrant délit et amenée au poste de police n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être placée en garde à vue. Dans ces conditions, pourquoi la retenir ? Elle sera convoquée ou déférée plus tard, c’est tout !
La logique veut que l’on lève toute restriction au droit, pour la personne appréhendée, d’accéder à un avocat. Certes, il s’agit ici d’infractions graves, mais la personne risque de rester en garde à vue beaucoup plus longtemps que dans le régime de droit commun. Nous considérons que la gravité d’une infraction supposée ne peut justifier que la personne placée en garde à vue voie limité l’exercice de ses droits. Une récente affaire de terrorisme supposée, celle de Tarnac, a montré que la qualification juridique des faits est d’une importance capitale, puisqu’elle conditionne immédiatement le régime juridique dont bénéficie la personne privée de liberté. À cet égard, toute erreur dans la qualification initiale des faits, qu’elle soit involontaire ou, pi...
... l’assistance d’un avocat, même si les directives internes à la direction générale des douanes autorisent cette présence, tout comme elles prévoient le droit à un examen médical. En outre, le contentieux douanier est très particulier, et peu de conseils en possèdent une bonne maîtrise. Néanmoins, ces garanties administratives ne sont pas suffisantes. Il est justifié que les droits de la personne placée sous retenue douanière soient équivalents à ceux du gardé à vue. Cet amendement tend donc à subordonner la retenue douanière à la commission d’un flagrant délit douanier puni au moins de trois ans d’emprisonnement.
...flit avec la loi sont avant tout des enfants et doivent être traités en tant que tels. Par cet amendement, nous proposons une réécriture de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 modifiée, afin d’affirmer le principe de l’interdiction de la garde à vue pour les mineurs, assorti de la possibilité, dans un nombre de cas limités, d’une retenue pour les mineurs de plus de 13 ans. Cette procédure serait placée sous le contrôle du magistrat compétent en matière d’enfance. Nous prévoyons également l’assistance de l’avocat dès le début de la retenue, ainsi que l’intervention systématique d’un médecin.