Interventions sur "actionnaire"

19 interventions trouvées.

Photo de François MarcFrançois Marc :

Pour restaurer la confiance dans l'économie, il convient tout d'abord, selon nous, de restaurer la confiance du salarié dans son entreprise. Pour ce faire, le comité d'entreprise doit pouvoir participer aux décisions du conseil d'administration. Les salariés en tant que tels, c'est-à-dire les salariés qui ne sont pas actionnaires, doivent être représentés au conseil d'administration afin d'être associés aux choix stratégiques de leur entreprise. Les salariés, qui connaissent bien les contraintes et l'environnement de leur entreprise, peuvent apporter une information intéressante sur les réalités de la société. Actuellement, les délégués du comité d'entreprise ont un pouvoir trop limité : ils n'ont qu'une voix consultati...

Photo de François MarcFrançois Marc :

...groupe chargé d'étudier cette question. Je le cite : « La réflexion pourrait être élargie aux suggestions que vous venez de formuler ». Que reste-il de ces belles paroles ? Pour l'instant, rien de concret ! Actuellement, on en reste au régime général de l'action en responsabilité contre les dirigeants, tel que prévu par l'article L. 225-252 du code de commerce. Or ce régime est inefficace. Les actionnaires victimes des agissements de leurs dirigeants agissent trop rarement. Ils n'intentent quasiment jamais d'action en responsabilité contre les dirigeants, même quand ceux-ci ont commis une faute détachable de leur fonction. En effet, la pratique et la jurisprudence ne facilitent pas l'action en responsabilité contre les dirigeants ; je pourrais même dire qu'elles la bloquent. Lorsque la société es...

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

...les administrateurs peut consister, soit en une action individuelle exercée par la personne ayant subi un préjudice indépendant de celui subi par la société - ce préjudice doit être direct, certain et personnel -, soit en une action sociale dite ut singuli destinée à réparer le préjudice subi par la société, et donc exercée en son nom, cette action pouvant être intentée par un ou plusieurs actionnaires. Tel est l'état du droit français ! La responsabilité des administrateurs est susceptible d'être engagée dans trois cas : infraction aux dispositions législatives et réglementaires, violation des statuts, faute de gestion. Le tiers victime d'une faute d'un dirigeant ne peut pas, en principe, mettre en cause la responsabilité personnelle de ce dernier et doit agir contre la société, sauf si le ...

Photo de François MarcFrançois Marc :

Cela fait quelques mois, sinon déjà quelques années, que le Gouvernement se voit poser la question de savoir quelle l'action peut être envisagée pour protéger les actionnaires face aux agissements de certains administrateurs. Depuis deux ans et demi, on nous répète qu'envisager une class action à la française nécessite une réflexion. On nous répond toujours que des groupes de travail sont créés, mais on ne progresse pas. Cet amendement pouvait, nous a-t-il semblé, constituer un point d'appui en vue d'aller un plus loin et un peu plus vite ! Il nous paraissait ...

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

L'article 2 est loin d'être secondaire puisqu'il porte sur les conditions d'organisation des assemblées générales extraordinaires d'actionnaires et prolonge la lettre et l'esprit de l'article 1er, dont nous n'avons pas approuvé les principes. Par cet article, il est proposé concrètement que les conditions de quorum propres à l'organisation d'assemblées générales extraordinaires ayant vocation à apporter des modifications statutaires soient réduites. S'agit-il de faciliter une plus grande souplesse de gestion des entreprises, qui, en dé...

Photo de Richard YungRichard Yung :

Nous pensons que l'article 2 est dangereux. S'il était adopté, il suffirait qu'un quart des actionnaires ayant le droit de vote soient présents ou représentés alors qu'un tiers est nécessaire aujourd'hui. Le système des quorums a été mis en place pour garantir une participation importante des actionnaires aux décisions de la société ; en diminuant ces quorums, on affaiblit la démocratie actionnariale. Les quorums sont destinés à éviter que les décisions des assemblées générales ne soient prises p...

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

La commission comprend les intentions qui animent le Gouvernement dans cette affaire, toutefois, elle craint un signal négatif pour l'actionnariat individuel et, de façon plus générale, pour les actionnaires minoritaires. Nous avons donc considéré qu'une solution plus simple et plus efficace consisterait à aligner les quorums des assemblées extraordinaires sur ceux des assemblées ordinaires. Cette harmonisation nous semble d'autant plus souhaitable que les convocations portent aujourd'hui le plus souvent sur des assemblées générales mixtes, comportant une partie ordinaire et une partie extraordinai...

Photo de Robert del PicchiaRobert del Picchia :

... Je rappelle que nous avons procédé à une première expérimentation de vote électronique aux Etats-Unis. Elle a parfaitement fonctionné : Les hackers, qui ont certainement essayé de la pirater - ça les amuse toujours ! - n'ont pas pu s'immiscer, le code donné et l'identification étant suffisamment complexes. Il n'y a donc pas de raison qu'un tel dispositif ne soit pas mis en place pour les actionnaires, en France comme à l'étranger. Il y a en effet 2, 2 millions de Français à l'étranger : ils ont aussi des actions en France et ils pourraient participer ainsi aux assemblées générales.

Photo de Jean-Jacques JégouJean-Jacques Jégou :

Rien ne justifie de fixer à sept le nombre d'actionnaires d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne. Les entrepreneurs doivent avoir le choix de limiter le nombre d'actionnaires de la société qu'ils souhaitent créer, sans avoir à recourir artificiellement à sept actionnaires. Ainsi, la société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne pourrait avoir un actionnaire unique. Cette possibilité permettrait de satisfaire aux exigen...

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

... existe des EURL, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, qui sont des SARL unipersonnelles. Il existe des SASU, sociétés par actions simplifiées à associé unique, qui sont des sociétés unipersonnelles. Il n'existe pas de sociétés anonymes unipersonnelles. Pourquoi ? Je ne l'ai jamais compris et personne n'a été en mesure de me l'expliquer de façon rationnelle ! L'exigence des sept actionnaires remonte à Napoléon III. Les avis des historiens du droit divergent quant aux raisons pour lesquelles, à l'époque, ce chiffre a été arrêté. Certains pensent qu'il s'agirait d'anglomanie, cette disposition ayant existé dans la loi anglaise. D'autres pense que l'Empereur aurait tranché entre deux ministres qui proposaient l'un le chiffre de cinq et l'autre celui de dix. Quoi qu'il en soit aujourd'...

Photo de Gérard LonguetGérard Longuet :

...'administration ou au président du conseil de surveillance de présenter un rapport sur la préparation du conseil d'administration ainsi que sur les dispositifs internes d'audit et de contrôle. Autant cette disposition paraît parfaitement légitime pour les sociétés faisant appel à l'épargne, autant, pour les sociétés fermées, à savoir celles dont les capitaux sont constitués et rassemblés par des actionnaires qui se connaissent, cette contrainte supplémentaire - qui a un coût, qui mobilise des moyens - s'avère quelque peu dérisoire dans la mesure où la plupart de ces sociétés unissent leurs actionnaires par un pacte qui est en général plus contraignant et plus stable dans la durée que cet ensemble de règles très formelles.

Photo de Nicole BricqNicole Bricq :

Cet amendement a également pour objectif de renforcer la transparence dans l'entreprise. Il vise à compléter les informations qui doivent être obligatoirement délivrées à l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article L. 225-102-1 du code du commerce. Il complète le droit existant et permet aux actionnaires d'avoir connaissance de la rémunération et des avantages reçus par les mandataires sociaux directement ou indirectement. En effet, compte tenu de la pratique, il convient que toutes les rémunérations et avantages directs et indirects soient soumis à la publicité. Cette obligation ...

Photo de Marie-France BeaufilsMarie-France Beaufils :

...le présent texte en assure la tenue. Cet amendement vise donc à favoriser le développement de la transparence dans la mise en oeuvre des plans d'option, en les soumettant à la négociation collective et en les associant obligatoirement à la signature d'un accord collectif sur l'évolution des salaires. En effet, ce qui choque généralement le plus dans cette affaire, c'est que, si les assemblées d'actionnaires ne mettent pas en question l'attribution des plans d'option, en revanche, la modération salariale y est souvent, quant à elle, à l'ordre du jour et présentée comme une obligation. C'est un peu comme si rémunérer le capital - le capital porteur de plus-values latentes, sinon pourquoi mettre en place un dispositif de plans d'option ? - interdisait de rémunérer le travail à sa juste valeur. On ne...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...- de la rémunération des dirigeants appartiendront désormais au régime des conventions réglementées. Le Gouvernement prétend que cet article permettra de renforcer le contrôle de la rémunération des dirigeants. En réalité, il n'en est rien. Le régime des conventions réglementées prévoit l'autorisation préalable du conseil d'administration et l'approbation postérieure de l'assemblée générale des actionnaires. Or cette approbation, étant postérieure, n'a aucune efficacité - ou très faible - sur la décision d'octroi d'une rémunération accessoire par le conseil d'administration. L'assemblée générale intervient souvent longtemps après la conclusion du contrat et souvent même à un moment où l'exécution de la convention a déjà eu lieu. A l'heure actuelle, les refus d'approbation sont exceptionnels. L'as...

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

...ptibles d'êtres approuvées par l'assemblée générale. Au demeurant, un rejet serait révélateur d'une véritable situation de crise qui se traduirait sans doute par d'autres conséquences : révocation de dirigeants, changements au sein du conseil d'administration, etc. Dans l'hypothèse où un tel rejet interviendrait en assemblée générale, des actions en justice seraient possibles à la diligence des actionnaires pour faire constater les conséquences du rejet des conventions par l'assemblée générale. Au total, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Photo de Richard YungRichard Yung :

Alors que les indemnités de départ en retraite des dirigeants de société font, à juste titre, souvent scandale dans l'opinion publique, il importe que les conditions de fixation des rémunérations accessoires soient déterminées par les actionnaires. A l'heure actuelle, le régime juridique applicable ne permet pas aux actionnaires de participer à la décision. En effet, pour les rémunérations accessoires, c'est l'article L. 225-47 qui s'applique et il donne compétence au conseil d'administration pour statuer sur les accessoires de la rémunération, notamment sur les pensions. Or cet article n'apporte aucune précision sur leurs conditions d'o...

Photo de François MarcFrançois Marc :

...on et à une adoption a posteriori par l'assemblée générale ne peut complètement nous satisfaire, car il s'agit pour nous d'anticiper les excès qui pourraient être commis. On sait en effet très bien que les conventions adoptées a posteriori laissent très systématiquement les choses en l'état. Le fait qu'un P-DG ait pu partir récemment avec 30 et quelque millions d'euros sans que les actionnaires aient pu émettre la moindre observation anticipée démontre, s'il en était besoin, que le dispositif n'est pas satisfaisant. Il s'agit pour nous de permettre à l'assemblée générale des actionnaires de déterminer par avance une enveloppe et de porter ainsi un regard anticipé sur les sommes mises à la disposition du conseil d'administration. Ce dernier garde ensuite la liberté de répartir ces somm...

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

L'article 2 ter porte, indirectement, sur la question de la rémunération des administrateurs et dirigeants d'entreprises ainsi que sur la communication des éléments de cette rémunération au cours de l'assemblée générale des actionnaires. Créé par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, l'article L. 225-102-1 du code de commerce est en quelque sorte amendé en reprenant en ce sens les dispositions d'une ordonnance de juin 2004. Comment interpréter cette évolution ? Disons simplement que le texte qui nous est proposé à une double visée : d'une part, intégrer une ordonnance dans le cadre de notre droit, singulièrem...

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

...e subsister des nullités impératives. Par ailleurs, on observe que le vote par Internet aux assemblées générales, par exemple, se développe peu en France du fait des exigences du droit de la preuve en matière de signature électronique, conjuguées aux risques de nullité. Dans l'un et l'autre cas, il apparaît que l'annulation systématique est susceptible d'entraîner, pour l'entreprise et pour ses actionnaires, un préjudice plus grave que celui qui résultait du manquement initial. Dès lors, il convient, à notre sens, de confier au juge le soin d'apprécier la gravité de l'irrégularité, ce qui revient à substituer aux nullités des annulabilités.