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...on des lois ne sont pas de nature à garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice d’un recours effectif devant la juridiction en étant défendus. En effet, l’aide juridictionnelle ne pourra plus être demandée devant la Cour nationale du droit d’asile, dans le cas d’une demande de réexamen, dès lors que le requérant aura, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA ainsi que par la CNDA assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Selon le rapporteur, le fait de refuser à certains demandeurs d’asile la possibilité de demander l’aide juridictionnelle serait justifié par l’article 15 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membr...
L’article 74 bis restreint les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle des demandeurs d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, en rendant notamment inéligibles à l’aide juridictionnelle les demandes en réexamen des décisions de l’OFPRA devant la CNDA. Pourtant, comme notre collègue Richard Yung vient de le rappeler, la jurisprudence du Conseil d’État a encadré la procédure de réexamen et fixé des critères précis pour la recevabilité d’une demande en ce sens. Ainsi, le demandeur d’asile qui soumet des faits nouveaux a le droit de voir sa demande réexaminée et doit bénéficier, à ce titre, d’une admission au séjour et de conditions matérielles...
L’article 74 bis a pour objet d’interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant l’Office ou la CNDA. En réalité, nous sommes là devant une présomption de mauvaise foi. Comme en première lecture, nous nous opposons à cet article, même si la commission des lois du Sénat en a assoupli, je le reconnais bien volontiers, les modalités par rapport au texte de l’Assemblée nationale. Rien ne justifie objectivement qu’un demandeur d’asile ne puisse pas solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre d...
...és sur la question, la commission des lois a atténué ces dispositions, en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi définies, ces conditions nouvelles permettent de trouver un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et, bien évidemment, les garanties essentielles apportées au demandeur d’asile. Au demeurant, ces dispositions paraissent parfaitement conformes aux dispositions de l’article 15 de la directive du 1er décembre 2005.
… car il vise à redonner à l’article 74 bis tout son sens. En effet, le dispositif a été limité par un amendement prévoyant que l'aide juridictionnelle ne peut être refusée dans les cas de recours en réexamen qu'à la seule condition que l'étranger ait été préalablement entendu par l'OFPRA, ainsi que par la CNDA, assisté d'un avocat. Cette condition, si elle était maintenue, entraînerait un encombrement du rôle de la CNDA et contribuerait naturellement à un allongement des délais d’examen par la Cour nationale. D'ailleurs, il faut rappeler que, actuellement, l'OFPRA convoque dans près de 95 % des cas les primo-demandeurs, même s’ils ne sont que 76 % à répondre à cette convocation, et que, dans tous les...
Pour notre part, cela ne vous surprendra pas, mes chers collègues, nous voterons, par cohérence et en toute logique, contre cet amendement. En fait, on veut ici limiter l’accès à la CNDA. Or, de mémoire, la proportion de décisions positives en appel rendues par cette juridiction est de l’ordre de 30 % à 40 %, ce qui est très significatif. La CNDA joue donc aujourd’hui un rôle essentiel dans la défense du droit d’asile et des libertés des personnes qui y ont recours, rôle que nous souhaitons conforter.
Le demandeur d’asile placé en procédure prioritaire ne bénéficie pas d’un droit au séjour. Par conséquent, il peut être reconduit à la frontière dès lors que la décision de rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, lui a été notifiée. En effet, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, n’a pas d’effet suspensif. Nous connaissons la teneur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce sujet, monsieur le ministre, et il n’est donc pas nécessaire de nous la rappeler. Néanmoins, nous considérons que ce dispositif institutionnalise le risque de renvoi de demandeurs vers des pays où ils pourraient subir des persécutions avant même qu’ils aient pu accéder à un juge. Le droit ...
...ation de la procédure prioritaire. Or, cette procédure accélérée – je rappelle qu’elle consiste en l’examen d’une demande d’asile, dans un délai maximum de quinze jours, ou quatre-vingt-seize heures en cas de rétention, au lieu de cent quatorze jours en moyenne – prive les candidats à l’asile de tout titre provisoire de séjour et autorise l’administration à les expulser avant même l’examen par la CNDA de la décision de rejet de la demande d’asile. Ainsi que l’a dit M. Yung voilà quelques instants, la Cour européenne des droits de l’homme devra prochainement se prononcer sur la question de savoir si l’absence de recours suspensif devant la CNDA est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il nous paraît tout à fait sage de ne pas st...
Cet amendement vise à consacrer le caractère suspensif du recours formé devant la CNDA à l’encontre de toute mesure d’éloignement. En effet, les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire peuvent à tout moment être éloignés du territoire si leur demande a été rejetée par l’OFPRA. Le juge a souvent tendance à s’en remettre à l’appréciation négative faite par l’OFPRA, si bien que les annulations par le juge administratif des mesures d’éloignement sur le fondement de ce reco...
...Haute Assemblée que l’ensemble de ces amendements ont déjà été examinés en première lecture. Je redonnerai néanmoins le point de vue de la commission des lois sur chacun d’eux. L’amendement n° 123 tend à supprimer la procédure prioritaire. Permettez-moi de rappeler que le délai moyen d’examen d’une demande en procédure normale est d’environ dix-neuf à vingt mois, en incluant le recours devant la CNDA. Il est donc indispensable de conserver le dispositif de la procédure prioritaire. La commission est par conséquent défavorable à cet amendement. Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable aux amendements n° 175 et 126. La commission est également défavorable à l’amendement n° 125. Il paraît en effet essentiel de conserver la possibilité d’examiner une demande d’asile selon la procéd...
L'article 75 ter permet à la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, de recourir à la visioconférence pour entendre les demandeurs d’asile, que ceux-ci se trouvent dans les territoires ou départements d’outre-mer ou en France métropolitaine. J’aurais été étonné que ce texte ne prévoie pas de visioconférence ! En effet, l’administration du ministère de la justice et celle du ministère de l’intérieur semblent avoir trouvé là la panacée en matière de procédures jud...
...est désormais question d’étendre cette possibilité à tous les requérants : ceux de province qui n’ont pas les moyens de se rendre en région parisienne et ceux dont les frais de transport ne sont pas pris en charge. Si un tel dispositif peut sembler se soucier de l’intérêt des demandeurs d’asile, puisqu’il permettrait à ces derniers de ne pas avoir à se déplacer à Montreuil-sous-Bois, siège de la CNDA, la visioconférence aura surtout pour conséquence la suppression des missions foraines de la CNDA, notamment de ses déplacements en outre-mer, suppression essentiellement motivée par la diminution des dépenses engagées. Cette présence est pourtant nécessaire, car la visioconférence, même encadrée de toutes les garanties que l’on saurait imaginer, ne remplacera en aucun cas l’instruction d’une au...
...anche » – j’essaie d’être objectif et je cite le rapport, une évolution ayant eu lieu à cet égard à la suite d’un débat approfondi entre l’Assemblée nationale et le Sénat –, « interdire à un requérant qui refuserait d’être entendu au moyen de la visioconférence de présenter ses observations directement […] risque d’introduire une inégalité de traitement entre les demandeurs d’asile ayant saisi la CNDA. » Nous sommes là face à une difficulté réelle, et nous savons que les modalités prévues à cet article pourront malheureusement faire surgir d’autres problèmes.
...e participer au débat – dans ce que vous appelez communément « un procès », même si ce n’est pas le terme approprié d’un point de vue strictement juridique, puisqu’il ne s’agit pas d’une procédure pénale –, afin qu’ils soient entendus et fassent état de leurs observations. J’attire votre attention sur le fait que la mise en place d’un tel dispositif est fortement attendue par la présidente de la CNDA. En effet, les avocats de province accompagnent rarement les personnes qu’ils assistent et ne se déplacent pas pour les représenter, principalement d’ailleurs pour des raisons pécuniaires. L’adoption de cette mesure permettra à la Cour d’entendre enfin les avocats et leurs clients. Je précise que la commission a entouré cette possibilité d’un certain nombre de garanties, notamment en réintroduis...
...du demandeur d’asile. Il s’agit, ici, non pas de remettre en cause la qualité des avocats d’outre-mer, mais de défendre la dignité et la responsabilité du demandeur : celui-ci, souvent assisté juridiquement et psychologiquement par une association, peut préférer que son conseil soit présent auprès des magistrats administratifs et le rendre ainsi plus à même de saisir l’atmosphère qui prévaut à la CNDA. Bien évidemment, le décret d’application en Conseil d’État devra alors prévoir, entre autres modalités, la possibilité pour l’avocat de s’entretenir avec son client avant l’audience. Il manque également une précision concernant l’intervention d’un interprète, rendue nécessaire pour de nombreuses auditions. Comme l’avocat, l’interprète doit pouvoir humaniser l’audience audiovisuelle par sa prés...
Je voudrais, une nouvelle fois, porter la parole de nos collègues d’outre-mer, car ils voient dans cet amendement une mauvaise manière qui leur serait faite. Le Gouvernement propose que le recours à la visioconférence devant la CNDA ne soit subordonné au consentement du requérant que lorsque celui-ci séjourne en France métropolitaine. La disposition ne s’appliquerait donc pas dans les territoires d’outre-mer. Si cet amendement est adopté, il sera possible d’imposer aux requérants séjournant outre-mer d’être entendus par la CNDA via la visioconférence, même contre leur gré.
...aussi le cas de l’interdiction de retour, que nous avons qualifié de « bannissement », un mot lourd de sens qui fait penser au capitaine Dreyfus… Je pense également aux « mariages gris », à l’inversion de l’ordre d’intervention des juges judiciaire et administratif, à la création de zones d’attente à géométrie variable, à la visioconférence et à la limitation de l’aide juridictionnelle devant la CNDA. Le débat en première lecture avait certes été marqué par la confrontation de deux approches, mais nous avions eu le sentiment que le Sénat, y compris grâce à certaines interventions du rapporteur ainsi qu’aux votes exprimés par la commission des lois et la majorité, avait fait évoluer le texte et l’avait amélioré sur un certain nombre de points. Mais après ! À l’Assemblée nationale, le texte a...