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L'article 15 quater prévoit une mesure de déblocage exceptionnel des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. Le dispositif dérogatoire a déjà été mis en oeuvre en 2004 en vue de stimuler la consommation. En fait, il n'est pas établi que la consommation entraîne la croissance et l'emploi dans la proportion attendue. Il est à craindre, en revanche, qu'en raison de la mondialisation de l'économie elle ne...
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 quater a pour objet de subordonner, pour les entreprises dont la participation fait l'objet d'un accord dérogatoire, le déblocage des sommes excédant la participation calculée selon la formule de calcul légale à la conclusion d'un accord collectif. A défaut d'accord, seule la participation « légale » serait déblocable. Pour éviter d'imposer, en cas de recours à une formule dérogatoire, des calculs qui peuvent être complexes et coûteux, comme le recalcul de la réserve de participation 2004 selon la formule légale, nouvelle ...
Cet amendement vise à étendre le champ de la négociation d'accords collectifs pour permettre le déblocage de la participation. Au regard des précédentes pratiques de déblocage d'épargne salariale, l'impact sur le montant des sommes débloquées devrait être relativement faible. En revanche, compte tenu des délais de négociation des accords collectifs, l'effet sur la consommation de la mesure de déblocage devrait être différé de quelques semaines, voire de quelques mois.
Cet amendement a pour objet de subordonner à un accord collectif la possibilité que l'employeur abonde les sommes débloquées en 2005, alors qu'un tel phénomène avait pu être observé lors du déblocage exceptionnel en 2004. En encadrant la possibilité de déblocage exceptionnel proposé en 2005, cet amendement est tout à fait conforme à la doctrine de la commission des finances d'encourager l'épargne à long terme.
S'agissant de l'amendement n° 51 rectifié, tendant à la suppression de l'article, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat. Dans mon rapport écrit, j'avais accepté la mesure ponctuelle proposée, dès lors qu'elle était limitée au déblocage des droits acquis au titre de la participation en 2004 et qu'elle ne concernait donc pas l'ensemble des sommes versées au titre de la participation. Je suis confirmé dans cette analyse, M. le ministre ayant précisé à l'instant que les sommes ainsi distribuées seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier. L'amendement n° 130 est judicieux,...
Avant la mise aux voix de l'amendement n° 168, je voudrais profiter de l'occasion, non pour changer l'avis de la commission, d'ailleurs je ne me l'autoriserais point, mais pour poser une question à M. le ministre sur un point de fiscalité. Nous venons de le voir, l'article 15 quater permet une possibilité de déblocage exceptionnel. Dans ce cadre, le dispositif proposé prévoit une imposition des plus-values au taux de 16 %, ce qui soulève la question de leur mode de calcul. En effet, les plus-values peuvent être calculées par rapport au prix réel d'acquisition des parts au moment du versement de la participation, mais également en fonction d'un prix moyen. Pour illustrer mon propos, je prends des cas comparabl...
En voyant les différents amendements qui viennent d'être examinés, nous sommes inquiets et nous nous interrogeons quant à la substitution de ces revenus à des salaires réguliers. Le déblocage n'aurait-il pas vocation à devenir une forme de variable d'ajustement des salaires ? Dès lors que ces revenus nouveaux sont intégrés aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu, il apparaît clairement que l'on se situe dans un dispositif de substitution progressive aux salaires. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire des ajustements successifs que le Gouvernement introduit dans son texte.