La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 11.
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complétée par quatre articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-3 et L. 451-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1-1. - Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
« Art. L. 451-1-2. - I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance d'une valeur nominale inférieure à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
« Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
« 1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, ou des titres de créance d'une valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;
« 3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
« Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.
« IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.
« Cette information financière comprend :
« 1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;
« 2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;
« 3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.
« V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.
« VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.
« VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.
« Art. L. 451-1-3. - L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/ CE, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 451-1-4. - Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
« 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
« 2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
« 3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
« 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
« 5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 € et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé. »
II. - L'article L. 621-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-18. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.
« Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires, qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.
« Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.
« L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.
« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 20 janvier 2007. Toutefois, les dispositions du I insérant un article L. 451-1-1 dans le code monétaire et financier et celles du III relatives aux obligations mentionnées à l'article L. 412-l du même code entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
L'amendement n° 166, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois
par les mots :
ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à mieux transposer la directive.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
d'une valeur nominale inférieure à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois
par les mots :
dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois
II. Dans le deuxième alinéa (1°) du II du même texte, avant les mots :
ou des titres de créance
insérer les mots :
des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants
et remplacer les mots :
d'une valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois
par les mots :
dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-5 - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
« Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou règlementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures ».
II. En conséquence, au premier alinéa du I cet article, remplacer les références :
et L. 451-1-4
par les références :
, L. 451-1-4 et L. 451-1-5
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le III de cet article, insérer un III bis ainsi rédigé :
III bis - Après les mots : « des obligations » la fin du V de l'article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement concerne les conditions de levée du secret professionnel des commissaires aux comptes vis-à-vis des autorités de marché pour toute demande formulée par le régulateur au titre de sa mission de vérification de l'information périodique des émetteurs cotés.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
En effet, l'Autorité des marchés financiers doit pouvoir effectuer des demandes aux commissaires aux comptes au titre de sa mission de vérification de l'information périodique, telle qu'elle est prévue dans la directive, sans que ses commissaires aux comptes lui opposent le secret professionnel.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
I. - Le I de l'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. »
II. - L'article L. 233-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-7. - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
« L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
« II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
« III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.
« IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
« 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
« 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Lorsque la personne mentionnée aux I et II est contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle est soumise à l'obligation prévue aux I et II pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle ainsi est elle-même soumise à l'obligation prévue aux I et II pour ces mêmes actions.
« VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
« VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. »
III. - L'article L. 233-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-8. - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
« II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. »
IV. - L'article L. 233-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
« II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général. »
V. - Dans la première phrase de l'article L. 233-13 du même code, les mots : « du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers » sont remplacés par les mots : « des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes ».
VI. - L'article L. 233-14 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait due être déclarée, lorsqu'elles sont » sont remplacés par les mots : « I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être » ;
2° Dans les troisième et dernier alinéas, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par la référence : « VII ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 105 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L .233-7 du code de commerce, après les mots :
des deux tiers
insérer les mots :
, des dix-huit vingtièmes
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.
Cet amendement vise à inclure dans la législation un nouveau seuil de déclaration obligatoire pour l'actionnaire qui détiendrait plus de 90 % du capital ou des droits de vote, de sorte que le marché soit informé. En effet, le seuil de déclenchement de la procédure d'offre publique de rachat obligatoire, à savoir 95% du capital, peut alors être rapidement atteint.
En vérité, le Gouvernement s'était interrogé sur l'introduction de ce seuil de 90 %. De fait, sans correspondre à une obligation ou à un droit, ce seuil est utile pour alerter de l'imminence du seuil de 95 %, lequel produit des effets.
Est-il indispensable d'augmenter le nombre de seuils ?
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 106, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-7 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
La société doit, à chaque franchissement de seuil, informer les actionnaires du nombre exact de droits de vote qu'ils détiennent.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement complète, en quelque sorte, l'amendement précédent, puisqu'il prévoit que la société doit, à chaque franchissement de seuil, informer les actionnaires du nombre exact de droits de vote qu'ils détiennent.
Il s'agit d'une transposition de la directive « transparence ». La multiplication des seuils ne peut que renforcer la transparence des marchés financiers.
Cet amendement nous paraît, dans une large mesure, redondant. En effet, le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 233-8 du code de commerce prévoit déjà que les sociétés cotées « publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. »
L'obligation créée par l'amendement serait quelque peu disproportionnée par rapport aux modalités de fonctionnement des sociétés.
Enfin, les petits actionnaires sont déjà informés par leur intermédiaire financier du nombre et de la nature des actions qu'ils détiennent.
Dans ces conditions, la commission demande le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 106 est retiré.
L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.
B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;
- ou ont déclaré depuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de un mois suivant la publication de la présente loi.
D. - Au-delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement technique, qui vise à tirer les conséquences, sur un point bien particulier, de la rédaction de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières.
Je comprends le souhait de rétablir des conditions d'information rétrospective correspondant à l'état du droit des déclarations de franchissement de seuil que nous rétablissons par ce projet de loi, après une période où, en raison d'une erreur, ces déclarations ont pu, en toute légalité, ne pas être effectuées.
J'attire cependant votre attention sur la lourdeur du dispositif proposé, avec des délais très courts pour les entreprises concernées, et sans que cela produise d'effet au profit des actionnaires.
Je crains donc que ces dispositions ne soient finalement sources de confusion sur le marché.
Il me paraît plus important que les situations éventuellement créées par cette vacance du droit soient réglées à l'amiable, par discussion entre les parties.
Le plus important est aujourd'hui accompli, puisqu'un droit solide et complet des franchissements de seuil a été rétabli. On a même ajouté un seuil supplémentaire.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
Pour répondre partiellement aux préoccupations de M. le ministre, je rectifie l'amendement, de sorte que le délai de mise en conformité soit non plus de un mois, mais de trois mois à compter de la publication de la loi.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.
B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;
- ou ont déclaré depuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
D. - Au-delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 28 rectifié ?
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-7 du code de commerce :
« 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Cet amendement vise, d'abord, à supprimer une précision inutile.
Ensuite, il a pour objet d'étendre l'exemption prévue à l'article L. 233-7 du code de commerce aux cas de contrôle par une société soumise à obligation de déclaration de franchissement de seuil, que cette dernière résulte de la législation ou des statuts de la société.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
L'amendement n° 75, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 431-5, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article L. 431-5 du code du travail, les mots : «, sauf dans les cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter », sont supprimés.
III. - En conséquence, les quatrième à septième alinéas de l'article L. 432-1 sont supprimés.
IV. - En conséquence, l'article L. 432-1 ter est supprimé.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement reprend l'une des propositions que nous avons déjà formulées dans le passé : il s'agit de faire en sorte que le personnel soit informé de toute mesure visant à modifier l'organisation de l'entreprise.
Cette disposition concerne essentiellement les opérations d'offre publique d'achat, d'échange, de vente ou de retrait d'actions eu égard à leurs éventuelles conséquences sur l'emploi.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je ne vois pas très bien comment on pourrait communiquer à l'ensemble du personnel des informations sur une OPA deux jours avant celle-ci.
Le droit en vigueur prévoit que la communication doit être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent la publication. Cela semble plus logique !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 119, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du I de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de membre de l'Autorité des marchés financiers est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur ou de dirigeant d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-2 ».
La parole est à M. Richard Yung.
Il s'agit d'un amendement de clarification, de moralisation, si j'ose dire.
Les règles que l'AMF applique à l'heure actuelle aux déclarations d'intérêt des membres de son collège sont suffisamment explicites et contraignantes.
En outre, nous aurions compris la démarche de nos collègues, sans pour autant l'approuver, d'ailleurs, si la mesure proposée avait été limitée aux mandats d'administrateur dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. Mais ce sont toutes les sociétés anonymes qui sont visées.
Mon commentaire est le même. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 120, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai court à compter de la révélation des faits. »
La parole est à M. Richard Yung.
La loi de sécurité financière énonce que la commission des sanctions de l'AMF ne pourra être saisie des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait durant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou leur sanction.
S'il est bien prévu que ce délai soit interrompu par divers événements, il s'agit ici d'agissements sur les marchés, qui, bien souvent, sont dissimulés par leurs auteurs. Il convient donc de prévoir que le délai court à compter de la révélation des faits et non de leur réalisation.
Il s'agit de pérenniser la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les délits qui, tel l'abus de bien social, impliquent une dissimulation.
La jurisprudence dont il vient d'être fait état concerne certains délits pénaux. Or nous traitons de sanctions administratives.
Dans ces conditions, nous nous interrogeons sur le bien fondé de cet amendement et nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.
Cette proposition rallongerait le délai de prescription et créerait, en contrepartie, de fortes incertitudes. L'AMF pourrait ainsi être saisie d'affaires déjà anciennes pour lesquelles il est extrêmement difficile, dans la pratique, de rassembler des éléments de preuve.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique. » -
Adopté.
L'amendement n° 118, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du I de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire s'il a eu lui-même, son conjoint, ses parents ou allié avec une des parties un lien direct ou indirect susceptible de faire peser une suspicion légitime de partialité ».
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement tend à mieux asseoir la crédibilité de l'AMF, qui a besoin d'être consolidée. Nous nous inspirons à cet égard de l'article 668 du code de procédure pénale, qui fait peser sur les magistrats une obligation d'impartialité et prévoit la récusation du magistrat dans le cas où celui-ci serait allié, conjoint ou parent de l'une des parties.
Nous souhaitons que les membres de l'AMF, qui disposent d'un pouvoir de sanction, soient également soumis à ce type de réglementation, donc à la même obligation d'impartialité que les magistrats.
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est déjà très explicite en ce qui concerne les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres du collège de l'AMF.
De plus, le règlement général de l'AMF, dans ses articles 111-1 à 111-9, précise les obligations d'indépendance et les règles déontologiques applicables aux membres du collège, s'agissant notamment de la gestion et de la composition de leur patrimoine financier.
Le dispositif qui nous est proposé ne nous semble donc pas nécessaire compte tenu du droit en vigueur.
Par conséquent, nous demandons aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 121, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, les mots : « peut rendre » sont remplacés par le mot « rend ».
La parole est à M. François Marc.
Si l'AMF est bien le gendarme de la Bourse, il importe de lui donner les moyens de faire respecter ses décisions.
Sur les marchés financiers, on sait à quel point la publicité des informations est cruciale. Un comportement boursier délictueux qui porte atteinte à l'intérêt général et économique appelle une sanction administrative qui doit être publiée. Tous les acteurs du marché sont concernés par la publicité de ces sanctions : les actionnaires victimes des comportements délictueux, les salariés de l'entreprise, les investisseurs et le marché lui-même.
Nous souhaitons, par conséquent, que ce type de sanction soit publié, afin de garantir à tous les acteurs du marché la même information.
La commission est également attachée à la publicité des sanctions. Mais cet amendement prévoit la publication de toutes les décisions de l'AMF, et pas seulement des sanctions.
Au demeurant, nous observons que, dans la pratique, les sanctions décidées par la commission des sanctions de l'AMF sont très généralement publiées.
En définitive, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Le fait de publier ou non la sanction peut faire partie de la sanction. Les pouvoirs de l'AMF en la matière nous paraissent suffisants et nous préférons donc lui laisser le choix de rendre publiques ou non les sanctions prononcées.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 76, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le h du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogés.
II - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Monsieur le président, les amendements nos 76, 77, 78, 79 et 80 ayant le même objet, je les présenterai globalement.
La vente à la découpe, appartement par appartement, jette et menace de jeter à la rue des dizaines de milliers de locataires occupant souvent leur appartement depuis de longues années. Ce phénomène, qui s'accentue vivement aujourd'hui, touche de plein fouet les grandes villes - Paris au premier chef, mais aussi Lille, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Marseille - et cette pratique s'étend sur l'ensemble du territoire national.
Cette dérive scandaleuse est la conséquence directe de la vente par des propriétaires institutionnels de leurs immeubles à des fonds de pension qui entendent réaliser, à court terme, des plus-values importantes.
Dans la capitale, ce sont ainsi 36 000 logements qui ont été vendus par leurs anciens propriétaires - compagnies d'assurance, investisseurs institutionnels, établissements de crédit, institutions financières - à des fonds de pension agissant comme de véritables prédateurs faisant « main basse sur la ville », et ce au détriment de nos concitoyens.
Ces fonds de pension piétinent le droit au logement, alimentent la spéculation immobilière, aggravant par là même la grave crise du logement que connaît notre pays et qui exclut des couches toujours plus larges de la population de l'exercice du droit au logement. Ce phénomène touche en effet de plus en plus vivement les classes moyennes, qui se retrouvent écrasées par le poids de la spéculation.
Malgré les démentis de certains membres de la majorité, qui déclarent que ces problèmes n'existent pas, la réalité est pourtant dramatique pour un grand nombre de nos concitoyens.
Pour les locataires concernés, le choix est terrible : soit ils achètent, fort cher, leur logement d'origine, soit ils le quittent et vont grossir la liste des demandeurs, soit encore ils sont rejetés de fait des centres-villes et contraints de s'éloigner. Cette dernière option se traduit bien souvent, pour ces personnes, par des charges supplémentaires, car elles se trouvent dans l'obligation d'acheter un deuxième véhicule, à défaut de disposer du même réseau de transports collectifs que dans les grandes villes.
Au cours de la seule année dernière, sur 6 400 opérations de ventes en bloc, seuls 15 % des locataires ont pu se reloger dans les centres-villes.
Le plus inquiétant, c'est qu'un amendement présenté par M Marini à l'occasion de l'examen de la loi de finances a accentué ce processus en réduisant la fiscalité de 33 % à 16, 5 % sur ce type d'opérations. Cet ahurissant dispositif fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées a dopé le développement des opérations spéculatives.
Cela est la preuve flagrante, s'il en était besoin, que vous ne vous sentez pas concernés par les difficultés de logement que rencontrent de plus en plus les personnes vivant dans les grandes agglomérations.
Pourtant, l'heure est aux choix. Il est urgent de se poser des questions de bon sens devant la détresse d'un nombre croissant de locataires qui se sentent littéralement exclus de leur logement par des pratiques à l'éthique plus que douteuse.
Qui sont les plus nombreux ? Les spéculateurs immobiliers ou les demandeurs de logement ?
Quelle est aujourd'hui la nécessité première ? Assurer la rentabilité de l'investissement ou répondre aux besoins sociaux ?
Si, à ces questions légitimes, vous ne pouvez répondre que par des cadeaux fiscaux et par l'inertie face aux situations de détresse, l'avenir de beaucoup de locataires s'annonce bien noir.
C'est pour donner une réponse claire et précise que le groupe communiste républicain et citoyen entend indiquer qu'il est de la responsabilité publique, partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales, d'intervenir en matière de prévention des dérèglements du marché du logement, dont les ventes à la découpe constituent l'une des illustrations.
Au travers des cinq amendements que nous vous présentons, nous souhaitons redonner aux locataires les droits qui sont les leurs et non pas faire la part belle aux fonds de pension et autres spéculateurs, notamment immobiliers.
Puisque Mme Beaufils a bien voulu présenter globalement cette série d'amendements, je vais y répondre de la même façon.
La commission ne partage pas le jugement négatif porté par le groupe CRC sur l'amortissement dit « de Robien », instauré par la loi du 2 juillet 2003, ni, bien sûr, sur le nouveau régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées, les SIIC, institué - en effet, à notre initiative - par l'article 11 de la loi de finances initiale pour 2003. Nous nous sommes déjà longuement expliqués sur cette évolution du régime fiscal des SIIC et sur son impact économique, à notre sens positif en termes d'investissements et d'emplois.
Par ailleurs, le Sénat examinera prochainement la proposition de loi déposée par notre collègue députée Martine Aurillac, et adoptée à l'Assemblée nationale le 16 juin dernier.
Enfin, on nous annonce pour la prochaine session un projet de loi « habitat pour tous ». La commission estime que les propositions de Mme Beaufils pourraient opportunément trouver leur place à l'occasion de l'examen de ce texte par notre assemblée.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission est défavorable aux amendements n° 76, 77, 78, 79 et 80.
J'ai bien entendu les propos de M. le rapporteur. Malheureusement, plus on attend - car ce n'est pas la première fois que ces questions sont posées, et pas seulement par le groupe CRC -, plus la situation s'aggrave et gagne de plus en plus de villes.
Aujourd'hui, les centres-villes se vident de familles qui y vivaient depuis longtemps et la part de mixité sociale qui s'y trouvait encore disparaît progressivement au fil des mois, ce qui est véritablement catastrophique.
Quand cela vous arrange, vous dites qu'il faut aller vite, comme c'était le cas pour l'Agence de l'innovation industrielle. Sur d'autres sujets, comme celui qui nous occupe, vous préférez attendre la mise en place d'un programme plus général.
Vous faites des choix que je déplore et dont beaucoup de nos concitoyens subiront douloureusement les conséquences. Nous entendrons parler encore longtemps de ces problèmes, mais il est à craindre que les personnes concernées n'aient pu trouver de solution.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre intitulé : « Permis de diviser ».
II - Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 77.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 78, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le bailleur peut donner congé à son locataire par un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner congé à son locataire en justifiant celui-ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »
II - La première phrase du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Le délai de préavis est égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 79, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« III - Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 79.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 80, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 18 - Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 80.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Le I de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :
1° Aux premier et sixième alinéas, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Au 1°, la date : « 31 mai 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;
3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 8 février 2005.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 81 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 107 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 81.
Nous sommes en présence d'un article prolongeant l'une des dispositions phares de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, celle consistant à autoriser des donations en numéraire aux descendants d'un contribuable sans frais liés à cette donation.
Nous connaissons à peu près le coût de ce dispositif - on parle de 500 millions d'euros - mais pas l'évaluation concrète de son impact sur l'investissement et la consommation.
La loi Sarkozy pour le soutien à la consommation et à l'investissement se présentait, il y a environ un an, comme une forme de DDOEF visant à mettre les fruits de la croissance en action en vue d'en assurer la durabilité. Le résultat est probant.
Les ménages les plus aisés ont certainement utilisé la faculté de « franchiser » une partie de leurs biens sous forme de donations. Mais, pour ce qui est de la croissance, nous sommes passés d'un taux prévu de 2, 5 % dans le projet de loi de finances pour 2006 à une espérance d'un taux de 1, 5 %.
En clair, on nous invite à persévérer dans une voie qui n'a pas produit les effets escomptés.
En fait, la mesure que nous rejetons apparaît clairement pour ce qu'elle est : un nouveau cadeau fiscal pour quelques privilégiés, un outil d'optimisation de leur patrimoine, quand la grande majorité des salariés et des ménages ne vivent, pour leur part, que le poids de la TVA, la hausse des impositions directes locales, celle des tarifs de services publics, ou encore celle des prix des produits pétroliers.
Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne puissions encourager une disposition inégalitaire et inefficace.
Dans le cadre de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les dons aux descendants de plus de 18 ans avaient été exonérés totalement de droits d'enregistrement dans la limite de 20 000 euros par bénéficiaire. Cette exonération était prévue jusqu'au 31 mai 2005. Il est proposé aujourd'hui de relever le plafond à 30 000 euros et de repousser au 31 décembre la date limite.
Lors du vote de cette disposition, le groupe socialiste avait noté qu'il fallait s'interroger sur la proportion de contribuables susceptibles de bénéficier de dons d'une telle importance. En tout état de cause, cette mesure sera sans effet pour les familles modestes en raison de leur capacité réduite de dons. L'injustice est encore aggravée aujourd'hui par le relèvement du plafond.
Aucun plafond en termes de don global n'est posé. En multipliant le nombre de bénéficiaires, le montant total du don exonéré est potentiellement très important pour un contribuable donné.
La tentative de chiffrage faite par l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, était très vague sur les effets potentiels. Elle permettait néanmoins de souligner que si la mesure était utilisée à plein par les ménages, le coût budgétaire immédiat serait nul, mais l'Etat perdrait de 1, 4 à 2 milliards d'euros sur les successions à venir.
Aujourd'hui, contrairement aux engagements de Nicolas Sarkozy à l'époque, la prolongation et l'élargissement de la mesure ne sont précédés d'aucune étude d'impact et aucun chiffrage du coût n'est fourni.
En réalité, aucun effet notable sur la consommation ne peut être raisonnablement discerné. La mesure a sans doute rencontré un certain succès puisque les dons se sont accélérés. Mais la seule question légitime est celle de ses conséquences : ses effets en termes de hausse de la consommation sont loin d'être avérés, d'autant que l'on peut supposer qu'une grande partie des sommes reçues ont pu être épargnées par les bénéficiaires.
Deux arguments militent donc dans le sens de la suppression de cet article : l'injustice supplémentaire créée entre les personnes et le fait que l'impact recherché sur la consommation n'est apparemment pas du tout avéré, comme l'OFCE a pu le démontrer.
La commission, loin d'être convaincue par les raisons avancées par les auteurs de ces deux amendements, considère, au contraire, que la mesure en cause est efficace pour accroître la fluidité de la transmission des patrimoines. Tel était d'ailleurs son objet.
En outre, la prolongation et l'amélioration dont il s'agit ayant été annoncées dès le mois de février, il n'est pas possible de revenir sur ce qui a été perçu comme un engagement des pouvoirs publics.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à la suppression de l'article 14.
Il me paraît important d'insister sur le fait que cette mesure nous paraît extrêmement favorable. Nous voulons l'améliorer, la prolonger, parce qu'elle a des effets positifs.
Par conséquent, le Gouvernement souhaite, lui aussi, le retrait de ces amendements.
Il est hors de question de retirer cet amendement, monsieur le président.
Nous sommes d'autant moins convaincus par les arguments de M. le ministre que toutes les statistiques économiques ont démontré que l'effet de cette mesure sur la consommation n'était pas avéré.
Au surplus, il nous paraît étonnant que le Parlement soit amené à adopter a posteriori des dispositions, dont le coût dans le temps s'élève tout de même entre 1, 5 et 2 milliards d'euros, et annoncées à grands renforts d'effets médiatiques. On peut dès lors s'interroger sur le rôle du Parlement : demander au Parlement d'entériner des dispositions a posteriori ne nous semble pas une bonne méthode de gouvernance.
Pour toutes ces raisons, il nous paraît justifié de maintenir ces amendements de suppression de l'article 14.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 14 est adopté.
L'amendement n° 110, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'un tel accord dans l'entreprise, aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux, visées à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, ne peut être mise en place au sein de la société. »
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement tend à lier à la mise en place ou au renouvellement d'un accord d'intéressement l'octroi aux mandataires sociaux d'une forme de rémunération variable. Il est normal de faire bénéficier l'ensemble des salariés de l'entreprise des performances positives de cette dernière, surtout lorsqu'ils y ont contribué.
Pour la commission, les deux sujets ici liés doivent rester distincts : d'une part, la politique de rémunération des mandataires sociaux, qui est notamment variable en fonction des résultats de l'entreprise, d'autre part, les accords d'intéressement, qui ne sont pas juridiquement obligatoires. De nombreuses d'entreprises ont des mandataires sociaux, elles doivent les rémunérer, et elles n'ont pas choisi de mettre en place des accords d'intéressement.
Ne serait-ce que pour cette seule raison, le dispositif proposé ne nous paraît pas opérationnel : il est de caractère trop systématique. Nous ne pouvons donc y être favorables.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait établir un lien automatique entre l'intéressement des salariés et la rémunération des dirigeants.
Les différences dans les structures de rémunération traduisent tout simplement les différences des rôles de chacun dans la société. C'est une réalité ! En particulier, la part variable de la rémunération des dirigeants peut avoir une place prépondérante, puisqu'elle peut notamment intégrer leurs capacités à atteindre des objectifs à court terme et à moyen terme.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 108, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444-8, est ajouté à la fin du chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La mise en place ou la renégociation de l'un des dispositifs d'épargne salariale prévus aux chapitres Ier, II et III du présent titre ne peut avoir lieu sans négociation salariale préalable. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Cet amendement prévoit qu'une négociation sur les salaires doit être engagée avant celle visant à mettre en place ou à renégocier un accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne d'entreprise.
Le développement de la participation n'est absolument pas critiquable en soi. Mais dans une conjoncture économique incertaine, il peut être tentant pour les entreprises de privilégier cette forme de rémunération variable plutôt que les salaires.
Il serait d'ailleurs intéressant de connaître aujourd'hui le poids des rémunérations issues des dispositifs d'épargne salariale dans le revenu global des salariés qui en bénéficient et, surtout, l'évolution ces dernières années de la part respective salaire et épargne salariale. J'avoue n'avoir pas trouvé ces informations.
Dans une situation où le pouvoir d'achat baisse et alors que la revalorisation des salaires n'est, semble-t-il, pas à l'ordre du jour, mettre l'accent sur l'épargne salariale peut alors avoir un goût amer. Surtout que plusieurs membres du Gouvernement ont suggéré qu'à terme le système pourrait évoluer vers une substitution de l'épargne salariale aux augmentations de salaires. Nous ne pouvons y souscrire.
L'épargne salariale ne saurait se substituer aux salaires, qui, seuls, permettent de garantir une vraie hausse du pouvoir d'achat susceptible de relancer la consommation.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'une négociation sur les salaires soit au moins engagée, à défaut d'aboutir à chaque fois, avant toute ouverture de négociation sur un éventuel accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne d'entreprise.
La commission n'est pas favorable à la multiplication de conditions contraignantes et préalables à la création ou à la reconduite de dispositifs d'épargne salariale. Elle souhaite, au contraire, encourager plus largement ces dispositifs.
La commission ne peut donc pas être favorable à cet amendement.
C'est pratiquement une question de principe : nous considérons qu'il y a une différence entre salaire et épargne salariale et qu'à partir du moment où ce sont deux choses distinctes il ne saurait être nécessaire de déclencher une négociation sur l'un préalablement à la prise de décision sur l'autre.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 109, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444-8, est ajouté à la fin du chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne abondé par l'entreprise doivent établir et fournir à l'ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre l'ensemble des sommes perçues par les salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'entreprise, et la masse salariale de l'entreprise. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Nous avons souhaité, avec cet amendement, instituer une méthode pour évaluer exactement la complémentarité de la participation dans les PME et du salaire.
Cet amendement vise à permettre de déterminer, en préalable à chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, si l'esprit des règles tendant à interdire toute substitution de l'épargne salariale sous ses diverses formes au salaire direct est bien respecté.
La définition d'un indicateur comparant l'évolution de la masse salariale à celle de l'ensemble des versements perçus par les salariés permettra de déterminer dans quelle mesure ces dispositifs, qui doivent rester complémentaires à l'évolution du pouvoir d'achat à travers le salaire, s'y substituent en réalité.
Là encore, les auteurs de l'amendement créent un lien qui, à nos yeux, n'est pas évident. Cette mesure, en représentant dans certains cas un coût très élevé à la charge des entreprises, pourrait être quelque peu paralysante.
Plus fondamentalement, nous nous interrogeons sur le ratio proposé par l'amendement : est-il pertinent et lisible tant dans ses modes de calcul que dans l'interprétation des évolutions potentiellement divergentes des salaires et de l'épargne salariale ?
Au vu de l'ensemble de ces remarques et de ces questions, nous exprimons un avis défavorable.
Le Gouvernement est attaché au principe de non-substitution de l'intéressement ou de la participation au salaire.
Cela dit, la législation en vigueur comporte d'ores et déjà plusieurs mesures visant à garantir ce principe, notamment via les mécanismes de plafonnement existants au niveau tant de l'entreprise que du salarié.
Cependant, je ne partage pas la logique sous-jacente à cette proposition. Comme je le disais tout à l'heure, plafonner la progression de l'épargne salariale en fonction de l'évolution des salaires ne me paraît pas être dans l'intérêt des salariés ni dans celui des entreprises qui les emploient.
C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de chef d'entreprise, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de président, directeur général, gérant ou membre du directoire de cette entreprise. »
II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires », et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente » ;
3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« La répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
III. - Au sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3 du même code, au premier alinéa de l'article L. 441-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5 du même code, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après la référence : « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural » et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ».
III ter. - L'article L. 441-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. »
IV. - A l'article L. 441-6 du même code, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
L'amendement n° 43, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
l'effectif est limité à un salarié
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail :
si celui-ci a aussi la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
L'article 15 vise, dans sa rédaction actuelle, une hypothèse qui paraît juridiquement absurde : celle où le chef d'une entreprise individuelle, sans personnalité morale, serait son propre salarié. Comme il faut être obligatoirement deux pour signer un contrat, cette hypothèse ne peut se rencontrer.
L'amendement n° 43 tend donc à alléger la rédaction de l'article en supprimant une mention inutile.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 146, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En 2005, un tel accord doit avoir été conclu avant le premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d'effet et déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un V ainsi rédigé :
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de conclure et déposer jusqu'au 30 septembre 2005 les accords d'intéressement visés au I du présent article est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 15 du présent projet de loi ouvre la possibilité, dans les entreprises de moins de cent salariés, d'accords d'intéressement pour les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou salariés.
Il s'agit, à notre sens, d'une mesure forte d'incitation au développement dans les PME de l'intéressement aux résultats des entreprises.
Toutefois, le droit commun des accords d'intéressement exige que de tels accords soient négociés et déposés avant le30 juin de l'année en cours. Si l'on veut que l'article 15 ait une portée concrète en 2006, il faut donc modifier la date visée à cet article et permettre la conclusion de tels accords d'intéressement dès 2005, en prévoyant que, exceptionnellement, ces accords puissent être conclus et déposés jusqu'au 30 septembre 2005, et non pas jusqu'au 30 juin 2005, date qui est d'ailleurs déjà dépassée.
L'objectif du Gouvernement est de susciter, chez le chef d'entreprise, une motivation à instaurer un accord d'intéressement.
Votre proposition, monsieur le rapporteur, tend à ce que la disposition visée produise des effets dès 2006. Cependant, l'adopter instituerait une inéquité de fait entre les chefs d'entreprises ayant déjà conclu des accords d'intéressement, qui ne pourront en bénéficier, et ceux qui se verraient ouvrir la possibilité d'être concernés par de tels accords parce qu'ils sont en retard dans cette démarche. Par ailleurs, si l'on corrige cette inégalité en rendant la mesure rétroactive, on risque de provoquer un effet d'aubaine.
Aussi, n'ayant pas de solution pour éviter ces deux écueils, je préférerais, monsieur le rapporteur, que vous retiriez cet amendement, la disposition présentée me semblant difficile à appliquer en toute équité.
Monsieur le président, je m'aperçois que la version rectifiée de notre amendement n'a pas été distribuée. Or c'est elle que je comptais défendre d'emblée devant la Haute Assemblée.
Il s'agit de l'amendement n° 146 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I. Compléter in fine cet article par un V ainsi rédigé :
V. - En 2005, un tel accord d'intéressement dont peut bénéficier le chef d'entreprise ou le conjoint, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, doit avoir été conclu et déposé avant le premier jour du dixième mois suivant sa date de prise d'effet et déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un VI ainsi rédigé :
VI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de conclure et déposer jusqu'au 30 septembre 2005 les accords d'intéressement visés au V du présent article est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
Un léger « bogue » s'est produit. Dans ces conditions, je préfère retirer l'amendement. La commission mixte paritaire nous permettra d'y revenir, puisque l'article 15 restera en discussion grâce à l'adoption opportune d'amendements de la commission des affaires sociales !
L'amendement n° 146 rectifié est retiré.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel I bis ainsi rédigé :
I bis. - Après le cinquième alinéa du même article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord d'intéressement peut être conclu pour une durée d'un an dans les entreprises employant moins de cinquante salariés. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Le code du travail prévoit actuellement que les accords d'intéressement sont obligatoirement conclus pour une durée de trois ans. Or cette durée est jugée excessivement longue par un grand nombre de patrons de PME, pour lesquels l'avenir manque de lisibilité. Ils hésitent, de ce fait, à s'engager sur une telle durée.
Afin d'encourager le développement de l'intéressement dans les PME, cet amendement tend donc à ramener à un an la durée minimale de l'accord d'intéressement requise pour ces entreprises.
Je suis quelque peu embarrassé. En effet, l'idée est évidemment excellente, à tel point que le Gouvernement a confié à deux parlementaires, MM. Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille, une mission sur ce sujet. Nous leur avons demandé d'étudier les évolutions du dispositif de la participation et de l'intéressement, afin, notamment, d'en favoriser le développement dans les PME.
Par conséquent, si nous acceptions d'emblée cet amendement, nous leur couperions l'herbe sous le pied, ...
... alors que cette intéressante mission permettra peut-être de dégager d'autres éléments qui viendront compléter votre proposition, madame Debré.
Je préférerais donc que vous retiriez cet amendement, par respect pour la mission confiée à vos deux collègues députés.
Monsieur le ministre, je m'en voudrais de couper l'herbe sous le pied de mes collègues députés, qui sont, comme les membres du Sénat, très compétents ! J'espère qu'ils iront dans le sens que nous préconisons.
Ils remettront leur rapport le 11 octobre prochain.
Dont acte ! Nous suivrons cette question avec beaucoup d'intérêt. J'aurais certes aimé que cet amendement soit adopté, néanmoins je le retire.
L'amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 45, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa (2°) du II de cet article, remplacer les mots :
ainsi que, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente
par les mots :
et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L. 441-1.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 46, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour modifier le sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, remplacer les mots :
sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré
par les mots :
dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à lever une ambiguïté dans la rédaction du texte, qui pourrait donner à penser que le chef d'entreprise n'a pas droit à l'intéressement lorsque son revenu dépasse celui du salarié le mieux payé de l'entreprise. L'intention des auteurs du texte est que la rémunération du chef d'entreprise soit prise en compte dans la limite du salaire le plus élevé de l'entreprise.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 83, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant la dernière phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces personnes ne peuvent bénéficier d'une prime dans le cadre de cette répartition qu'à la condition que la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 132-27 ait abouti à un accord.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Il s'agit d'un simple amendement de principe, portant sur la question de la gestion des fonds collectés au titre de la participation.
Nous souhaitons faire en sorte que les fonds concernés, en l'espèce la réserve spéciale de participation instituée en vertu des dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail, soient soumis au contrôle direct des salariés quant à leur utilisation.
Comme cela est précisé dans l'objet de l'amendement, nous entendons rappeler que faire progresser les salaires doit être la priorité dans toutes les entreprises. Les éléments de l'intéressement ne font en aucun cas partie du salaire.
Nous tenons à cette précision et c'est pourquoi nous invitons le Sénat à adopter cet amendement.
La commission estime que les accords d'intéressement prévus à l'article 15 doivent prendre en compte la situation des entreprises, sans décourager les PME souhaitant conclure de tels accords malgré l'absence d'accord salarial, que cette situation tienne à des raisons économiques, juridiques ou sociales.
Du reste, le présent article prévoit déjà une limitation, qui a été commentée voilà quelques instants par Mme Debré, pour éviter que les chefs d'entreprise ne perçoivent une part trop importante de l'intéressement, au détriment des salariés. Comme on l'a vu, le plafond correspond au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 15 est adopté.
L'amendement n° 116, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la négociation sur les salaires effectifs, le chef d'entreprise transmet aux sections syndicales d'organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code de commerce. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Cet amendement tend à prévoir que les sections syndicales d'organisations représentatives, telles que le comité d'entreprise, bénéficieront d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, prévue à l'article L. 132-27 du code du travail, cette exigence va de soi.
Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Quant au comité d'entreprise, il est logique que, dans le cadre de l'information annuelle due par le chef d'entreprise au titre de l'article L. 432-4 du même code, il bénéficie de l'information donnée aux sections syndicales.
La détention de cette information lui offrira la faculté, le cas échéant, d'user des nouveaux pouvoirs que lui reconnaît l'article L. 432-6-1 du code du travail prévu par la loi relative aux nouvelles régulations économiques.
Ainsi, il pourra, en cas de rémunération d'un mandataire social injustifiée ou injustifiable, requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée des actionnaires d'un projet de résolution relative aux rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou, en cas d'inertie, demander en justice la convocation de cette assemblée.
La commission craint qu'il ne s'agisse là d'une lourde formalité, venant s'ajouter à des textes et à des procédures déjà bien complexes.
C'est la raison pour laquelle elle n'est pas favorable à cet amendement.
Les informations sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées figurent dans le rapport de gestion dont les représentants des salariés sont destinataires, comme le prévoit le code du travail.
En outre, la diffusion de cette information est exigée par l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information financière.
Je ne vois donc pas comment l'information pourrait ne pas être déjà suffisamment diffusée.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 117, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il transmet également toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code de commerce. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Cet amendement prévoit que les sections syndicales d'organisations représentatives comme le comité d'entreprise bénéficient d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, cette exigence va de soi. Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Dans la mesure où cet amendement a un objet identique à l'amendement précédent et que ce dernier a reçu un avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, j'abrège mon propos.
La commission relève que le comité d'entreprise se voit déjà adresser un rapport retraçant l'affectation des bénéfices ainsi qu'un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle.
La formalité supplémentaire qu'imposerait cet amendement ajouterait une complexité et des délais dans un droit qui est déjà très compliqué.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
M. François Loos, ministre délégué. M. Godefroy a annoncé lui-même que le Gouvernement serait défavorable à cet amendement ; je le confirme.
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 82, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par les mots : « et à contrôler l'utilisation des fonds qui leur reviennent de droit ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Je souhaite d'abord revenir sur les propos de M. le ministre et de M. le rapporteur relatifs aux droits des salariés. Nous sommes face à une politique de classe ! Le groupe CRC aurait très bien pu déposer l'amendement précédent présenté par nos collègues socialistes, tant il était pertinent en matière de droits supplémentaires pour les salariés.
En ce qui concerne l'amendement n° 82, force est de constater que l'article 15 a pour objet précis de détourner le flux des demandes salariales, des revendications sur le pouvoir d'achat, vers une utilisation accélérée des fonds déposés dans les réserves spéciales de participation ou en vertu des accords d'intéressement.
Le problème, c'est que de tels accords n'existent pas dans toutes les entreprises, puisque l'obligation ne s'applique qu'aux entreprises comptant au moins cinquante salariés. Celles qui ne sont pas soumises à cette obligation sont donc les plus nombreuses et emploient le nombre le plus important de salariés.
De fait, cet article 15 nous permet de constater que l'intéressement et la participation deviennent de plus en plus des variables des politiques de modération salariale, en même temps que des instruments de stratégie patronale visant, notamment, à donner la priorité à la rémunération du capital au détriment du travail.
De toute évidence, si l'on persiste à opposer ainsi la nécessaire progression des salaires à l'usage des accords d'intéressement et de participation, nous ne pourrons avancer.
Notre amendement vise donc à lier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 au respect des obligations en matière de négociation salariale.
La commission estime que cette proposition n'est pas dans l'esprit de la participation, voulue depuis l'origine comme une association du capital et du travail.
Ce principe de contrôle, dont les modalités ne sont pas précisées, ne cadre pas avec la justification même de la participation.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 47, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa (1) de l'article L. 442-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le résultat comptable correspondant aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
II. - L'article L. 442-3 du même code est abrogé.
III. - La perte de recette résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence respectivement par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux mêmes droits.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet de modifier la formule de calcul de la réserve spéciale de participation en substituant au bénéfice fiscal le bénéfice comptable.
Retenir le bénéfice comptable au lieu du bénéfice fiscal permettrait de neutraliser les conséquences des stratégies d'optimisation fiscale menées par certaines entreprises, qui ont pour effet de minorer la participation versée aux salariés.
Cette proposition rencontre un large assentiment de la part des partenaires sociaux que j'ai longuement auditionnés. Elle permettrait de moderniser les modalités de calcul de la réserve de participation.
La commission considère que cet amendement est particulièrement intéressant, car le bénéfice comptable apparaît comme une référence plus incontestable, plus neutre, que le bénéfice fiscal, selon différentes caractéristiques de la gestion des entreprises.
Toutefois, elle a observé que le même amendement avait été déposé à l'Assemblée nationale par le président de la commission des affaires économiques, Patrick Ollier, qui était rapporteur pour avis de ce texte, et que le Gouvernement avait demandé son retrait.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de définir l'impact qu'aurait cette mesure, qui modifierait très substantiellement, à la hausse ou à la baisse, le montant des sommes distribuées au titre de la participation, selon les entreprises et selon les secteurs de l'économie.
Sur ce sujet, tout en soulignant le caractère novateur et intéressant de l'idée, nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.
L'avis du Gouvernement n'a pas varié depuis l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale et je vais vous expliquer pourquoi.
Tout d'abord, la modification proposée aurait des avantages pour certaines entreprises et des inconvénients pour d'autres. Il faut procéder à une analyse plus approfondie de cette question, d'autant que les normes comptables évoluent et que la situation peut dépendre de cette évolution.
Ensuite, ce dispositif entre dans le cadre de la mission des deux parlementaires qui doivent rendre un rapport le 11 octobre prochain.
Je vous serais donc reconnaissant, madame Debré, de bien vouloir, comme précédemment, retirer cet amendement.
J'avais déjà indiqué, lors de mon intervention dans la discussion générale, que je retirerai cet amendement. Pour autant, je pense qu'il faut approfondir la question.
Je ne vais pas, encore une fois, couper l'herbe sous le pied de Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille. Je retire donc cet amendement, monsieur le président, mais j'espère que nous pourrons travailler en ce sens, puisque c'est le souhait d'un grand nombre de partenaires sociaux.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »
L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Dassault et Saugey, J. Blanc, Branger, Carle, Courtois, César, Garrec, Longuet, de Raincourt, Valade et Murat est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords ne peuvent déroger ni à la hausse ni à la baisse au plafond d'attribution individuel des droits fixés par décret
Cet amendement n'est pas soutenu.
Il s'agit donc de l'amendement n° 56 rectifié ter.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement, sur lequel la commission avait l'intention d'émettre un avis favorable, vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.
L'amendement est adopté.
L'article 15 bis est adopté.
Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire d'ici le 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :
1° Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement :
a) Etait en vigueur au titre de l'exercice 2004, un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu'une prime exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable entre 15 % du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 et 200 € par salarié ; à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;
b) Ou, en l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord spécifique mentionné au a peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 € par salarié dans les conditions fixées au a. A défaut d'accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;
2° Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était applicable dans les conditions du 1°, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d'un accord d'intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :
a) Dans le cadre d'un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d'être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail ;
b) A défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l'employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.
A titre exceptionnel, les accords d'intéressement conclus jusqu'au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du ler janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d'avoir été déposés dans les délais légaux ;
3° Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d'effet d'un accord d'intéressement mentionné au b du 1° ou au 2° du présent article.
Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.
Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné aux 1° ou 2°, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code ;
4° Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d'intéressement, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du même code.
L'amendement n° 48, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du a) du 1° et dans la première phrase du a) du 2° de cet article, remplacer les mots :
un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail
par les mots :
un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Le projet de loi prévoit que l'accord permettant le versement de la prime exceptionnelle d'intéressement doit être négocié avec les représentants du personnel dans les mêmes conditions qu'un accord d'intéressement.
Or les accords d'intéressement peuvent, certes, être négociés avec les représentants du personnel, mais ils peuvent aussi être approuvés directement par le personnel à l'occasion d'un référendum d'entreprise.
Afin de favoriser la conclusion d'accords spécifiques sur la prime d'intéressement exceptionnelle, notamment dans les entreprises où il n'y a pas de représentant du personnel, cet amendement prévoit que ces accords puissent également être approuvés directement par le personnel.
Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, car il permet d'ajouter le référendum aux modalités de négociation. Il représente donc un progrès important.
L'amendement est adopté.
L'article 15 ter est adopté.
I. - Les sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005.
Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code jusqu'au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions du présent alinéa à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.
Lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application de la première phrase de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes peut n'être effectué que pour une partie des sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
II. - Les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois au déblocage de sommes mentionnées au I.
III. - Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail. Les gains résultant de l'application du deuxième alinéa du I ne bénéficient pas du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'article 15 quater prévoit une mesure de déblocage exceptionnel des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
Le dispositif dérogatoire a déjà été mis en oeuvre en 2004 en vue de stimuler la consommation. En fait, il n'est pas établi que la consommation entraîne la croissance et l'emploi dans la proportion attendue. Il est à craindre, en revanche, qu'en raison de la mondialisation de l'économie elle ne détériore la balance commerciale de la France.
Au moment où la priorité doit être donnée à l'épargne en vue de gager les dettes de pension et de doter l'économie productive des ressources à long terme dont elle a besoin pour investir et préparer l'avenir, ce déblocage précipité met en péril la pédagogie en cours sur les vertus de l'épargne salariale.
Au surplus, nombre de PME ont développé l'actionnariat salarié sur la base des ressources générées par la participation et l'intéressement. Cet élan prometteur ne peut être mis en danger par des déblocages précipités des attributions de primes, dont l'opportunité conjoncturelle reste à démontrer. Cela va un peu à l'encontre de la constitution d'une épargne longue, dont ont besoin nos entreprises.
Le présent amendement entend donc respecter la philosophie de la participation et de l'intéressement et combattre les concessions faites à la « tyrannie du court terme ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 130 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 133 est présenté par M. Dassault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, avant les mots :
la part des sommes versées aux salariés
insérer les mots :
tout ou partie de
II - Compléter cette phrase par les mots :
, sauf décision unilatérale de l'employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre l'amendement n° 130.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 quater a pour objet de subordonner, pour les entreprises dont la participation fait l'objet d'un accord dérogatoire, le déblocage des sommes excédant la participation calculée selon la formule de calcul légale à la conclusion d'un accord collectif. A défaut d'accord, seule la participation « légale » serait déblocable.
Pour éviter d'imposer, en cas de recours à une formule dérogatoire, des calculs qui peuvent être complexes et coûteux, comme le recalcul de la réserve de participation 2004 selon la formule légale, nouvelle répartition « fictive » de ces sommes entre les bénéficiaires, il conviendrait de prévoir que l'employeur, s'il le souhaite, peut permettre, par décision unilatérale, le déblocage de la totalité de la participation calculée conformément à la formule dérogatoire.
L'amendement n° 133 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du I de cet article :
a) supprimer le mot :
exclusivement
b) remplacer les mots :
l'application de la première phrase de l'alinéa précédent est subordonnée
par les mots :
le déblocage de ces actions, des sommes affectées à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 de l'article L. 442-5 du code du travail, ainsi que des avoirs constitués en parts ou actions de ces fonds ou organismes de placement provenant des sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats 2004 de l'entreprise est subordonné
Cet amendement n'est pas soutenu.
Il s'agit donc de l'amendement n° 53 rectifié bis.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement vise à étendre le champ de la négociation d'accords collectifs pour permettre le déblocage de la participation.
Au regard des précédentes pratiques de déblocage d'épargne salariale, l'impact sur le montant des sommes débloquées devrait être relativement faible.
En revanche, compte tenu des délais de négociation des accords collectifs, l'effet sur la consommation de la mesure de déblocage devrait être différé de quelques semaines, voire de quelques mois.
L'amendement n° 57, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A défaut de disposition contraire prévue par un accord collectif, l'abondement de l'employeur visé à l'article L. 443-7 du code du travail et versé en 2005 s'applique au montant des versements du titulaire du plan, déduction faite des sommes dont ce dernier a demandé le déblocage dans les conditions visées au I.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Il s'agit donc de l'amendement n° 57 rectifié.
Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de subordonner à un accord collectif la possibilité que l'employeur abonde les sommes débloquées en 2005, alors qu'un tel phénomène avait pu être observé lors du déblocage exceptionnel en 2004.
En encadrant la possibilité de déblocage exceptionnel proposé en 2005, cet amendement est tout à fait conforme à la doctrine de la commission des finances d'encourager l'épargne à long terme.
L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du III de cet article :
Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre délégué.
Il est proposé de soumettre à l'impôt sur le revenu, selon les règles des traitements et salaires, l'ensemble des sommes débloquées dans le cadre du présent dispositif, c'est-à-dire non seulement les droits à participation en principal, mais aussi les revenus ou gains, voire les pertes, résultant de leur placement, par hypothèse pendant une durée limitée.
Cette mesure équilibrée permet de concilier la nécessité de ne pas alourdir outre mesure les obligations déclaratives des gestionnaires de l'épargne salariale et celle d'imposer l'accessoire comme le principal.
En effet, il est normal, alors que les droits à participation sont imposables, parce que débloqués, que les produits de leur placement, d'un montant peu élevé compte tenu de la durée d'immobilisation de l'épargne concernée - quelques mois -, le soient aussi. Mais, dans le même temps, compte tenu des faibles enjeux individuels, il convient, alors que la réussite de la mesure repose pour une bonne partie sur les sociétés de gestion de l'épargne salariale, de ne pas leur « infliger » des obligations déclaratives disproportionnées.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 51 rectifié, 130 et 168 ?
S'agissant de l'amendement n° 51 rectifié, tendant à la suppression de l'article, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Dans mon rapport écrit, j'avais accepté la mesure ponctuelle proposée, dès lors qu'elle était limitée au déblocage des droits acquis au titre de la participation en 2004 et qu'elle ne concernait donc pas l'ensemble des sommes versées au titre de la participation. Je suis confirmé dans cette analyse, M. le ministre ayant précisé à l'instant que les sommes ainsi distribuées seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier.
L'amendement n° 130 est judicieux, raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable.
Sur l'amendement n° 168 du Gouvernement, la commission a émis un avis tout à fait favorable.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 51 rectifié, 130, 53 rectifié bis et 57 rectifié ?
L'amendement n° 51 rectifié vise à supprimer un article qui ouvre la possibilité d'un déblocage des sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise au titre de 2004.
Monsieur Jégou, vous craignez que cette mesure conjoncturelle ne soit de nature à remettre en cause les différents dispositifs d'épargne existants. Vous craignez également que ce pouvoir d'achat supplémentaire dans les mains des ménages n'aggrave le déficit de notre balance commerciale.
Le Gouvernement ne partage pas vos craintes. Il est au contraire attaché à la participation et à l'intéressement. Les différentes mesures dont nous débattons actuellement, qui tendent à favoriser la diffusion de ces dispositifs dans l'ensemble des entreprises, en sont la preuve.
Cette mesure de déblocage, qui peut constituer une aide ponctuelle utile pour certains de nos concitoyens, a été conçue de manière à ne pas perturber les dispositifs existants.
Ainsi, le déblocage ne peut pas être exercé lorsque les sommes attribuées au titre de la participation sont affectées à un plan d'épargne pour la retraite collectif.
De même, lorsque les sommes en question sont investies dans l'entreprise, un accord entre les partenaires sociaux est nécessaire pour en obtenir le déblocage.
Enfin, les sommes débloquées sont soumises à la fiscalité de droit commun.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le déblocage est un objectif ponctuel. Cette mesure ayant été annoncée aux Français - et beaucoup l'attendent -, le Gouvernement souhaite qu'elle soit mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cela étant, nous sommes tout à fait prêts à mener une concertation approfondie au cas où la pérennité de cette mesure serait proposée. En l'occurrence, elle ne vaut que pour l'année 2004.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 130, qui permet aux entreprises, dont les accords de participation aux résultats de l'exercice vont au-delà de l'obligation légale, de choisir les modalités les plus appropriées pour mettre en oeuvre cette mesure de déblocage exceptionnelle.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements de M. Dassault qui ont été repris par M. le rapporteur, à savoir les amendements n°s 53 rectifié bis et 57 rectifié.
La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° 51 rectifié.
Je comprends les scrupules de nos collègues du groupe UC-UDF. Mais il faut tout de même que chacun ici réalise dans quelle ornière nous nous trouvons en ce moment. Nous devons en sortir !
Je vais user d'une comparaison paysanne : quand on veut faire passer un gué à son cheval, on lui donne un coup de fouet !
Cet article prévoit, certes, une mesure ponctuelle, qui n'est peut-être pas parfaitement orthodoxe par rapport à la philosophie générale, mais elle devrait nous aider à franchir un cap difficile. Je ne voterai donc pas cet amendement de suppression.
Je crois que chacun ici aura compris notre souci de cohérence.
Monsieur le ministre, je sais que vous connaissez le fonctionnement des PME. Lorsque ces entreprises pratiquent un système d'intéressement, le chef d'entreprise peut être légitimement préoccupé de voir fondre des sommes sur lesquelles il comptait, d'ailleurs dans l'intérêt de l'entreprise, et ce tout simplement parce que l'occasion est donnée de débloquer des fonds.
Vous avez eu l'élégance d'émettre un avis favorable sur l'amendement n° 130. Il sera probablement adopté par le Sénat. Je vais donc tenter d'être à nouveau cohérent en retirant l'amendement n° 51 rectifié.
L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 130.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Avant la mise aux voix de l'amendement n° 168, je voudrais profiter de l'occasion, non pour changer l'avis de la commission, d'ailleurs je ne me l'autoriserais point, mais pour poser une question à M. le ministre sur un point de fiscalité.
Nous venons de le voir, l'article 15 quater permet une possibilité de déblocage exceptionnel. Dans ce cadre, le dispositif proposé prévoit une imposition des plus-values au taux de 16 %, ce qui soulève la question de leur mode de calcul.
En effet, les plus-values peuvent être calculées par rapport au prix réel d'acquisition des parts au moment du versement de la participation, mais également en fonction d'un prix moyen. Pour illustrer mon propos, je prends des cas comparables figurant au paragraphe 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts : « En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. »
Monsieur le ministre, je suppose que des dispositions réglementaires viendront éclairer les praticiens sur les modalités d'application du présent article. Mais j'ai souhaité poser cette question pour la bonne compréhension du dispositif et afin de simplifier les démarches des gestionnaires de fonds.
J'ai bien compris votre question, monsieur le rapporteur. A vrai dire, la réponse figure dans l'amendement du Gouvernement : ces sommes ne sont pas soumises à l'impôt sur les plus-values, mais elles sont intégrées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.
J'espère ne pas m'être trompé dans mon interprétation et avoir répondu à votre question.
C'est parfaitement clair, et c'est dans l'intérêt du budget de l'Etat !
M. François Loos, ministre délégué. Probablement !
Sourires
La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 168.
En voyant les différents amendements qui viennent d'être examinés, nous sommes inquiets et nous nous interrogeons quant à la substitution de ces revenus à des salaires réguliers. Le déblocage n'aurait-il pas vocation à devenir une forme de variable d'ajustement des salaires ?
Dès lors que ces revenus nouveaux sont intégrés aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu, il apparaît clairement que l'on se situe dans un dispositif de substitution progressive aux salaires. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire des ajustements successifs que le Gouvernement introduit dans son texte.
Voilà qui n'est pas pour nous rassurer sur l'avenir ! En effet, nous l'avons déjà dit, les profits des entreprises sont en très forte hausse depuis trois ans. Pour autant, les salaires connaissent de très faibles augmentations, quand ils ne stagnent pas depuis plusieurs années.
Dans la situation où nous sommes, il faut relancer la consommation. Or il existe des leviers qui peuvent être activés par une relance de la négociation salariale. Mais le Gouvernement ne donne pas tellement de signes de vouloir aller dans cette direction. Nous le regrettons !
L'effet de substitution recherché par des mesures de ce type laisse clairement apparaître que le Gouvernement n'a pas véritablement la volonté d'avancer sur la question du pouvoir d'achat « normal » des salariés. Nous sommes donc très circonspects quant aux amendements qui nous ont été présentés. Par conséquent, nous ne pouvons que nous abstenir sur l'amendement n° 168, déposé en catastrophe par le Gouvernement.
L'amendement est adopté.
L'article 15 quater est adopté.
L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » sont insérés les mots : «, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : «, par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa ». -
Adopté.
L'amendement n° 147, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°) L'article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;
b) En conséquence, les dispositions du premier alinéa sont précédées de la mention : « I ».
2°) La première phrase du 6 bis de l'article 200 A est ainsi rédigée :
« Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. »
II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à compléter le dispositif d'attribution gratuite d'actions en faveur du personnel des entreprises mis en place par la loi de finances pour 2005, sur l'initiative de M. Edouard Balladur. Ce dispositif avait d'ailleurs été soutenu et largement amendé par le Sénat.
Il convient de combler une lacune de ce texte, que, je le reconnais, nous n'avions pas relevée, et de nous mettre en conformité avec le droit communautaire.
Je remercie M. le rapporteur d'avoir déposé cet amendement. Le Gouvernement y est favorable et lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, les mots : « Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Tous les trois ans ». -
Adopté.
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-9. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.
« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.
« En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »
II. - Le dixième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 442-7 du même code, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-2 du même code et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code sont supprimés.
L'amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-9 du code du travail, supprimer les mots :
ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2
La parole est à M. François Marc.
Avec cet amendement, il s'agit d'apporter une meilleure protection aux salariés par rapport aux mesures proposées.
Le Gouvernement cherche en effet à rendre plus attractif le plan d'épargne retraite par capitalisation. Il veut ainsi attirer l'attention sur la retraite par capitalisation, quand le système de retraite par répartition, tel qu'il résulte de la réforme des retraites du gouvernement Raffarin, réduit les pensions à la portion congrue !
La disposition d'incitation visée ici permet de ne pas tenir compte des limites à l'abondement complémentaire des entreprises, en cas de transfert des sommes détenues dans le cadre de l'épargne salariale vers un plan d'épargne retraite.
On sait pourtant les risques de l'épargne salariale ! La faillite d'Enron nous avait rappelé, en son temps, combien il est risqué pour les salariés d'investir leur épargne en actions de leur entreprise. Rappelons que, avec la faillite de l'ex-septième entreprise américaine, une bonne partie des 21 000 employés ont perdu l'épargne qui devait leur permettre d'assurer leurs vieux jours ! A la suite de cet échec, d'ailleurs, Georges Bush a réformé la loi pour limiter drastiquement les possibilités d'investir les sommes placées sur les plans d'épargne en actions.
En conséquence, il nous semble opportun de ne pas ignorer de tels exemples, particulièrement instructifs.
La mesure proposée ici n'est justement pas accompagnée d'un dispositif protecteur des salariés. Faudra-t-il un Enron à la française pour que l'on cesse d'inciter, avec l'argent public, à des placements dont l'avenir n'est pas garanti ?
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de ces mesures incitatives.
Je suis tout à fait opposé à l'amendement de suppression n° 111 rectifié.
En effet, la commission est favorable au développement de l'épargne à long terme - François Marc le sait bien - et, au contraire, se félicite que le transfert d'un PEE, ou plan d'épargne d'entreprise, qui est un dispositif à moyen terme, vers un PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif, dispositif, lui, à long terme, soit davantage encouragé.
Le PERCO est un vrai produit d'épargne retraite, alors que le PEE est un produit dont l'échéance varie généralement entre cinq et huit ans.
Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'être défavorables à l'amendement n° 111 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 112, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-9 du code du travail par les mots :
et après avoir consulté les partenaires sociaux
La parole est à M. Richard Yung.
Il s'agit simplement de prévoir la consultation des partenaires sociaux dans le cas prévu à l'article L. 444-9 du code du travail, c'est-à-dire dans l'hypothèse de l'affectation de la réserve spéciale de participation lorsqu'il y a rupture du contrat de travail.
Nous souhaitons que les partenaires sociaux soient consultés et que la mise en oeuvre de cette modalité ne relève pas simplement du décret en Conseil d'Etat.
Nous avions l'intention de prévoir, dans le décret d'application, la consultation des partenaires sociaux. Par conséquent, nous ne voyons pas l'utilité de l'inscrire dans la loi. Toutefois, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 443-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8. »
II. - L'article L. 443-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
L'amendement n° 49, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 443-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'à l'article L. 443-8. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Cet amendement a deux objectifs : d'une part, insérer l'alinéa proposé dans l'article L. 443-5 du code du travail, qui traite spécifiquement de l'actionnariat salarié, plutôt que dans l'article L. 443-3 ; d'autre part, élargir la gamme des sanctions applicables en cas de non-respect des règles relatives à l'évaluation des titres des sociétés non cotées.
Cet amendement tend ainsi à priver l'entreprise qui ne respecterait pas les procédures d'évaluation prévues des avantages fiscaux et sociaux attachés aux opérations d'achat d'actions par les salariés avec une décote.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 113, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 443-5 du code du travail par les mots :
après consultation des partenaires sociaux.
La parole est à M. Richard Yung.
Il s'agit d'un simple amendement de coordination en vue de compléter le code du travail, compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 112.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté.
L'article L. 443-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise. »
L'amendement n° 50, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 443-1 du code du travail par un membre de phrase ainsi rédigé :
, auquel elles ont confié la tenue de leur compte
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 131, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter par un alinéa l'article L. 443-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation visée à l'alinéa précédent lorsque le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit la remise d'une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan à l'ensemble des salariés de l'entreprise ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, ajouté par la loi du 19 février 2001, prévoit que « Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. ». L'alinéa précédent du même article précise par ailleurs que, si le plan n'a pas été mis en oeuvre par accord, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le règlement du plan.
L'information des salariés sur l'existence d'un PEE doit donc être assurée quel que soit le mode de mise en place du plan - accord collectif, accord avec le comité d'entreprise, référendum ou décision unilatérale de l'employeur.
En outre, la circulaire interministérielle sur l'épargne salariale du 6 avril 2005 est venue préciser que l'information donnée aux salariés ne peut se limiter à la simple existence du PEE. Elle doit également porter sur le contenu du plan, en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risques.
La commission est favorablement impressionnée, car l'amendement n° 131 défend un principe d'économie de moyens.
Le mécanisme proposé nous semble cohérent. Il est de nature à éviter les éventuelles situations de double emploi entre les dispositions du règlement du plan d'épargne d'entreprise et l'information assurée par l'établissement financier chargé de la gestion de l'épargne salariale. Le régime instauré par le projet de loi deviendrait ainsi subsidiaire, sa mise en oeuvre n'étant plus requise qu'à défaut de prévisions adéquates dans le règlement du plan.
Au demeurant, la charge de gestion supplémentaire que représenterait cette procédure pour les entreprises nous semble minime. En effet, il ne s'agit que de faire parvenir à l'établissement financier chargé de la gestion de l'épargne salariale la liste nominative du personnel que les fichiers de paie de l'entreprise exploitent forcément.
En conséquence, notre avis est favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition de parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.
« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale mentionnées au I et exposées en 2006 et 2007. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :
« Art. 220 M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater L ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
La commission des finances n'a pas été convaincue de l'utilité de cette nouvelle niche fiscale. Nous ne savons d'ailleurs pas évaluer avec précision le coût du crédit d'impôt ainsi instauré.
Un tel dispositif nous semble vraiment très compliqué. Certes, la formation des salariés aux questions relatives à l'épargne salariale est importante ; toutefois, elle ne nécessite pas de « charcuter » à nouveau le code général des impôts, qui ne cesse de voir se sédimenter des mesures d'exception toujours plus complexes les unes que les autres.
En vertu de notre approche habituelle de ces systèmes de dégrèvement ou de déduction pour les choses les plus variées, nous estimons que cet article ne s'impose pas, raison pour laquelle il convient de le supprimer.
Nous ne pouvons pas dire, comme beaucoup d'entre nous le font fréquemment, que l'on légifère sans cesse, rendant ainsi les textes de plus en plus illisibles, et ne pas en tirer de conséquences concrètes ! Nous nous efforçons de le faire, en cet instant.
Au fur et à mesure que la soirée avance, il semblerait que M. le rapporteur et le groupe socialiste convergent de plus en plus !
En l'occurrence, nous proposons la suppression de l'article 20, car il est l'illustration parfaite de ce que peut être une législation incompréhensible et d'un dispositif de type « usine à gaz ».
L'amendement n° 115, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts, remplacer les mots :
qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne d'entreprise
par les mots :
qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un accord d'intéressement prévu à l'accord L. 441-1 du code du travail et d'un plan d'épargne d'entreprise
La parole est à M. Richard Yung.
Il s'agit d'un amendement de repli, qui n'aura plus d'objet si le précédent est adopté.
L'article 20 est évidemment d'importance assez mineure, puisqu'il ne porte que sur des sommes réduites. Il n'est peut-être pas indispensable pour assurer la formation, qui peut être dispensée de toute façon.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 20 est supprimé et l'amendement n° 115 n'a plus d'objet.
TITRE V
AUTRES DISPOSITIONS
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, les mots : « dix-neuf cigarettes » sont remplacés par les mots : « vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006.
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique est supprimé.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'article 21.
Monsieur le président, monsieur le ministre, le groupe socialiste votera l'article 21, qui reprend un article adopté à l'unanimité par notre assemblée lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré considérant qu'il était, dans ce texte-là, un cavalier social ; le Gouvernement s'était alors engagé à reprendre cette disposition. C'est chose faite, et je l'en remercie !
L'adoption de cette mesure est indispensable. En effet, depuis quelques années, on assiste à la multiplication des références conditionnées en paquets de dix-neuf, vingt-quatre ou vingt-neuf cigarettes. Cela traduit en fait la volonté des fabricants de contourner une autre disposition introduite, l'été dernier, par le Sénat concernant l'interdiction des prix promotionnels. L'ensemble des sénateurs avaient alors jugé ces pratiques contraires aux objectifs de la politique de santé publique.
Un bémol néanmoins : le plan Cancer, qui contient un certain nombre de mesures pour « rendre plus difficile l'accès au tabac », préconise d'interdire les paquets comportant un nombre réduit ou augmenté de cigarettes.
Il préconise en fait d'instaurer un format unique de vingt cigarettes pour éviter tout contournement de la politique de prévention du tabagisme, en particulier chez les jeunes. Le format unique de vingt cigarettes faciliterait aussi la gestion des stocks et la trésorerie des débitants de tabac.
J'aurais préféré que le Gouvernement se conforme plus strictement à cette recommandation du plan Cancer ; je n'ai toutefois pas jugé utile de présenter un nouvel amendement, l'article 21 étant déjà très satisfaisant.
Nos collègues de l'UDF avaient déposé un amendement pour raccourcir le délai de mise en oeuvre de cet article en le fixant au 1er octobre 2005 et non plus au 2 janvier 2006, la santé publique ne pouvant attendre, si j'ai bien compris l'objet de l'amendement.
Je me réjouissais de ce nouveau positionnement ; je crois en effet me souvenir que, voilà quelques mois, ils avaient également déposé un sous-amendement pour allonger le délai de mise en oeuvre - huit mois au lieu de six - de cette même disposition, arguant alors que les fabricants avaient besoin de temps pour s'adapter... Nous étions prêts à soutenir l'amendement n° 124, qui nous semblait constituer une façon très heureuse de lutter contre le tabagisme.
L'article 21 est adopté.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. -
Adopté.
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, à la prise en location et à la gestion des biens détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d'acquisition et d'aliénation poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.
II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'amendement n° 42, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, après les mots :
des établissements publics et des
insérer le mot :
autres
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle. En effet, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont également des personnes publiques dotées de la personnalité morale.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
neuf mois
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement a pour objet de proroger de trois mois le délai de la nouvelle habilitation législative prévue à cet article pour rédiger un code des propriétés publiques.
Les travaux menés au Conseil d'Etat ont permis d'avancer sensiblement dans la mise au point de ce projet de code. Toutefois, compte tenu des contraintes particulières liées à la codification à droit non constant et de l'élargissement du champ d'application de l'habilitation demandé à l'égard de certaines catégories de personnes publiques, le Gouvernement propose, par souci de sécurité juridique, de porter le délai de l'habilitation à neuf mois.
La commission considère que tout cela est très long, trop long. En effet, c'est un rapport du conseiller d'Etat honoraire Max Querrien, publié en juin 1999, qui est à l'origine de ce dispositif. Nous souhaiterions donc que l'on pousse les feux !
Certes, nous comprenons que le prolongement du délai d'habilitation est sollicité pour des raisons de sécurité, mais nous voudrions, monsieur le ministre, que vos services mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires pour lever rapidement les obstacles juridiques et administratifs qui gênent une gestion plus dynamique du patrimoine immobilier de l'Etat. Dans ce domaine, nous pourrions en effet réaliser des progrès plus rapidement.
Néanmoins, nous sommes favorables à l'amendement.
Je voudrais tout de même préciser que cette demande de prorogation est la conséquence de l'extension du champ de l'habilitation votée par l'Assemblée nationale ; c'est pour cette raison que les problèmes seront légèrement plus longs et plus compliqués à traiter. Nos services ne sont donc pas en cause dans ce retard.
L'amendement est adopté.
L'article 23 est adopté.
L'immeuble appartenant à l'Etat, sis 13, rue de l'Université à Paris, encore temporairement utilisé par certains services de l'Ecole nationale d'administration qui y exercent des missions administratives et de formation, peut être vendu occupé dans sa nature et sa destination actuelles. L'acte d'aliénation comportera des clauses permettant de préserver la continuité du service public. -
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 140 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.
II.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.
III.- Les ordonnances prévues aux paragraphes I et II du présent article doivent être prises dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 30.
Il s'agit de renouveler une habilitation expirée qui concerne la création d'une nouvelle famille de véhicules financiers, les organismes de placement collectif dans l'immobilier.
La commission des finances est très favorable à l'émergence de cette nouvelle catégorie. L'ordonnance aurait dû être approuvée, selon nos informations, par le conseil des ministres du 9 juin dernier ; comme ce fut le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, il y eut probablement d'autres choses à faire, et l'habilitation s'est périmée ! Il convient naturellement de la renouveler et de prolonger en conséquence le délai, en l'occurrence de trois mois.
C'est ce que nous propose le Gouvernement dans un amendement identique au nôtre. Aussi la commission, après avoir entendu le Gouvernement, retirera le sien.
La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l'amendement n° 140.
Le Parlement a habilité le Gouvernement dans les mêmes termes par la loi de simplification du droit du 9 décembre dernier. Le travail d'élaboration de ce texte a été mené à bien et le projet d'ordonnance est prêt, mais le changement de gouvernement, comme l'a rappelé M. le rapporteur, n'a pas permis son adoption dans le délai fixé par la précédente habilitation.
C'est pourquoi une nouvelle habilitation vous est aujourd'hui demandée pour une période courte, le texte étant aujourd'hui finalisé.
Le régime fiscal des organismes de placement collectif dans l'immobilier sera quant à lui examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2006.
La commission, évidemment très favorable à l'amendement du Gouvernement, retire le sien !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 24, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre premier du code monétaire et financier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Biens des banques centrales étrangères
«Art. L.153-1. - Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
« Par exception aux dispositions du précédent alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution s'il établit que les avoirs font partie d'un patrimoine que la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à améliorer sur un point particulier la compétitivité de la place de Paris. Il s'agit de la rendre encore plus attractive pour la gestion des biens et des actifs des banques centrales étrangères. Cela suppose de prévoir l'insaisissabilité de ces biens, notamment des réserves de change, mais de distinguer les avoirs de caractère commercial, lesquels pourront continuer à faire l'objet de saisies à la demande des créanciers, naturellement selon la décision du juge qui aura été sollicité.
La gestion des réserves de change des banques centrales étrangères est une activité importante pour les banques centrales de la zone euro. Ainsi, à la fin de l'année 2004, la Banque de France avait à son bilan des dépôts de 4 milliards d'euros - en euros et en devises diverses -, sa conservation des titres atteignant un total de 20 milliards d'euros. Cela représente une clientèle de 120 banques centrales et organisations internationales !
Il convient néanmoins de rappeler que les réserves de change de l'ensemble des banques centrales représentent plus de 3 000 milliards de dollars, dont 20 % seraient à présent placés en euros. Il y a encore bien des progrès à faire, on le voit, et il est bon de se positionner par rapport à nos voisins européens, ce qui suppose d'offrir une sécurité suffisante pour les placements réalisés par des banques centrales étrangères.
Le régime qui est ici préconisé est de même nature que celui qui existe aux Etats-Unis, au Japon ou en Suisse ; il offre cependant une protection inférieure à celle du Royaume-Uni, car nous ne raisonnons pas tout à fait de la même façon que nos excellents collègues d'outre-Manche, sur ce point comme sur d'autres.
Il ne vous aura pas échappé, monsieur le rapporteur, qu'ils n'ont pas l'euro, outre-Manche !
Nous apprécions cet amendement, qui a pour effet de renforcer nos atouts pour convaincre les banques centrales étrangères de placer leurs réserves auprès des établissements français, qu'il s'agisse de la Banque de France ou des prestataires spécialisés.
L'un de ces atouts est juridique : il s'agit de confirmer que ces avoirs sont explicitement protégés des procédures civiles telles que les saisies. Certes, notre droit reconnaît le principe de cette immunité pour les avoirs publics, mais il convient de lever toute ambiguïté.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement soutient cet amendement très favorable à l'attractivité et au développement de la place de Paris.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque je suis intervenu dans la discussion générale, j'ai émis, au nom du groupe de l'Union centriste-UDF, plusieurs réserves.
La première était d'ordre général et consistait à dire que ce texte n'avait rien de révolutionnaire et ne changerait malheureusement pas le cours des choses. Néanmoins, un grand nombre de mesures étaient de bon augure. Attendues par les entrepreneurs depuis longtemps, elles simplifieront dans leur majorité la vie des entreprises.
Pour le reste, nous ne sommes toujours pas convaincus, malgré les explications du rapporteur et des ministres, sur le recours aux ordonnances, qui ne nous satisfait pas plus sur la forme que sur le fond. Nous avons émis beaucoup de réserves sur les risques liés au crédit hypothécaire rechargeable, sujet sur lequel nos débats ont d'ailleurs été particulièrement intéressants.
Je tenais néanmoins à remercier M. le ministre et M. le rapporteur de leur écoute, ainsi que les rapporteurs pour avis, de leur excellent travail. Nous sommes très satisfaits par les débats qui ont pu avoir lieu ici ; nous étions dans une démarche constructive et, monsieur le ministre, vous l'avez respectée.
C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce texte.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP tient à saluer la qualité de nos débats.
Le mérite en revient tout d'abord au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui, pour reprendre sa propre expression, a pris ce projet de loi « à bras-le-corps », dès son arrivée à Bercy, « pour accélérer des réformes urgentes et indispensables à la modernisation de notre économie ». Au cours de nos débats, il a su, ainsi que vous-même, monsieur le ministre, concilier conviction et ouverture d'esprit.
Il convient également de souligner la qualité du travail effectué par les trois commissions saisies sur ce texte. Notre rapporteur, Philippe Marini, a fait preuve de beaucoup de pédagogie lors de l'examen de dispositions très diverses et souvent complexes. Les deux rapporteurs pour avis, Isabelle Debré et François-Noël Buffet, ont très bien présenté les observations et les propositions respectives de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.
Les amendements que nous avons adoptés permettront de mieux garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, de renforcer la compétitivité des entreprises françaises et d'améliorer la transparence.
L'un des principaux apports est l'insertion du statut de la société européenne dans notre droit commercial, qui constitue l'aboutissement d'un long travail de réflexion. Elle renforcera la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de notre système juridique au sein de l'Union européenne.
Sur l'initiative de la commission des lois, nous avons renforcé la transparence sur les éléments de rémunération des dirigeants, en incluant sans ambiguïté les contreparties liées à une clause de non-concurrence dans le dispositif des conventions réglementées.
Nous avons également précisé le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnances des mesures visant à réformer le droit des sûretés, afin de tenir compte des observations de la commission des lois.
Sur l'initiative de plusieurs sénateurs de l'UMP, le Sénat a également adopté un amendement qui permettra aux territoires d'anticiper les mutations économiques.
Surtout, sur l'initiative de M. Marini, nous avons adopté une série de modifications et de dispositions nouvelles qui renforcent l'efficacité et la transparence en matière de gouvernance des entreprises et de fonctionnement des marchés.
Je pense, en particulier, à l'aménagement de la réforme du champ de l'appel public à l'épargne et à l'encadrement des programmes de rachat par les émetteurs de leurs propres actions.
Comme l'a souligné Philippe Marini, la confiance ne se décrète pas, mais elle peut se construire à partir de mesures d'apparence technique qui, créant le bon climat, donnent aux entreprises l'envie d'investir.
Le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie sort ainsi renforcé de son examen au Sénat.
Il favorisera le financement des entreprises françaises - en particulier des PME -, permettra de soutenir la recherche et l'innovation, renforcera la transparence - et donc la confiance - et permettra, enfin, de mieux associer les salariés à la gouvernance et aux résultats des entreprises, tout en mobilisant leur épargne au service de la croissance.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe UMP votera le texte issu des travaux de notre assemblée.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de la discussion du présent projet de loi visant à restaurer la confiance et à permettre la modernisation de l'économie, quelques remarques s'imposent.
Sur un strict plan conjoncturel, ainsi que chacun le sait pertinemment ici, les conditions pour atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2005 ne sont plus réunies.
Monsieur le ministre, lors du débat d'orientation budgétaire qui nous occupera dans quelques heures, sans doute vous dispenserez-vous de nous indiquer que plusieurs milliards d'euros manqueront à l'appel pour contenir le déficit dans les limites fixées par la loi de finances, et que c'est d'abord, et avant tout, à l'atonie de la situation économique que nous le devrons.
Plus de chômage, plus d'incertitude du lendemain pour le plus grand nombre, des entreprises qui n'investissent plus -malgré des fonds propres considérables - et qui n'ont guère l'intention d'embaucher, un secteur du logement frappé de plein fouet par la spéculation, une crise de confiance manifeste du peuple de ce pays à l'égard de ses dirigeants : autant de problèmes qui se posent à notre pays.
Quelles réponses le Gouvernement y apporte-t-il ? Un catalogue apparemment hétéroclite dans un texte qui a doublé de volume par rapport au texte initial, à grands coups de transposition de directives, de règlements communautaires et d'invocation de l'article 38 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances !
Les auteurs de ce projet de loi font pourtant preuve de cohérence.
Alors que le pouvoir d'achat est au centre des préoccupations des Françaises et des Français, on leur répond salaire et statut des dirigeants d'entreprise !
Alors que la gestion libérale de l'économie est mise en cause, on répond renforcement du pouvoir des noyaux durs d'actionnaires, au détriment des actionnaires minoritaires !
Alors que les PME souffrent d'un manque de crédits bancaires, on répond intégration, via l'introduction sur les marchés boursiers et financiers !
Alors que notre pays a besoin d'une relance de l'effort de recherche, on répond externalisation, sous-traitance, précarisation du statut des chercheurs, abandon de pans entiers d'activités de recherche insuffisamment compétitifs ou rentables sur le court ou le moyen terme !
A chaque fois donc que se pose, au fil de ce texte, une question essentielle pour le devenir économique et social de ce pays, c'est une réponse purement libérale qui se détermine, se légalise, se codifie !
Nous avons, tout au long du débat, indiqué notre désaccord avec les orientations essentielles de ce projet de loi et précisé, dans le cours de la discussion, quelques-unes des réponses qui nous semblent les plus adaptées aux situations posées. Force est de constater - mais ce n'est évidemment pas une surprise ! - que nos propositions n'ont pas été retenues dans ce texte, aux termes des débats.
D'autres rendez-vous nous attendent, notamment dès l'automne prochain. A cette occasion, nous continuerons d'apporter la nécessaire critique des choix encore opérés ces jours-ci et nous persisterons à proposer une alternative à une politique économique qui fait si peu cas de l'intérêt national, de celui de nos concitoyens.
Pour ces raisons, nous ne voterons pas ce projet de loi.
Monsieur le président, mes chers collègues, à cet instant de notre discussion, je me réjouis, au nom de mon groupe, de la qualité de nos débats, qui nous a conduits à jeter un regard intéressé sur ce texte et à participer à son examen. Malgré cela, nous serons amenés à voter contre.
Les ambitions du Gouvernement sont louables. Rétablir la confiance, la modernisation de l'économie, tout le monde y souscrit. Pour autant, les objectifs visés au travers des dispositions présentées seront-ils atteints ?
Nous avons le sentiment que, si de bonnes choses y sont proposées, ce texte souffre néanmoins d'un certain nombre de carences et d'insuffisances. Nous avons souhaité l'améliorer, de notre point de vue, en déposant un certain nombre d'amendements, mais ils n'ont pas été retenus. J'en éprouve des regrets, en particuliers sur les questions de gouvernance.
J'ai eu le sentiment, s'agissant par exemple du rôle de l'assemblée générale, du fonctionnement des conseils d'administration, du régime de responsabilité des administrateurs, qu'il nous fallait aujourd'hui évoluer. Les amendements que nous avions déposés dans ce sens n'ont pas été retenus, ce que je regrette vivement. Je crois donc qu'il nous reste des points sur lesquels progresser en matière de gouvernance
Ce texte pouvait également constituer un progrès en matière de transparence, d'accès aux marchés financiers ou sur le rôle de l'AMF. En effet, la loi de sécurité financière est appliquée depuis deux ans et demi, et des insuffisances sont déjà apparues. Il aurait donc été opportun d'aller plus loin.
Nous avons proposé un certain nombre d'amendements concernant le champ d'action de l'AMF ou la responsabilité des acteurs qui, au sein de l'AMF, sont amenés à rendre des arbitrages. Ces amendements n'ont malheureusement pas été retenus. Sur ce point, j'ai eu le sentiment que la majorité était plus soucieuse de s'occuper de la défense de la place financière de Paris que de protéger les épargnants, d'une façon générale. Pour nous, ce texte souffre encore de certaines insuffisances.
De plus, nous avons eu le sentiment que les auteurs de ce texte avaient tendance à créer une confusion entre l'intéressement et les salaires. Nous nous demandons si, au travers des dispositions qui sont aujourd'hui proposées, il ne s'agit pas, au fond, de créer une machine à produire des salaires variables, dans la mesure où nous assisterons progressivement à une forme de substitution. Ce point nous inquiète également.
En outre, les dispositions qui nous ont été soumises font naître en moi un regret. De plus en plus souvent, il est demandé au Parlement d'entériner des dispositions qui ont déjà été annoncées à grand renfort médiatique. Un ministre de l'économie qui a été en place pendant quelques mois était d'ailleurs très fort en matière d'hypermédiatisation !
Le Parlement se contente donc d'entériner des dispositions, car il lui est impossible de faire marche arrière. Demander au Parlement de se plier à de telles exigences n'est pas de bonne gouvernance publique.
Enfin, certains ont mis en avant l'incidence supposée qu'auront les dispositions de ce texte sur l'économie, sur la relance, sur la consommation. Pourtant, rien n'a été prouvé en la matière et l'incidence de ces mesures sur la relance de la consommation n'est, à l'heure actuelle, nullement établie.
Le Gouvernement, selon moi, cherche, a posteriori, à se rattraper de n'avoir rien fait pendant trois ans pour relancer la consommation ! Le déploiement de stratégies économiques se succédant sans cohérence d'ensemble dénote d'une forme d'amateurisme. De ce point de vue, la confiance recherchée ne sera sans doute pas au rendez-vous.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en quelques mots, j'aimerais souligner l'importance du texte dont nous venons de débattre.
Il est important pour les entreprises et, plus encore, pour l'ensemble de nos concitoyens.
En effet, au vu des chiffres plutôt maussades de la croissance de notre pays, le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie permet à l'Etat de mieux jouer son rôle de stabilisateur macroéconomique.
Il dénoue de nombreux blocages structurels dans le domaine de l'accès au crédit bancaire. Il favorise une orientation de l'épargne vers l'investissement. Il crée une Agence de l'innovation industrielle. Il s'évertue à rendre plus attractif le territoire national.
En effet, non seulement la France veut attirer les investisseurs étrangers, mais, de surcroît, elle doit se doter des instruments les plus efficaces pour lutter contre la tendance aux délocalisations, qui sont très justement au coeur des préoccupations de nos compatriotes.
C'est pourquoi je me félicite que ce texte ait pu être l'occasion, pour nous, de pointer du doigt la pression fiscale et une certaine rigidité de notre système.
Il fallait agir, sans pour autant remettre en cause les grands principes qui assurent l'équilibre social de notre pays. Comment ? Tout simplement en dotant notre économie de nouveaux dispositifs qui sont attendus par les entreprises et leurs salariés.
J'espère très sincèrement que l'ensemble des mesures adoptées par le Sénat pourront être favorablement jugées à l'aune des créations d'emplois qu'elles auront suscitées.
Je me félicite, par ailleurs, de l'esprit d'ouverture qui a présidé à nos débats. Nous le devons aux deux ministres qui se sont succédé sur ce texte. Nous le devons aussi au rapporteur et aux deux rapporteurs pour avis.
Pour ces raisons, je voterai ce texte, avec bon nombre de mes collègues du RDSE.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la qualité de nos débats.
La démonstration a été faite, monsieur le ministre, qu'il est de bonne pratique législative de venir à la fin du printemps devant le Parlement, avec un véhicule prêt à accueillir des dispositions hétéroclites.
Ce projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a répondu à notre attente.
Je veux remercier le Gouvernement de l'attention qu'il a manifestée à l'endroit de nos propositions, de son écoute et de sa contribution à l'enrichissement du texte. Je tiens aussi à féliciter et à remercier Philippe Marini, qui a conduit la discussion d'un bout à l'autre. Mais il a été puissamment aidé par Mme Debré et M. Buffet. Nos discussions ont connu des moments forts, notamment avec l'introduction - enfin ! - de la société européenne, qui est un acquis considérable.
Au total, la boîte à outils de ceux qui entreprennent se trouve enrichie de nouveaux instruments, pour accéder plus facilement aux sources de financement, aux marchés financiers, pour lever la suspicion qui entache les niveaux de rémunération et les différents avantages qui peuvent être consentis aux dirigeants et aux mandataires sociaux, pour mieux mobiliser les collaborateurs dans des participations efficaces, respectueuses des personnes, même s'il est vrai que la pédagogie a pu souffrir du déblocage, de nouveau exceptionnel, de la participation 2004. D'ailleurs, je voudrais être sûr, monsieur le ministre, que, étant fiscalisée, cette participation ne perturbera pas les dispositions relatives au versement de la prime pour l'emploi. Je souhaite que vos services puissent revoir cette question particulière.
Nous avons eu également un débat passionnant sur la gouvernance des caisses d'épargne, qui a mobilisé nombre de nos collègues. Il faut se réjouir de l'initiative qu'avait prise Philippe Marini pour le susciter et nous proposer un échéancier afin que soit mis un terme à des pratiques contestables et que le groupe des caisses d'épargne puisse s'adresser aux marchés financiers. C'est donc un acquis substantiel qui résulte de nos délibérations.
Je remercie Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, mais également François Loos, ministre délégué à l'industrie, de leur disponibilité.
Après avoir remercié également l'ensemble de nos collaborateurs respectifs, mes chers collègues, je tiens à saluer la courtoisie et l'efficacité du président de séance, qui nous a permis de conclure dès ce soir cette discussion, au terme de débats parfaitement ordonnés, mais d'une grande richesse.
Je voterai donc ce texte en espérant que la confiance sera au rendez-vous de la mise en oeuvre de ses dispositions.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la valeur ajoutée par le Sénat à ce projet de loi. Nous avons réellement progressé dans la direction de la transparence, de la modernisation et de l'attractivité de la place financière de Paris. Nous avons amélioré toute une série de dispositifs.
La commission des finances, pour sa part, a atteint la plupart des objectifs qu'elle s'était assignés.
Nous avons débattu, comme il est habituel dans cette assemblée, dans un climat d'écoute respective propice à un bon travail législatif. Je vous en remercie, monsieur le ministre. Vous nous avez rejoints au moment précis où nous traitions de l'Agence de l'innovation industrielle. C'était vraiment votre sujet ! Vous avez été totalement opérationnel dès le premier instant et vous avez bien voulu nous accompagner, notamment dans la phase d'accélération de nos travaux, ce soir.
Sourires
J'exprime bien entendu toute ma reconnaissance à Thierry Breton. Nous avons travaillé avec lui en amont de ce texte. Nous avons concrétisé les avancées nécessaires pendant la discussion. Je voudrais associer à cet hommage et à ces remerciements, ainsi que s'y est employé le président Arthuis, les membres du cabinet et les services de Bercy, qui ont secondé leurs deux ministres.
Un même souci constructif nous a animés, même si, fort légitimement, nous avons eu des divergences sur quelques points. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas parfois, si la discussion dans l'hémicycle n'était que répétition du même, s'il n'y avait pas un peu d'inattendu au cours de nos séances et quelques surprises au détour de l'examen de tel ou tel amendement, le débat parlementaire serait vraiment par trop convenu.
Nous avons eu des discussions très fructueuses, très intéressantes, notamment sur l'évolution stratégique et la gouvernance des caisses d'épargne. Je me réjouis que l'on ait pu poser un bon jalon dans ce domaine.
Je voudrais naturellement remercier mes collègues rapporteurs pour avis, François-Noël Buffet, dont je salue l'acuité et la précision - tout ce qu'il dit porte -, et Isabelle Debré, qui a elle aussi enrichi ce texte de sa réflexion et qui aurait pu le faire davantage s'il n'y avait pas une mission parlementaire en cours. Sa réflexion sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale lui vaudrait sans doute quelques droits d'auteur
Sourires
Enfin, ce n'est pas le moins, je voudrais remercier les collaborateurs des commissions, particulièrement ceux de la commission des finances, parce ce type de texte est toujours examiné dans des conditions très tendues et parce qu'il faut répondre à toutes les questions et faire face à tout. Je pense que nous y sommes parvenus ensemble, dans un bon esprit d'équipe et avec efficacité.
Je ne saurais terminer sans remercier la présidence, qui a veillé à l'équité et au bon déroulement des débats.
Mes chers collègues, nous pouvons à présent concrétiser par notre vote final les avancées contenues dans ce texte, texte utile dans le cadre de la politique de réformes qui est actuellement conduite.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, parvenu au terme de l'examen de ce texte, je voudrais à mon tour vous exprimer ma satisfaction de cette heureuse issue. Thierry Breton aurait dû être présent ici ce soir, mais il est retenu à l'Assemblée nationale par le débat d'orientation budgétaire. Je suis très heureux de le remplacer, mais je sais qu'il aurait beaucoup apprécié de pouvoir s'exprimer devant vous sur les avancées contenues dans ce texte.
Nous souffrons de certaines faiblesses : nos entreprises, nos PME sont souvent sous-capitalisées, et il leur est difficile d'accéder aux marchés financiers. Nous avons des progrès à faire dans le domaine de la recherche et de l'innovation industrielle, progrès qui devront eux-mêmes encourager l'investissement et la création d'emplois. Nous nous en sommes donné les moyens.
Grâce à certaines mesures exceptionnelles, nous avons également donné un coup de pouce à la consommation. A cet égard, sans rouvrir les débats, je veux dire au président de la commission des finances, M. Arthuis, que le déblocage de la participation n'aura pratiquement aucun effet et aucune conséquence sur le PEE.
Enfin, des progrès très importants ont été réalisés dans les domaines de la transparence et de la gouvernance des entreprises.
Je me réjouis que le débat ait permis de faire progresser le texte sur de nombreuses questions, et de façon très importante. Je remercie la Haute Assemblée dans son ensemble, particulièrement le rapporteur, Philippe Marini, et les rapporteurs pour avis, François-Noël Buffet et Isabelle Debré.
Madame le rapporteur pour avis, porteur de la nouvelle que vous savez, j'ai bien conscience de vous avoir empêchée de concrétiser dès aujourd'hui une bonne idée, et j'en suis désolé. Néanmoins, ce n'est que partie remise.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée a enrichi ce texte de nombreuses propositions novatrices et utiles. Je vous remercie du travail que nous avons fait ensemble et du vote de ce texte, dont les entreprises et nos concitoyens ont besoin.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Mme Isabelle Debré, MM. François-Noël Buffet, Paul Girod, François Marc, Thierry Foucaud.
Suppléants : MM. Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Yann Gaillard, Aymeri de Montesquiou, François Trucy.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 454, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Le rapport sera imprimé sous le n° 453 et distribué.
J'ai reçu de M. Roger Karoutchi un rapport d'information fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur la décentralisation de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 455 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 6 juillet 2005, à quinze heures :
1. Discours du président du Sénat ;
2. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
Sous réserve de sa transmission, projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'urgence pour l'emploi (urgence déclarée) (A.N., n° 2403).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 6 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.
Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (n° 386, 2004-2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286, 2004 2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux concessions d'aménagement (n° 431, 2004-2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports (n° 287, 2004 2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers (n° 432, 2004 2005).
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (n° 343, 2004-2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 juillet 2005, à douze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.