Séance en hémicycle du 14 avril 2011 à 9h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (texte de la commission n° 405, rapport n° 404).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce troisième exercice législatif de simplification du droit achève ce matin son parcours parlementaire, entamé il y a plus de seize mois, après l’adoption, hier après-midi, par l’Assemblée nationale, des conclusions de la commission mixte paritaire, aujourd’hui soumises à l’examen du Sénat.

Réunie le 6 avril, la CMP a établi un texte sur les trente-deux articles restant en discussion entre les deux assemblées.

Tout au long de ses travaux, la Haute Assemblée a voulu conserver au texte son objectif, à savoir l’allégement de notre corpus législatif, allégement qu’elle a naturellement tenu à poursuivre à son tour.

Force est de constater que ce travail a parfois été délicat à mener. La proposition de loi s’est révélée un réceptacle commode, notamment et principalement pour le Gouvernement, de « diverses dispositions », véritable troupeau de cavaliers législatifs en souffrance !

Ce texte, au périmètre tout à la fois étendu et incertain, a d’ailleurs permis de réintroduire une disposition préalablement censurée par le Conseil constitutionnel, au motif de l’absence de lien avec le texte auquel il avait été rattaché : je veux parler de l’article 32 bis relatif à l’indice des loyers des activités tertiaires.

Si le Sénat a supprimé plusieurs articles dont l’objet lui paraissait manifestement aller au-delà de cet utile travail d’allégement, il a cependant adopté diverses mesures. Il s’agit notamment de l’établissement des actes de décès des personnes mortes en déportation ; de la simplification du régime d’acceptation des libéralités par les établissements ecclésiastiques ; de l’allégement et l’extension aux motocycles des conditions dans lesquelles un véhicule est réputé abandonné chez un garagiste ; de la facilitation de la vie de nos entreprises par la suppression du livre d’inventaire ; de l’exonération du versement d’une vacation lors des exhumations administratives et l’allégement des conditions de crémation des restes exhumés ; de l’exécution d’office des travaux d’élagage pour des raisons de sécurité afin de mettre fin à l’avancée des plantations privées sur l’emprise des voies communales.

En revanche, la Haute Assemblée a, dans le même esprit, supprimé certaines dispositions, considérant que celles-ci excédaient l’objet affiché par l’intitulé de la proposition de loi et méritaient un examen particulier. C’est le cas des articles 29 bis à 29 nonies relatifs aux fichiers de police ; de l’article 37, qui concerne la procédure de retrait de la protection fonctionnelle des maires, fonctionnaires et militaires ; de l’article 107, qui vise à modifier les peines encourues par l’auteur d’une prise d’otage en cas de libération rapide de la victime ; de l’article 40, qui offre à titre expérimental aux collectivités territoriales et à leurs groupements la faculté de consulter les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sur des questions relevant de leur compétence, et de la réforme « consistante » du droit de préemption, laquelle mérite une loi à elle seule.

Je me félicite que l’Assemblée nationale se soit rendue à nos arguments en maintenant en deuxième lecture la suppression, votée par le Sénat, de ces deux derniers dispositifs.

La commission mixte paritaire est donc parvenue, mercredi 6 avril, à un accord.

J’évoquerai tout d’abord les dispositions retenues dans le texte de l’Assemblée nationale : l’article 1er, qui concerne la protection des usagers contre les variations anormales de leur facture d’eau ; l’article 9, qui modifie les modalités de délivrance des cartes de stationnement des personnes handicapées, malgré les réticences de notre collègue Françoise Henneron, préoccupée par la rareté des places qui leur sont réservées ; l’article 25, qui applique le droit commun des congés payés au chèque emploi associatif ; l’article 58, qui interdit aux collectivités territoriales le recours à un groupement d’intérêt public pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées aux EPCI et aux syndicats mixtes ; l’article 114, l’Assemblée nationale ayant supprimé une mesure que le Sénat avait introduite, à savoir la clarification du champ des poursuites de la prise illégale d’intérêt, ce que je regrette beaucoup.

De même ont été supprimés l’article 6 bis A, instituant le retrait de droit d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession, ainsi que l’article 27 quater A, qui harmonisait les sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement.

En revanche, ont été adoptés dans la rédaction du Sénat l’article 1erA, qui prévoit l’inscription, sur l’acte de décès, du partenaire du pacte civil de solidarité du défunt ; l’article 27, qui vise à adapter la législation sur les publications destinées à la jeunesse ; l’article 28 ter A, dont l’objet est d’étendre aux Français établis hors de France le dispositif du droit à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal ; l’article 30 portant simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d’imposition ; l’article 33, supprimant le dispositif expérimental concernant les établissements publics d’enseignement primaire, inappliqué depuis sa création en 2004, faute du texte réglementaire nécessaire ; les articles 83 AA et 83 AB, réglementant l’aménagement des entrées de ville, chères à Jean-Pierre Sueur et à Ambroise Dupont ; l’article 87 quater, simplifiant le régime de la commande publique pour les organismes d’HLM ; l’article 135 bis, concernant la propagande électorale pour les élections à l’étranger ; l’article 136, qui abroge et supprime un grand nombre de lois ou de dispositions législatives devenues obsolètes.

J’en ai bien conscience, une telle énumération de dispositions disparates est fastidieuse, mais elle est dictée par le contenu même du texte, sorte d’inventaire à la Prévert, comme beaucoup d’entre vous l’ont relevé, mes chers collègues.

Enfin, plusieurs articles ont été adoptés dans la rédaction établie par la commission mixte paritaire. Celle-ci a par ailleurs conservé le dernier alinéa de l’article 29, pour prévoir le respect du pluralisme dans la composition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.

On peut déplorer que la commission mixte paritaire n’ait pas suivi la position du Sénat sur la question de principe relative à l’abrogation automatique, au bout de cinq ans, des rapports périodiques du Gouvernement au Parlement. En maintenant cinq rapports, dont celui qui est consacré au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, elle a cependant pris en considération la demande des sénateurs.

Avant de conclure mon propos, je souhaiterais formuler un vœu, celui de ne plus être confronté à cet exercice difficile, notamment sous sa forme « impérialiste », touche-à-tout.

Nous l’avons déjà dit, monsieur le garde des sceaux, il faut nous saisir de textes thématiques qui permettent d’embrasser un secteur, et un seul, pour l’examiner à l’aune de l’exigence de simplification.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

M. Bernard Saugey, rapporteur. Effectivement, mon cher collègue, mais, étant moi-même très pieux, je le formule nonobstant !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Pour l’heure, je vous propose, mes chers collègues, d’adopter la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd’hui pour l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Le texte qui vous est soumis est le fruit d’un constat partagé sur l’évolution de notre droit, et plus particulièrement sur la complexité croissante de la loi.

Plusieurs phénomènes sont à l’origine de cette situation. Les modifications législatives successives dans tous les domaines du droit aboutissent à un enchevêtrement de textes à la cohérence parfois incertaine et, donc, à une insécurité juridique. Plus de 3 300 lois ont été adoptées sous la ve République, avec une très nette accélération ces vingt dernières années.

Par ailleurs, les sources du droit se sont diversifiées : les directives, les règlements communautaires, les engagements internationaux de la France et, plus récemment, les questions prioritaires de constitutionnalité, sont, directement ou indirectement, créateurs de règles nouvelles en droit interne.

Dans ce contexte, il devient particulièrement difficile pour nos concitoyens, dans ce dédale de réglementations, de s’y retrouver. Il est donc de notre devoir de rendre la loi accessible et intelligible. Un droit clair et lisible est une exigence démocratique et citoyenne autant qu’un impératif économique. Ainsi, même si ce texte est d’origine parlementaire, le Gouvernement ne peut qu’en soutenir l’ambition.

Alors que s’engage la dernière étape parlementaire de l’examen de la proposition de loi, je tiens à saluer le travail que le Sénat a accompli, concourant ainsi à l’amélioration de ce texte. Pas moins de quatre commissions s’en sont saisies : la commission des lois, naturellement, mais également les commissions des affaires sociales, de l’économie et de la culture. Je tiens à remercier les quatre rapporteurs, MM. Saugey et Maurey, Mme Henneron et M. Bordier, pour la qualité de leur travail, même si, sur certains points, leur position était clairement contraire à celle que j’ai défendue au nom de l’ensemble du Gouvernement.

C’est que, et vous l’avez souligné, voire déploré à certains moments du débat, un texte de simplification et d’amélioration du droit touche par essence l’ensemble des domaines : droit civil et droit pénal, mais également droit de l’urbanisme, législation funéraire, code du cinéma, code rural… Certains ont pu parler d’inventaire à la Prévert. Je ne nie pas la complexité de ce texte. Toutefois, les objectifs de simplification et d’amélioration ne concernent pas seulement un pan de notre droit, mais bien tout notre corpus législatif.

Puisque nous arrivons au terme de l’examen de cette proposition de loi, je ne résiste pas à la tentation de vous annoncer, monsieur le rapporteur, à vous qui à l’instant formiez le vœu de ne plus jamais être confronté à un exercice de cette nature, qu’un nouveau texte est déjà en préparation.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il y aurait donc là matière à améliorer la qualité de vos vœux !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

M. Bernard Saugey, rapporteur. Mais ce n’est de toute manière plus la saison des vœux, monsieur le garde des sceaux !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Pour revenir au présent texte, certains de ses articles visent à faire disparaître des mentions ayant perdu leur raison d’être.

Ainsi, l’article 118 supprime la référence, dans des articles du code civil, à la peine de mort ou à la contrainte judiciaire ; l’article 137 élimine les références aux départements français d’Algérie.

D’autres améliorations permettent de faire progresser la gestion publique. Ainsi, l’article 44 détermine par avance le préfet compétent lorsqu’un sinistre se produit dans un tunnel ou sur un pont s’étendant sur plusieurs départements. De même, l’article 41 abrège la convocation d’un nouveau conseil municipal, cependant que l’article 42 simplifie la nomination dans les commissions municipales en supprimant le scrutin lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat. L’article 49 simplifie, lui, la gestion de leurs archives par les petites communes.

Le texte comprend en outre de nouveaux articles simplifiant la vie des entreprises, ainsi que des habilitations à légiférer par ordonnances à droit constant. Mentionnons, par exemple, la réforme de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’article 152.

Enfin, plusieurs dispositions améliorent les relations des entreprises ou des particuliers avec l’administration.

En cet instant, je tiens avant tout à saluer le travail de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui sont parvenus à un accord sur cette proposition de loi, lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Monsieur le rapporteur, vous aviez parlé, dans votre rapport de deuxième lecture, de pierres d’achoppement, de désaccords sur la forme ou sur le fond subsistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Je suis heureux de constater que ces pierres ne sont même plus du gravier mais constituent le sable sur lequel nous avons pu nous promener avec les députés pour parvenir à un accord fructueux sur ce texte.

Toutefois, je tiens à souligner que, déjà en deuxième lecture, l’Assemblée nationale s’était rangée à la position du Sénat sur plusieurs dispositions majeures.

S’agissant de la juridiction administrative, les députés ont voté sans modification l’article 39 bis, augmentant d’un an la durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire.

Ils ont également confirmé la suppression de l’article 40, qui donnait à titre expérimental aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de consulter les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sur des questions relevant de leur compétence.

L’Assemblée nationale a aussi validé la rédaction adoptée par le Sénat à l’article 146 bis relatif au recrutement des auditeurs du Conseil d’État parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration, dont les mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres fonctionnaires recrutés à la sortie de l’École.

Elle a également abandonné la réforme du droit de préemption qu’elle avait initiée et que la commission des lois du Sénat avait supprimée, considérant que ce sujet devait faire l’objet d’un texte spécifique pour pouvoir, le cas échéant, être examiné par le Parlement de manière approfondie et sereine.

En matière électorale, le Sénat avait, en première lecture, souhaité clarifier le droit applicable aux élections se déroulant à l’étranger en prévoyant que les personnes élues à l’étranger pouvaient prendre communication et copie des listes électorales. Il a aussi ouvert la voie à l’organisation d’une véritable campagne électorale à l’étranger en permettant aux candidats aux élections hors du territoire national de mener des actions de propagande électorale.

L’Assemblée nationale a souscrit à ces innovations.

On peut donc remarquer que le Sénat a considérablement remodelé ce texte, sans parler des articles adoptés par la commission mixte paritaire dans la rédaction du Sénat.

En effet, la CMP a entériné plusieurs positions et rédactions du Sénat. La principale porte, bien sûr, sur les fichiers de police, dispositif introduit par l’Assemblée nationale qui prévoyait, notamment, la création, au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une formation spécialisée spécialement consacrée aux fichiers de police ; l’extension des compétences du bureau de la CNIL ; l’obligation d’inscription de la durée de conservation des données et des modalités de traçabilité des consultations du traitement dans les actes réglementaires qui créent des fichiers de police ; la transmission à la délégation parlementaire au renseignement de tout décret en Conseil d’État créant un traitement dont il a été prévu une dispense de publication au Journal officiel ou encore le renforcement de l’efficacité du contrôle des fichiers d’antécédents judiciairespar le procureur de la République.

L’ensemble de ces dispositions ont été rejetées par le Sénat puisqu’elles avaient été intégrées à la proposition de loi de M. Détraigne et Mme Escoffier, que vous avez adoptée à l’unanimité le 23 mars dernier.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

En effet, vous avez estimé qu’il était préférable de repousser ces dispositions, dans l’attente de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale. La CMP s’est rangée à votre position, ce qui est important.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je pense également aux dispositions ajoutées par le Sénat et validées par la CMP relatives aux entrées de ville et qui complètent utilement l’article 14 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2.

Le texte qui vous est soumis aujourd’hui prévoit ainsi que l’amélioration de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville serait intégrée aux objectifs des documents d’urbanisme et que le préfet pourrait empêcher l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme lorsque ces derniers contiennent des dispositions « incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère » pour les entrées de ville.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Toutefois, j’ai lu dans les conclusions que le président de la commission des lois était d’un enthousiasme modéré pour l’adoption de cette disposition. (Sourires.)

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Exactement ! Et cela va probablement donner lieu à quelques contentieux ainsi qu’à une future loi de simplification, pour laquelle M. Saugey se prépare.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

En outre, le contenu des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, est enrichi en permettant aux élus locaux d’interdire les constructions et les installations autour des axes routiers ayant un impact sur le respect des principes de sécurité, d’accessibilité et de qualité architecturale des entrées de villes.

Enfin, l’article 107, qui visait à clarifier l’échelle des peines en matière de prise d’otage, a été supprimé par la CMP, conformément à la position du Sénat qui ne souhaitait pas toucher à un sujet sensible au détour d’une loi de simplification.

Au total, ce texte réalise des avancées concrètes. Il s’agit bien d’une loi de simplification qui modifie le droit dans un sens favorable à nos concitoyens, ce dont je me félicite.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, comment faire simple quand on peut faire compliqué ? Monsieur le garde des sceaux, pour qualifier ce texte, vous nous avez parlé du fruit d’un constat partagé. En l’occurrence, je verrais plutôt ici une macédoine de fruits dont certains sont juridiquement peu comestibles.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Vous nous avez parlé également de sable, mais l’on ne peut s’empêcher de penser au marchand de sable venu nous endormir.

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Les neuf sénateurs présents en cet instant dans l’hémicycle seront sensibles à cette argumentation, eux qui sont certainement représentatifs de la qualité de notre institution, à défaut de pouvoir traduire toute idée de quantité…

Cette proposition de loi, dite de simplification, est donc parvenue au terme de sa course. La première mauvaise nouvelle de cette matinée, monsieur le garde des sceaux, est que vous nous annoncez déjà la suivante !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Or, loin d’une tranquille promenade, ce fut plutôt une course d’obstacles bien laborieuse dont nous pensions voir enfin le terme définitif après pratiquement un an et demi de discussion. Eh bien non ! Nous allons recommencer. Je vous l’avais déjà dit, monsieur le garde des sceaux : perseverare diabolicum.

Fallait-il mobiliser autant d’heures de débat pour un texte qui ne changera certainement pas la complexité de notre droit, contrairement à l’objectif fixé ? Nous persistons dans notre doute sur ce point, et c’est un euphémisme, malgré le remarquable travail, la bonne volonté et l’écoute de M. le rapporteur, qui a lui-même très sagement qualifié ce texte de « touffu » et d’« hétéroclite ». Alors, de grâce, ne recommençons pas !

Dans bien des domaines, notre droit mérite d’être réformé en profondeur pour devenir plus accessible, plus lisible et plus opérationnel, pour mieux structurer la vie en société, réguler les relations entre les citoyens, les entreprises ou les personnes publiques, et garantir les principes fondamentaux de la République.

Encore faut-il avoir le sens des priorités. Nous le verrons une nouvelle fois tout à l’heure, monsieur le garde des sceaux, avec le projet de loi sur la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.

Encore faut-il, de même, ne pas encombrer notre ordre du jour, déjà à la limite de l’asphyxie, la séance de ce matin nous en apportant une nouvelle démonstration.

Légiférer à l’aune des courbes des sondages ne sera jamais de bonne légistique. La déliquescence de notre droit pénal, qu’il est, hélas, facile d’observer aujourd’hui, en est la preuve manifeste. Tous les professionnels de la justice font le constat que la multiplication de ces textes mal rédigés, mal coordonnés et tendant essentiellement vers le répressif, a rendu leurs conditions de travail insoutenables. L’insécurité juridique dénoncée par le Conseil d’État dans son rapport de 2006 est une réalité de plus en plus patente.

Encore faut-il, aussi, que nous nous donnions tous les moyens d’agir intelligemment en définissant une méthode de travail rationnelle et claire. Nous nous en éloignons chaque jour davantage. Par exemple, comme cela avait été souligné par l’un de nos rapporteurs, nous pourrions travailler sur des lois de simplification sectorielles présentant un minimum de cohérence. Autant dire que, sur ces deux points, il y a loin de la coupe aux lèvres...

Le vice-président du Conseil d’État soulignait encore récemment que la brièveté des délais accordés au Conseil d’État pour examiner les projets de loi aboutissait à une situation absurde, des dispositions législatives proches faisant l’objet de modifications contraires presque concomitamment. C’est une autre réalité qui devient extrêmement préoccupante.

La multiplication du recours à la procédure accélérée – nous en aurons une illustration tout à l’heure – sans justification de l’urgence, ne fait qu’amplifier ce phénomène, au risque d’accroître les malfaçons législatives. Or, malheureusement, c’est un domaine où il n’y a pas de garantie décennale !

Le même raisonnement s’applique au manque de coordination entre textes en navette ; je prendrai, sur ce texte, l’exemple des articles 29 à 29 nonies relatifs à la CNIL et aux fichiers de police, introduits par les députés. Comme cela a déjà été rappelé, ces articles procèdent à des modifications qui avaient pourtant déjà été introduites par la proposition de loi de nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, adoptée à l’unanimité par la Haute Assemblée, mais toujours dans l’attente d’une inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Nous ne reviendrons pas sur les autres causes du dévoiement de la loi, sinon pour mentionner l’inflation normative, l’abolition de fait de la frontière entre la loi et le règlement, la qualité rédactionnelle des textes problématique ou des retards chroniques dans l’édiction des mesures réglementaires d’application.

Nous avons aussi déjà eu largement l’occasion d’exposer les raisons de notre opposition de fond à ce type de proposition de loi. Les multiples qualificatifs dont elle a été affublée, de toute part et sur toutes les travées – « fourre-tout », « voiture-balai », « capharnaüm » – parlent d’eux-mêmes. Les conclusions de la CMP ne nous démentiront pas.

Le fossé entre l’ambition initiale de ce texte et sa réalité est béant, et de nombreuses dispositions contribuent en réalité à complexifier encore un peu plus les normes applicables. On pourrait prendre nombre d’exemples, ne serait-ce que l’article 1er sur la protection des usagers contre les variations anormales de leur facture d’eau.

Mais, surtout, nous dénonçons une nouvelle fois l’utilisation de cette proposition de loi comme prétexte à l’introduction de dispositions nouvelles qui ne correspondent en aucune façon à une mesure de simplification ou de clarification. Nous en avons eu l’illustration avec les dispositions sur les groupements d’intérêt public et nous nous estimons heureux d’avoir échappé à la réforme du droit de préemption.

Nous déplorons également cette méthode du calfeutrage non assumé qui consiste à ne pas appeler clairement les choses par leur nom.

Cependant, malgré un tel constat, toutes les dispositions de cette proposition de loi ne sont pas à rejeter en bloc, et certaines d’entre elles constituent de réelles avancées.

Nous nous réjouissons, par exemple, que la CMP ait retenu l’article 1er A, qui prévoit l’inscription sur l’acte de décès des nom et prénoms du partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité. Nous nous satisfaisons également de la suppression de quelques commissions ou de multiples rapports : ils ne disparaîtront plus sous la poussière des hautes étagères !

Maïs le diable se cachant surtout dans les détails – il est partout ici, monsieur le garde des sceaux -, nous gardons en mémoire le souvenir amer de la précédente proposition de loi de M. Warsmann qui avait permis à l’église de scientologie d’échapper de justesse à la dissolution pour des faits d’escroquerie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Nous ne pouvons qu’espérer que le foisonnement d’articles dont on nous demande aujourd’hui l’approbation ne recèle pas, tapie au creux d’un alinéa, une mauvaise surprise du même ordre.

Plus sérieusement, nous soulignons une nouvelle fois qu’il n’est pas possible pour les législateurs que nous sommes d’exercer pleinement leur fonction avec toute la profondeur de l’analyse que mérite la production de la loi. Il y a pourtant, s’agissant de notre justice, un travail de réforme considérable à mener, mais la vérité des médias semble aujourd’hui être devenue la seule qui vaille en politique, loin de ce que devrait être la définition de l’intérêt général.

J’avais, lors des précédentes interventions sur ce texte, placé la conclusion de mes propos sous les auspices de Renaud Denoix de Saint Marc. Permettez-moi de conclure aujourd’hui en citant Georges Pérec, qui ne pensait pas si bien dire lorsqu’il écrivait que « la loi est implacable, mais la loi est prévisible. Nul n’est censé l’ignorer, mais nul ne peut la connaître ». Sur ce chemin, manifestement – et je le regrette ! – vous faites des progrès considérables.

La majorité des membres du groupe du RDSE votera contre cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, si nous nous étions permis d’user de notre droit d’amendement en première lecture, c’était pour pointer quelques articles symboliquement représentatifs de la démarche sous-tendant ce texte, que son intitulé, flou et quelque peu trompeur, ne reflétait pas.

En deuxième lecture, nous avons décidé de ne pas déposer d’amendement, parce que vous n’avez cessé d’user de la démocratie pour mieux la contourner, tandis que, pour notre part, nous nous battons justement pour que ses objectifs ne soient pas détournés. C’est théoriquement l’une des missions inhérentes à notre mandat.

Un petit dictionnaire improvisé du jargon redondant dont vos lois font un usage systématique nous apprendrait que la « rationalisation » désigne la suppression massive d’emplois publics, que la « performance », pendant direct de cette fameuse rationalisation, désigne la justification du gigantesque plan social actuellement en vigueur dans nos services publics, que la « clarification » désigne plutôt la mise à jour de vos options idéologiques, et que la « simplification » est un terme alibi du Gouvernement pour créer du droit nouveau lorsqu’il est censé le modifier à droit constant.

Alors, simplification, dites-vous ? Pas sûr ! Plutôt des articles disparates formant un bien étrange patchwork !

En fait, seuls les projets qui se cachent derrière la grande majorité de ces alinéas sont simples à déceler ! Nul ne peut donc prétendre raisonnablement remettre de l’ordre dans un tel désordre. §Oui, désordre, monsieur le garde des sceaux !

En 2006, la Cour des comptes, sur lettre de mission de l’ancien secrétaire d’État à la réforme de l’État, M. Éric Woerth, avait rendu un rapport destiné à évaluer les effets de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par voie d’ordonnances sur la base d’« une analyse précise et objective du résultat obtenu » par lesdites ordonnances.

La Cour des comptes a relevé, à cette occasion, que cette loi, à l’image d’ailleurs de l’ensemble des prétendues lois de simplification, a été l’occasion d’un « effet d’aubaine législatif » et que, « si elle se montrait relativement efficace lorsque prédominaient les enjeux procéduraux », elle ne « constituait pas un point d’entrée pertinent pour les réformes de fond et s’avérait inopérante lorsque la complexité des textes renvoyait à la complexité des réalités de notre société ».

Et la Cour des comptes de conclure que l’utilisation des « ordonnances de simplification pour produire du droit nouveau ne contribue pas à la lisibilité du processus ».

Le fait est que vous avez trouvé un moyen bien commode de vous passer de l’avis des parlementaires avec ces lois de simplification, raison pour laquelle vous n’en démordez pas. Pis encore, monsieur le garde des sceaux, vous nous avez annoncé que vous alliez récidiver prochainement avec un nouveau projet de loi ! Le diable est vraiment partout !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

La complexité croissante de notre système juridique constitue, à juste titre, un réel sujet d’inquiétude pour l’ensemble de notre société.

Il revient au législateur de répondre à ce fléau en y apportant des remèdes probants, décents, respectueux de nos principes républicains et, accessoirement, de la séparation des pouvoirs…

C’est donc à la représentation nationale de se saisir de ce problème, même si le Gouvernement en est le premier responsable.

Dérive largement et régulièrement dénoncée par nos institutions, l’inflation législative est un fléau. Nous ne reviendrons pas sur l’ensemble des chiffres qui l’attestent et qui ont été cités à moult reprises tout au long de nos débats.

Afin de prévenir de tels excès, l’idée de « simplifier » le droit s’impose d’elle-même et devient une perspective acceptable. Mais ce n’est absolument pas ce à quoi vous vous employez dès lors que bien des amendements déposés par notre rapporteur visaient à supprimer des dispositions déjà contenues dans d’autres textes… Vous ne suivez pas, ou vous ne suivez plus, alors même que c’est vous qui avez rédigé ce texte.

Qu’attendez-vous donc des parlementaires, qui sont contraints par des délais chaque jour de plus en plus étroits ?

Nous nous sommes réunis à deux reprises pour discuter un quatrième texte dit « de simplification » ; nous aurions donc aimé cette fois-ci que, de simplification, il le fût vraiment et, surtout, qu’il fût le dernier.

Le maigre apport de cette proposition de loi, notamment son article 1er A, relatif au PACS, dont on peut se féliciter, ne modifie nullement notre position : nous avons voté contre en première lecture comme en deuxième lecture et nous voterons contre aujourd’hui !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, dans sa rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, ce texte contient plusieurs points positifs. J’en évoquerai trois en particulier.

Premier point positif – Mme Josiane Mathon-Poinat vient d’en parler – : les nom et prénoms du partenaire de PACS d’un défunt seront désormais portés sur l’acte de décès. C’est une avancée non négligeable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le défunt y restera assez indifférent !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, c’est votre appréciation !

Pour notre part, nous considérons que c’est un progrès. Le PACS a connu un succès important et les partenaires qui sont liés par un tel contrat verront bien la dimension symbolique que revêt cette décision.

D’ailleurs, monsieur le rapporteur, sans doute conviendra-t-il d’aller plus loin sur un autre sujet, récurrent.

Comme vous le savez, j’ai eu l’occasion de défendre un certain nombre de textes sur le droit funéraire et je suis très fréquemment saisi d’un problème particulier, celui de la désignation de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Nous aurions tout intérêt à régler cette question, car elle est souvent source de conflits dans les familles – j’en ai encore été le témoin récemment –, car le partenaire de PACS n’est pas pris en compte pour le choix de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je le répète, dans la logique même de l’article 1er A, nous aurions intérêt à nous saisir de cette question.

Deuxième point très positif, monsieur le garde des sceaux, des avancées ont été obtenues en première lecture, grâce au Sénat et à l’Assemblée nationale, sur le dossier très délicat de l’autopsie judiciaire.

Dans ce domaine, nos textes souffraient de nombreuses lacunes. Aussi, je voudrais une nouvelle fois rendre hommage à la fois à notre concitoyen du Pas-de-Calais qui n’a pas ménagé ses efforts pour nous alerter, nous les élus, sur cette question, à la suite d’une expérience qu’il a douloureusement vécue, et aux services du Médiateur de la République, qui nous ont beaucoup aidés – je tiens à le dire – à rédiger la disposition de ce texte imposant que le corps autopsié d’une personne soit rendu à sa famille dans le respect des conditions de dignité.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est la moindre des choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C’est la moindre des choses, mais rien ne le prévoyait dans les textes, monsieur le garde des sceaux.

Cette proposition de loi prévoit aussi que les médecins procédant à des autopsies judiciaires devront satisfaire à des critères de compétence professionnelle ; il définit les droits des familles dont un membre a fait l’objet d’une autopsie et fixe un certain nombre de règles visant à assurer le respect de la personne humaine et des restes humains.

Un projet de loi - ou une proposition de loi - aurait pu, aurait dû être déposé sur cette question importante du respect de la dignité des personnes autopsiées ; il se trouve que nous avons saisi l’occasion de ce texte pour la traiter, ce qui est l’essentiel.

Troisième point positif, de nouvelles règles d’urbanisme sont fixées pour les entrées de ville, et je m’en réjouis.

On ne dénoncera jamais trop le profond sinistre urbanistique que nous avons connu au cours des quatre ou cinq dernières décennies dû à l’uniformisation des routes nationales menant aux entrées de ville.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Toutes les villes sont concernées, mon cher collègue. L’une des entrées de ville d’Orléans est très belle parce que des élus y ont été particulièrement attentifs. Mais d’autres bénéficieront des dispositions de ce projet de loi.

Nos villes sont belles et l’ensemble des élus font tout ce qu’ils peuvent pour améliorer le cadre de vie dans les centres-villes ; il n’en demeure pas moins, mon cher collègue, que, pour y accéder, il est souvent nécessaire d’emprunter des routes nationales traversant des zones bordées de parallélépipèdes, de cubes, de bâtiments en tôle ondulée et de pancartes qui ne donnent pas une image très gracieuse de notre beau pays.

Avant d’apercevoir les tours de nos cathédrales, il faut au préalable se frayer un chemin à travers un bric-à-brac pour le moins laid qui fait injure au soin qu’avaient pris nos anciens d’aménager les portes des villes. Celles-ci avaient certes une utilité défensive, mais leur érection répondait aussi à des considérations esthétiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Combien de villes peuvent se vanter d’avoir conservé leurs magnifiques portes ?

De nos jours, pour arriver dans la ville, on traverse des zones commerciales aux formes architecturalement dégradées. Nous en avons désormais tous conscience, comme l’attestent les longs débats qui ont occupé tant nos collègues députés, à l’Assemblée nationale, que nous-mêmes, ici et en commission mixte paritaire. À cet égard, je remercie M. le rapporteur du soutien qu’il a bien voulu nous apporter.

Désormais, tous les documents d’urbanisme et d’aménagement devront prendre en compte la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des entrées de ville. C’est important.

Monsieur le garde des sceaux, vous nous avez fait remarquer que nous renforcions dans ce domaine les pouvoirs du préfet, et je le confirme. Même si nous sommes très attachés aux libertés locales, nous estimons néanmoins que la loi doit protéger la qualité urbanistique des entrées de ville, et ce au nom d’une certaine idée de la France, au nom de l’image que nous nous faisons de notre pays.

Je tiens de nouveau à saluer l’action de notre collègue Ambroise Dupont, sur l’initiative de qui a été adopté l’un des deux articles de cette proposition de loi relatifs à ces questions d’urbanisme. Désormais, ou bien un plan d’aménagement sera adopté visant à conférer aux entrées de ville une nouvelle urbanité, ou bien toute construction sera interdite dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de certaines routes.

L’objectif est de renouer avec une nouvelle urbanité en retirant à la voirie actuelle son caractère traumatisant par la transformation des voies rapides en avenues urbaines, en boulevards urbains, en rues, en veillant particulièrement à l’aspect de la chaussée, des trottoirs, des espaces verts et de l’éclairage.

J’aurais voulu aller plus loin, et j’avais déposé une proposition de loi en ce sens. L’un des problèmes de notre urbanisme hérité de la seconde moitié du XXe siècle tient en effet au fait que les villes sont souvent la juxtaposition d’espaces qui ont chacun une seule fonction : le centre-ville, patrimonial, les faubourgs ainsi que les périphéries verticales et horizontales, où il n’y a que de l’habitat, les campus universitaires, où il n’y a que l’université, les parcs d’activités, où il n’y a que de l’activité, les zones de loisirs, où il n’y a que du loisir, et les entrées de villes, où il n’y a que du commerce.

Il me semble – mais nous aurons l’occasion d’y revenir – que la ville du futur sera celle qui saura marier différentes fonctions sur les mêmes lieux et n’affectera plus une fonction à un lieu. À cet égard, on pourrait imaginer que, peu à peu, d’autres fonctions – formation, sport, loisir, espace vert, habitat – occupent également ces zones périphériques, de manière à nous faire retrouver l’harmonie à laquelle nous aspirons.

Voilà pour l’aspect positif du présent texte, auquel j’ai consacré l’essentiel de mon intervention. Mais, mes chers collègues, il existe aussi des points négatifs.

J’ai un regret. Nous avions adopté, au Sénat, une disposition sur les copropriétés d’immeubles en jouissance à temps partagé, qui créent tant de soucis. Ces dispositifs ont sans doute fait la fortune d’un certain nombre de promoteurs et de spéculateurs, mais, on le sait bien, ils ont suscité aussi dans les départements de montagne, mon cher rapporteur, beaucoup de difficultés pour nombre de nos concitoyens copropriétaires une semaine par an d’un immeuble.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il faudra revenir sur la question et traiter ce problème. Nous n’avons pas pu y parvenir à la faveur de cette commission mixte paritaire.

M’étant déjà exprimé à ce sujet à cette tribune, je ne développerai pas longuement. Dans les jours qui viennent, nous allons saisir le Conseil constitutionnel de trois dispositions, à commencer par l’article 54.

L’article 54, qui ne vous a certainement pas échappé, monsieur le garde des sceaux, nous paraît foncièrement immoral. Il permet à des cocontractants de décider a priori que, si l’un d’entre eux ne respecte pas le code du travail, une indemnité sera versée.

C’est immoral, monsieur le garde des sceaux. Cela présuppose, en effet, que les cocontractants se mettent d’accord a priori sur le fait que l’un n’applique pas la loi et ne respecte pas une obligation légale, ce qui est pourtant susceptible d’être sanctionné non seulement par des amendes, mais aussi par des séjours en prison. Cela nous paraît non seulement immoral mais aussi inconstitutionnel, c’est pourquoi nous saisirons le Conseil constitutionnel sur ce premier point.

Le deuxième point, qui vous intéressera également, monsieur le garde des sceaux, concerne le rapporteur public. Il est prévu, dans un article de ce texte, que, dès lors que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel le décidera, le rapporteur public ne sera pas tenu d’exposer des conclusions sur des matières fixées par décret. C’est cette mention, « fixées par décret », qui nous paraît gravement inconstitutionnelle et contraire, en particulier, à l’article 34 de la Constitution.

D’ailleurs, je ne vous ferai pas l’injure, monsieur le garde des sceaux, de rappeler toutes les déclarations du Gouvernement exposant aux institutions européennes que, non seulement le procureur de la République et le procureur général, mais aussi le rapporteur public sont de véritables instances juridictionnelles.

Or l’article 34 de la Constitution énonce très clairement que la magistrature et les instances judiciaires ou juridico-juridictionnelles relèvent de la loi. Nous ne saurions donc considérer satisfaisant qu’un décret fixe dans quelles matières le rapporteur public aurait à exprimer des conclusions et dans quels domaines il n’aurait pas à le faire.

En troisième et dernier lieu, monsieur le garde des sceaux, nous saisirons bien entendu le Conseil constitutionnel de la suppression du classement de sortie des élèves de l’ENA.

Nous ne sommes pas de farouches partisans du classement ni de l’immobilisme. Nous ne sommes par fermés aux évolutions, à condition du moins que l’on respecte le principe d’égalité.

Je le rappelle, en première lecture, les orateurs de tous les groupes de cette assemblée, sans aucune exception, ont affirmé que, si le classement présentait, certes, des inconvénients – nous sommes un certain nombre à avoir passé des concours, nous pouvons donc en témoigner –, ceux-ci étaient nettement moindres, au regard des principes républicains, que ceux des procédures informelles que l’on veut mettre en place.

Quelles que soient les intentions, forcément excellentes, ces procédures engendreront le favoritisme, l’arbitraire et, finalement, le copinage. Cela n’est pas acceptable. C’est la raison pour laquelle, en vertu des principes républicains qui nous sont chers et en vertu du principe d’égalité, nous saisirons sur ce point aussi le Conseil constitutionnel.

Madame la présidente, je ne développerai pas, à mon tour, la question qu’ont abordée les précédents orateurs, celle du statut des textes de la nature de celui qui nous occupe. Nous n’y échapperons pas : je les ai vus fleurir, en trente années, et sous tous les gouvernements. Il existe cependant une manière de les éviter : il suffit de disposer de davantage de temps pour étudier davantage de lois.

Un texte comme celui-ci pouvait en effet donner lieu à de nombreux projets et propositions de loi, presque sur chaque sujet – sauf un certain nombre de questions mineures que l’on pouvait traiter autrement. Or, comme Mme Mathon-Poinat vient de le faire, chacun constate une inflation législative. Comment faire ?

Il n’y a pas de miracle ! Un certain nombre de sujets abordés auraient mérité à eux seuls un débat législatif à part entière. Par conséquent, les parlementaires devraient être davantage occupés par le Parlement, ce qui suppose que l’on avance sur le chemin d’un moindre cumul des mandats afin que nous soyons disponibles pour examiner les textes qu’il nous faut examiner.

Nous sommes d’ailleurs les premiers – moi y compris – à dénoncer la profusion d’ordonnances. Si nous voulons moins d’ordonnances, il nous faut accomplir le travail législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je crois en l’éminente dignité du travail législatif. Les parlementaires doivent avoir davantage de pouvoir pour mettre fin à cette scandaleuse prérogative dont jouissent tous les gouvernements de ne pas appliquer la loi en ne publiant pas les décrets, et tout ce qui y contribuera ira dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je pense notamment à une proposition de loi du RDSE, que nous avons soutenue.

Il n’existe pas de solution en dehors d’un travail parlementaire très dense. C’est notre mission et c’est notre fierté.

En dépit des aspects positifs que j’ai longuement développés, et en raison des trois points justifiant notre saisine du Conseil constitutionnel, nous voterons contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi constitue une nouvelle et consistante étape dans la simplification et l’amélioration de notre corpus législatif.

Produit d’un rapport remis au Premier ministre par notre collègue député Jean-Luc Warsmann en janvier 2009, cette proposition de loi est la troisième initiative parlementaire de simplification du droit de la présente législature.

L’objectif est, ici encore, de procéder à une simplification et à une amélioration du droit, en allégeant les procédures, en abrogeant des textes désuets, en clarifiant certains points législatifs, en corrigeant des erreurs ou en simplifiant certaines démarches. Ce sont les termes même de cette proposition de loi.

Rappelons que quelques mesures proviennent directement des sollicitations de nos concitoyens, par l’intermédiaire du site internet « Simplifions la loi », ouvert à tous. D’autres encore sont inspirées d’études du Conseil d’État. C’est notamment le cas du chapitre relatif aux groupements d’intérêt public. Certains articles enfin reprennent des suggestions que la Cour de cassation a formulées dans ses rapports annuels.

Je tiens, à cet instant, à saluer le travail minutieux effectué par notre collègue rapporteur, Bernard Saugey, dans un esprit constructif de concertation avec nos collègues de la commission des affaires sociales et de la commission de l’économie, saisies pour avis, ainsi qu’avec nos collègues députés

Cette proposition de loi avait un objectif clair : simplifier et améliorer la qualité de notre droit dans de nombreuses matières – droit civil, droit des collectivités territoriales, droit pénal et j’en passe.

Dans un souci de cohérence, lorsque des dispositions initialement prévues dans ce texte avaient davantage leur place dans d’autres textes de loi en instance législative, nous avons choisi de ne pas les intégrer dans ce texte, au contenu plus diversifié.

Il en est ainsi, par exemple, des dispositions relatives aux fichiers de police, intégrées dans la proposition de loi de nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique.

De même, lorsque le sujet dépassait le cadre d’une loi de simplification et méritait une réflexion plus approfondie, nous avons préféré l’exclure du présent texte.

Il en est ainsi de la disposition relative à la modification des peines encourues par l’auteur d’une prise d’otage en cas de libération rapide de la victime. Il s’agit là d’une disposition de fond qui n’avait pas lieu d’être dans une proposition de loi relative à la simplification et l’amélioration du droit.

Ce texte comporte des dispositions ayant un impact important sur la situation des Français, telle l’inscription de la mention du nom du partenaire survivant d’un PACS sur l’acte de décès, afin de faciliter sa qualité de titulaire de droits successoraux spécifiques, disposition à laquelle notre assemblée tenait particulièrement, ou encore le rétablissement du droit à l’ouverture d’un compte pour les Français établis hors de France, souhaité particulièrement par notre assemblée.

Autre mesure améliorant concrètement la situation de nos concitoyens : les dispositions relatives aux usagers du service de distribution de l’eau qui subissent une hausse de leur consommation facturée en raison d’un mauvais fonctionnement du compteur ou d’une fuite sur leurs canalisations privatives.

Nous avons évoqué ce sujet de façon incidente mais, en cas de forte augmentation de la consommation, cela constitue un vrai problème pour nos concitoyens. L’usager sera mis en demeure de recourir à une entreprise pour réparer la fuite ; l’entreprise devra justifier son intervention par une facture en aval.

Certaines dispositions amélioreront réellement les relations entre les Français et les administrations. Je prendrai deux exemples, qui parleront certainement aux élus que nous sommes, confrontés régulièrement à ce type de remarques.

Premièrement, les administrations auront désormais l’obligation d’échanger entre elles les pièces justificatives nécessaires aux démarches des usagers, lorsqu’elles les détiennent, afin que les usagers n’aient plus à produire à nouveau des justificatifs qu’ils ont déjà adressés à une administration.

Deuxièmement, les autorités administratives devront désormais informer les citoyens ayant produit une demande avec vice de forme de leur erreur et leur indiquer les démarches à accomplir.

Ces mesures permettront de poursuivre l’effort engagé dans le sens d’un meilleur service rendu au public.

Nous allons également simplifier certaines démarches concernant les personnes handicapées. Ainsi, pour les demandes de cartes de stationnement, le silence de l’administration vaudra acceptation au bout de deux mois. Tant mieux !

En droit du travail, le texte apporte une innovation importante en permettant que le chèque emploi associatif entre dans le droit commun des congés payés, qui se caractérise par une prise effective des congés et la limitation de l’indemnité au seul cas de la rupture du contrat de travail, et ce pour toutes les catégories d’associations.

La proposition de loi comporte de nombreuses dispositions relatives aux collectivités territoriales.

L’un des points importants réside dans la généralisation des consultations ouvertes que nous allons permettre aux autorités administratives d’organiser pour recueillir sur Internet les observations de toutes les personnes concernées. Au terme de la consultation, l’autorité administrative établira une synthèse des différentes observations, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse sera rendue publique.

Quant au maire, le texte élargit le champ des matières que le conseil municipal peut lui déléguer pendant la durée de son mandat, en le complétant par l’autorisation de renouveler les adhésions aux associations dont la commune est membre. Ce pouvoir manquait assurément au premier magistrat de la commune !

Enfin, la proposition de loi clarifie les modalités de l’attribution de la protection fonctionnelle dont bénéficient les agents des collectivités dans le cadre de leurs fonctions.

De nouvelles dispositions permettront une simplification dans la gouvernance des entreprises. Ainsi les petites entreprises, soumises au régime simplifié d’imposition, pourront-elles utiliser une annexe comptable très simplifiée, selon un modèle qui sera fixé par l’Autorité des normes comptables. Ces entreprises pourront également tenir leur comptabilité, en cours d’exercice, selon des règles simplifiées. Il en résultera une réduction des coûts non négligeable, sans pour autant que cela nuise à la fiabilité de la comptabilité et de l’information financière.

Les groupements d’intérêt public, objet d’un chapitre entier, se voient enfin dotés d’un statut cohérent et souple, qui leur permettra d’être utilisés davantage afin de permettre à des personnes morales de droit public, et même à des personnes morales de droit privé, de travailler ensemble. Les collectivités territoriales disposeront ainsi d’un meilleur outil.

La proposition de loi améliore également le droit de l’urbanisme, en édictant des dispositions en faveur des entrées de ville. Je remercie M. Jean-Pierre Sueur d’avoir évoqué ce point tout à l’heure. Est ainsi instaurée une obligation de réaliser un plan d’aménagement des entrées de ville, et possibilité est donnée aux élus locaux d’interdire autour des axes routiers les constructions et les installations ayant un impact sur le respect des principes de sécurité, d’accessibilité et, surtout, de qualité architecturale des entrées de ville.

Concernant les relations du Parlement et du Gouvernement, le texte prévoit l’abrogation automatique, après cinq ans, des dispositions législatives prévoyant la remise périodique d’un rapport au Parlement. Cependant, nous nous satisfaisons de l’établissement de cinq exceptions à cette règle. Je ne vous les rappellerai pas, vous les connaissez, mes chers collègues.

Il est vrai que cette proposition de loi est d’un contenu très hétérogène. Par définition, les textes de simplification du droit couvrent un champ extrêmement large et abordent des notions très différentes. Le texte sur lequel les deux assemblées ont eu à travailler était dense, et manquait parfois de clarté et de concision.

Je salue donc d’autant plus la qualité du travail accompli tant par la commission des lois, excellemment présidée par Jean-Jacques Hyest, que par la commission mixte paritaire, qui nous permet aujourd’hui d’adopter un texte plus cohérent, ce qui était indispensable pour la bonne compréhension du droit.

Mes chers collègues, nous faisons aujourd’hui œuvre utile, même si ce texte peut, à certains égards, être considéré encore comme imparfait. Simplifier le droit est un acte essentiel et indispensable afin d’assurer une plus grande sécurité juridique, afin de garantir, au nom de l’économie, une plus grande souplesse, afin de rationaliser le travail des services œuvrant en faveur du public, mais aussi afin d’améliorer le fonctionnement de nos institutions.

Les observations régulièrement faites sur la nécessité de légiférer moins pour légiférer mieux apparaissent totalement fondées lorsque l’on constate tout le travail que nous devons fournir ainsi, a posteriori.

Mes chers collègues, ce texte constitue une étape nécessaire à l’amélioration de notre droit ; pour toutes ces raisons, le groupe UMP, vous n’en aurez pas douté, le votera, avec conviction, et beaucoup d’espérance.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

PROPOSITION DE LOI de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

Chapitre Ier

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Après le quatrième alinéa de l’article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».

Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

« À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »

(Supprimé)

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site Internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »

[Pour coordination]

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 205-7, après les mots : « recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;

2° Au I de l’article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l’article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-5 » ;

4° À l’article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 241-4, la référence : « à l’article L. 241-5 » est remplacée par la référence : « et L. 241-3 » ;

7° Au 2° du II de l’article L. 243-1, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-12 » ;

8° Le I de l’article L. 253-14 est abrogé et, à la dernière phrase de cet article, la référence : « L. 253-15 à » est remplacée par la référence : « L. 253-16 et » ;

bis Au I de l’article L. 253-16, les mots : « visés au I de l’article L. 253-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 250-2 » ;

9° Le 5° du II de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l’article L. 250-2. » ;

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l’article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;

11° Au début de l’article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 257-2, » sont supprimés ;

12° Au I de l’article L. 272-2, les références : «, L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

14° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 942-1 » ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « au I de l’article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 250-2 » ;

16° L’article L. 671-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671-16. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 250-2 agissant en application de l’article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l’article L. 205-11. » ;

17° Aux premier et second alinéas de l’article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;

19° À l’article L. 912-13, après le mot : « déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;

20° Au c du II de l’article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;

21° Au 15° de l’article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;

22° Le IV de l’article L. 253-16, le III de l’article L. 253-17 et l’article L. 921-8 sont abrogés ;

23° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;

24° À la première phrase du I de l’article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l’article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;

25° Au 3° du IV de l’article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-2 » sont supprimés ;

26° À l’article L. 231-6, la référence : « de l’article L. 227-2, » est supprimée ;

27° À l’article L. 273-1, la référence : « le deuxième alinéa de l’article L. 212-2, » est supprimée ;

28° Au premier alinéa du II de l’article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin » sont supprimés.

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272 -2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d’assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;

4° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272 -5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;

6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.

I. – La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

Supprimé

bis Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés » ;

ter Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications mentionnées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. » ;

quater Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture ;

« Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« Un représentant du ministre de l’intérieur ;

« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l’éducation ;

« Un parent, désigné par l’Union nationale des associations familiales ;

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »

d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 inclus » et « L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

c) Après le mot : « parution », sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par les références : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;

7° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’importation en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohibée à titre absolu. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

8° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention “Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

« – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l’article 42, 1° et 2°, » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article 131-26 » ;

e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

f) Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième à treizième » et à la fin de la dernière phrase, les mots : « l’article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « prévue aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

(Supprimé)

[Pour coordination]

Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, ».

Section 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques

Le premier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. »

Section 2 bis

Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation

Section 3

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Le 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

(Supprimés)

(Supprimé)

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

I. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A La première phrase de l’article L. 123-16 est ainsi rédigée :

« Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. » ;

1° Après le même article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -16 -1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 123-17 est complétée par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : «, personnes physiques » sont supprimés ;

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

5° L’article L. 232-6 est abrogé ;

6° Après l’article L. 233-17, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233 -17 -1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

II. Au premier alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 232-1 ».

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;

2° L’article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « À défaut de réponse du dirigeant » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable. » ;

3° L’article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.

III. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

bis Le dernier alinéa du même article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

IV. – Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État

I. – Sont abrogés :

1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

1° bis à 3°

Supprimés

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

7° L’article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

8° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;

9° Le 1° de l’article L. 5214-5 du code du travail ;

bis L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

10° (Supprimé)

II. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.

IV. –

Supprimé

I. – Sont abrogés :

1° L’article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° L’article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° L’article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

5° L’article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

7° Le II de l’article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;

10° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;

11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d’expression des salariés et portant modification du code du travail.

II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. – Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »

III. – Le II n’est pas applicable :

1° aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° aux articles L. 111-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

3° à l’article L. 114-2-1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° à l’article 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;

5° à l’article 52 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

Supprimé

II. –

Supprimé

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »

IV. –

Supprimé

Chapitre II

Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public

Section 1

Création des groupements d’intérêt public

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Section 2

Organisation des groupements d’intérêt public

Section 3

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

Section 4

Dissolution des groupements d’intérêt public

Section 5

Dispositions diverses et transitoires

Chapitre III

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, les mots : «, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;

b) Après le c du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »

2° Après le c de l’article L. 123-12, il est inséré un c -0 bis ainsi rédigé :

« c -0 bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 122-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut étendre l’application de l’article L. 111-1-4 à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5 du présent code.

« Elle ne s’applique pas : ».

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)

Après l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 423 -6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu’avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

« La structure de coopération fonctionne en l’absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l’utilisation des services.

« Chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.

« Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.

« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Chapitre IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

Chapitre V

Simplification et clarification de dispositions pénales

[Pour coordination]

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des autopsies judiciaires

« Art. 230-28. – Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

« Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.

« Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

« Art. 230-29. – Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer.

« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

« Art. 230-30. – Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.

« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« Art. 230-31. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Supprimé)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « s’abstenir d’accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir » ;

b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

bis (Supprimé)

2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :

« Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. » ;

3° L’article 433-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

4° L’article 434-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;

5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

8° L’article 435-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

9° L’article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

12° L’article 435-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par » ;

13° L’article 435-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

14° L’article 445-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2°

Supprimés

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

bis Au dernier alinéa de l’article 380-4, les mots : « le mandat de dépôt » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises » ;

5° (Supprimé)

6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

7° L’article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité et, en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

bis Au premier alinéa de l’article 625, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « l’article 706-26 » ;

10° (Supprimé)

11° La dernière phrase du huitième alinéa de l’article 16 est supprimée ;

12° À lafin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;

13° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :

« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;

14° Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286 -1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;

15° Les troisième à dernier alinéas de l’article 380-1 sont supprimés ;

16° Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites, » ;

17° La première phrase du premier alinéa de l’article 696-26 est ainsi rédigée :

« Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;

18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;

19° Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l’article 712-8. » ;

20° L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement. »

Chapitre V bis

Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France

I. – Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – L’article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. »

I bis. – Avant le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. »

II. –

Supprimé

III. – Les trois premiers alinéas de l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, à l’exception de celles relatives à la commission prévue à l’article L. 166, sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

IV. – Au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 5 ter ».

Chapitre VI

Dispositions d’amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social

I. – Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;

bis (Supprimé)

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;

Supprimé

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

Supprimé

7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

10° à 13°

Supprimés

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

21°

Supprimé

22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;

24°

Supprimé

25° L’article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

27° La loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;

28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;

29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;

30°

Supprimé

31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

33°

Supprimé

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;

35° L’article 4 du code de l’artisanat ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;

37°

Supprimé

38° L’article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l’assurance des travailleurs de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

II. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis de l’article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés ;

Après le mot : « distribuables », la fin de l’article 208 A est supprimée ;

3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au a du 3°, la référence : « au 1° bis et » est supprimée ;

b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis, » est supprimée.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les mots : « dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.

C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.

E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est supprimé.

F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

III. –

Supprimé

[Pour coordination]

I. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

II à V. –

Supprimés

VI. – Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »

VII. – À l’article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

IX. – À l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

X. – Au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XI. – À l’article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XII. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XIII. – À l’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles, les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et par les articles, » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XIV. – À l’article L. 347-2 du même code, les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XV. – À l’article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil », et les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XVI. –

Supprimé

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)

Chapitre VIII

Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

Chapitre IX

Dispositions transitoires et diverses

Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.

Les articles 2 et 3 et le II de l’article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

L’article 29 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Le 3° du I de l’article 97 est applicable à Mayotte.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, les I et II de l’article 32, les articles 32 ter, 32 quinquies, 39, 48 bis, les I et II de l’article 50, les articles 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.

Les III et IV de l’article 32 et les articles 32 quater et 149 quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 6, les III et IV de l’article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l’article 94, le III de l’article 96, le 9° de l’article 128, l’article 128 quater, l’article 129 et le I de l’article 138.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l’article 129.

Le I de l’article 33, les articles 34 et 133, le I de l’article 136 et l’article 137 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

La proposition de loi est adoptée définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaitais attendre que la proposition de loi soit adoptée avant d’intervenir.

Naguère, nous adoptions des lois portant diverses dispositions d’ordre économique, financier ou social, un peu à l’image de cette proposition de loi, ou plutôt de ce qu’elle est devenue au fil de la navette.

Il est vrai que, lorsque l’on veut régler un problème ponctuel, on n’est jamais certain de pouvoir y parvenir, du fait de l’encombrement de l’ordre du jour, notamment. Nous avions donc besoin d’une grande respiration, en quelque sorte, pour traiter un certain nombre de points.

Je regrette cependant que, sous couvert d’une simplification dont personne, et surtout pas moi, ne peut contester la nécessité, on puisse proposer une modification substantielle du droit, ce qui n’entraîne pas forcément une amélioration de sa qualité. Je rappelle à cet égard que nous n’avons pas accepté que le droit de préemption soit tout d’un coup bouleversé, alors que de nombreuses études préalables étaient nécessaires.

Il me semble judicieux de poursuivre dans cette démarche de simplification que le Gouvernement a entamée, je le crois avec succès, avec les deux premières lois visant le même objectif. Mais, monsieur le garde des sceaux, quand on touche à peu près à tous les domaines du droit, l’exercice devient franchement difficile. Il vaudrait mieux élaborer des textes thématiques – il y aurait beaucoup à faire en termes de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dans le domaine social – au lieu de nous présenter ces textes polymorphes dont il est très difficile d’assurer le suivi de manière satisfaisante et de vérifier la pertinence des dispositions, adoptées quelquefois avec rapidité.

Le pire en la matière serait que nous soyons obligés de faire des lois de simplification des lois de simplification du droit !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je voudrais répondre brièvement à M. le président de la commission des lois, qui m’a interpellé.

Il sait parfaitement que nous partageons le même objectif, mais qu’un certain nombre d’évolutions juridiques et techniques justifient le choix d’une loi de la nature de celle que vous venez d’adopter.

En effet, en raison de la révision de la Constitution, qui a modifié la répartition du temps de travail disponible entre l’ordre du jour du Gouvernement et l’ordre du jour du Parlement, la situation a considérablement changé. Un partage par moitié n’était sans doute pas le plus pertinent, et je me souviens que M. le président de la commission des lois, en tant que rapporteur du projet de loi de révision constitutionnelle, avait formulé d’autres propositions.

Je rappelle que, pour la première fois, ce texte a été soumis au Conseil d’État, qui constitue tout de même un filtre important.

Faut-il continuer cette œuvre de simplification ? Sûrement, et c’est une obligation qui nous incombe à tous, Parlement et Gouvernement, parce que notre rôle est moins d’enrichir sans cesse l’arsenal législatif ou réglementaire que de le rendre intelligible pour tous. Si l’on veut que la loi soit observée, il faut qu’elle soit comprise !

Il nous faudra bien continuer à travailler en ce sens, et toutes les hypothèses peuvent être retenues. La solution de textes de loi thématiques, qui a votre préférence, monsieur le président de la commission des lois, pourrait d’ailleurs s’intégrer dans une démarche plus générale privilégiant une distinction claire en chapitres. Cela constituerait déjà un progrès intéressant et permettrait probablement à chaque assemblée de choisir entre la constitution d’une commission spéciale ou la nomination de rapporteurs par chapitres, donc par thèmes.

Le Gouvernement est tout à fait ouvert aux propositions que pourrait formuler le Parlement à cet égard, parce que nous souhaitons, tous ensemble, continuer l’œuvre de simplification engagée. Je tiens à remercier une nouvelle fois le Sénat du rôle qu’il vient de jouer dans ce domaine.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (projet n° 357, texte de la commission n° 393, rapport n° 392).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre IV, à l’article 62.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

Chapitre II

Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre

(Non modifié)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est puni des mêmes peines. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 173 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 116.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 173.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Il est également défendu, puisqu’il s’agit d’un amendement de coordination.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales

Défavorable !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 115, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 62 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

I et II. –

Non modifiés

III. –

Non modifié

1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l’article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Aux articles L. 1454-1, L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

3° L’article L. 8271-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-7. – Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2. »

IV. –

Non modifié

V. – Au 1° de l’article L. 114-16-3 et aux premier et second alinéas de l’article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7» est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 117, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Paragraphe I, 1°, article L. 8271-1-2

Supprimer les 1° et 9°.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous proposons de supprimer les références aux agents de contrôle de l’inspection du travail comme corps devant participer à l’interpellation des sans-papiers.

En avril 2009, le Bureau international du travail, à la suite des plaintes déposées par les syndicats des fonctionnaires du ministère du travail, précisément ceux qui sont visés par le présent article, a condamné le fait de confier au corps de l’inspection du travail des missions de police des étrangers, affirmant qu’une telle pratique était incompatible avec l’objectif de l’inspection du travail.

C’est un mélange des genres. On ne peut pas être inspecteur du travail, donc garantir les droits des salariés, et, dans le même temps, être un corps de répression. Or le texte engage les agents de contrôle à participer à la lutte contre les travailleurs sans papiers, et donc à être acteurs de leur interpellation.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je me dois tout de même de rappeler que l’objet de cet article est de protéger les droits sociaux des travailleurs. Nous ne pouvons pas revenir en arrière sur ce point.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Dans l’architecture actuelle du projet de loi, l’article L. 8271-1-2 du code du travail dresse, au titre des dispositions communes, la liste des agents compétents en matière de contrôle du travail illégal.

L’amendement reviendrait à ôter toute compétence en matière de travail illégal aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux agents de Pôle emploi, ce qui, vous le comprenez, n’aurait pas de sens.

Le Gouvernement émet en conséquence un avis défavorable.

M. Richard Yung s’exclame.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

En cas d’égalité des voix, l’amendement n’est pas adopté !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 118, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter le I par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Est ajouté un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-6-3. - Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d’auto-entrepreneur et travaillant dans l’entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l’encontre de l’employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le présent amendement vise à répondre à un subterfuge utilisé par les employeurs d’étrangers sans autorisation de travail pour échapper aux sanctions.

En effet, il arrive souvent que ces employeurs demandent à leurs employés étrangers de démissionner et de prendre le statut d’auto-entrepreneur. C’était d’ailleurs l’un des risques que nous avions dénoncés lors du débat sur la loi de modernisation de l’économie portant création du statut d’auto-entrepreneur.

Le statut d’auto-entrepreneur permet de contourner les garanties du salariat. Il est donc utilisé par les employeurs d’étrangers sans foi ni loi. Cette pratique est courante dans la restauration, la presse s’en fait régulièrement l’écho. Nous assistons là à un véritable dévoiement de cette loi.

Nous demandons donc qu’il en soit pris acte et que les agents de contrôle soient habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal, même lorsqu’il s’agit d’un statut d’auto-entrepreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable.

En la matière, je le rappelle, le juge prud’homal saisi d’un litige sur ce point peut à tout moment requalifier la relation contractuelle qui existe entre l’employeur et le salarié.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

L’amendement est satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Notre groupe votera, bien sûr, cet amendement.

Nous sommes mobilisés contre ce projet de loi, mais nous aurions souhaité que la majorité, de son côté, montre qu’elle le soutient par sa présence dans l’hémicycle.

Or nous constatons ce matin que cette présence est réduite à son strict minimum, puisque les amendements sont rejetés par égalité des voix, ce qui, me semble-t-il, n’est pas correct dans le débat parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cela veut dire que vous n’êtes pas plus présents que nous !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 64 est adopté.

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par deux articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 8272-2. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

« La mesure de fermeture provisoire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 8272-3. – §(Non modifié) »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 119, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après la référence :

L. 8211-1,

insérer les mots :

elle peut solliciter auprès du tribunal de grande instance la nomination d'un administrateur provisoire afin de mettre fin aux recours au travail illégal et d'assurer le respect des droits des travailleurs illégaux. Le tribunal détermine la nature et la durée des missions de cet administrateur. À titre subsidiaire et uniquement en cas de récidive

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’article 66 permet à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture provisoire d’un établissement pour une durée de trois mois au plus, sur la base d’un procès-verbal relevant l’infraction et au motif de la répétition et de la gravité des faits constatés ainsi que de la proportion des salariés concernés.

Cet amendement vise à prévoir une sanction intermédiaire.

Les mesures consistant à déclencher la fermeture administrative d’un établissement sur la base d’un procès-verbal constatant l’emploi d’étrangers sans autorisation de travail ne paraissent pas efficaces. Cette sanction semble dissuasive certes, mais les faits étant également difficilement constatables elle est tout aussi difficile à appliquer.

Dans l’hypothèse où l’établissement serait bel et bien fermé pendant trois mois, cela pourrait avoir des conséquences économiques dramatiques pour l’établissement concerné comme pour les employés. Il faut donc assurer prioritairement la protection de ces travailleurs.

Pour cela, l’autorité administrative devrait être en capacité de solliciter en premier lieu la nomination d’un administrateur provisoire. Cet administrateur tenterait de remplir une double mission : d’une part, il essaierait de mettre un terme à l’illégalité dans laquelle se trouve la société, en s’assurant qu’elle n’a plus recours à l’emploi illégal ; d’autre part, il s’efforcerait de faire respecter les droits des travailleurs employés illégalement en les redirigeant, notamment, vers des organismes appropriés.

En somme, il s’agirait pour l’administrateur provisoire de mettre fin à l’illégalité constatée tout en protégeant les premières victimes, les travailleurs étrangers employés en dehors du cadre légal.

Bien entendu, si l’entreprise concernée par la nomination de cet administrateur récidivait et persistait à embaucher des travailleurs en dehors du cadre fixé par le code du travail, alors, le dispositif prévu par l’article 66 s’appliquerait.

Cet amendement prévoit une sanction intermédiaire, efficace et compatible avec la fermeture administrative. L’objectif est double : il s’agit de protéger les travailleurs employés illégalement sans nuire immédiatement à la vigueur économique d’une société.

L’adoption de cet amendement renforcerait le dispositif prévu par l’article 66.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable.

La fermeture, je le rappelle, ne pourra être prononcée que pour des faits graves et concernant évidemment un nombre significatif de salariés.

Par ailleurs, la mesure, prononcée par le préfet, se veut être une réponse rapide pour faire cesser la commission de l’infraction. La fermeture ne peut être prononcée que pour une durée de trois mois au plus.

Je précise que les droits des salariés sont évidemment maintenus dans cette circonstance.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

La procédure de fermeture administrative proposée à l’article 66 vise à sanctionner une entreprise qui aurait commis des infractions lourdes et répétées.

La durée de la fermeture, qui, dans tous les cas, ne pourra pas excéder trois mois, sera proportionnelle à l’importance des infractions constatées. En même temps, les droits des salariés étrangers seront garantis par l’introduction d’une obligation selon laquelle ils devront être informés de leurs droits pécuniaires et salariaux. Les modalités d’information seront précisées par décret en Conseil d’État.

Il n’y a donc pas lieu de prévoir la nomination d’un administrateur provisoire. Bien que louable, cet amendement est totalement inutile.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 66 est adopté.

Le même chapitre II est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-4. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 120, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

par un article L. 8272-4 ainsi rédigé

par les mots :

par les articles L. 8272-4 et L. 8272-4-1 ainsi rédigés

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-4-1. – Lorsqu’une personne publique signataire d’un contrat mentionné aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction à l’interdiction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut par décision motivée prise à l'encontre de la personne signataire dudit contrat, résilier ce contrat à ses frais et procéder à de nouveaux appels d’offres pour la continuation de l’exécution du contrat précité. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Cet amendement a pour objet de permettre à une personne publique, très souvent une collectivité territoriale, de mettre fin à un marché public en cours d’exécution lorsque l’entreprise qui a obtenu le marché s’est vu signifier un procès-verbal constatant une infraction relative à l’embauche de salariés étrangers sans autorisation de travail.

Il me semble important, lorsqu’une personne publique s’aperçoit que l’un de ses sous-traitants n’a pas respecté les clauses du marché et a employé des salariés en situation irrégulière, qu’il puisse être mis fin au marché. Ce serait une possibilité pour les collectivités d’assumer leurs responsabilités en la matière.

J’insiste, mes chers collègues, il y va de notre crédibilité à nous qui affichons nos intentions de traquer les filières et de sanctionner les patrons « voyous ».

On constate tous les jours que des travailleurs illégaux sont ouvertement présents sur des chantiers publics. Outre que cela fait mauvais genre, cela démontre surtout que, si vous avez une volonté, monsieur le ministre, c’est moins celle de vous attaquer au problème que de rendre toujours plus difficile la vie des travailleurs étrangers, ce que vous faites sans arrêt !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur, en particulier par les articles 46 et 47 du code des marchés publics.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 67 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre IV

Dispositions diverses

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre unique

L’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « l’informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen, lorsque le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’office ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 121 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 174 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 121.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le présent amendement vise à supprimer l’article 74 bis car nous considérons qu’il est inique et injuste.

Depuis le 1er décembre 2008, l’aide juridictionnelle peut être octroyée à tous les requérants qui remplissent les conditions exigées, quelle que soit la régularité de leur entrée sur le territoire national.

La suppression de l’exigence d’entrée régulière sur le territoire français pour demander l’aide juridictionnelle date de la dernière loi relative à l’immigration élaborée en 2006 – on en fait une tous les ans ou tous les deux ans, il faut donc bien les avoir en tête – et déjà vous nous demandez de légiférer en sens inverse...

L’article 74 bis a été bien malmené par la navette parlementaire, une assemblée défaisant le travail de l’autre.

Cet article nous étant revenu dans sa version initiale, la commission des lois du Sénat a donc rétabli les modifications qui avaient été introduites en première lecture.

Avant que la commission des lois du Sénat n’y apporte ces quelques sages mais insuffisantes modifications, l’article 74 bis interdisait à un migrant de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de sa demande d’asile.

On comprend bien ce qu’induisait cette mesure : on laissait entendre que toute nouvelle demande de protection serait par nature abusive. Pourtant, après le rejet définitif d’une première demande d’asile, seule la présentation d’éléments nouveaux permet le réexamen d’une demande. C’est la règle générale.

Cette mesure est donc une atteinte grave au droit d’asile !

Les modifications apportées par la commission des lois ne sont pas de nature à garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice d’un recours effectif devant la juridiction en étant défendus. En effet, l’aide juridictionnelle ne pourra plus être demandée devant la Cour nationale du droit d’asile, dans le cas d’une demande de réexamen, dès lors que le requérant aura, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA ainsi que par la CNDA assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

Selon le rapporteur, le fait de refuser à certains demandeurs d’asile la possibilité de demander l’aide juridictionnelle serait justifié par l’article 15 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Bel exemple de ce que l’on fait dire à une directive européenne : tout et son contraire ! Je ne veux pas entrer dans une querelle d’interprétation der la directive ; il reviendra à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer. Je n’entrerai pas non plus dans une querelle d’interprétation de l’article 15, mais je souligne que la directive, comme son intitulé l’indique, est relative, j’y insiste, à des « normes minimales ». Rien ne nous interdit donc d’aller plus loin !

C’est pourquoi nous proposons de conserver, dans notre droit national, la possibilité octroyée à tous les demandeurs d’asile de demander l’aide juridictionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 174.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’article 74 bis restreint les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle des demandeurs d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, en rendant notamment inéligibles à l’aide juridictionnelle les demandes en réexamen des décisions de l’OFPRA devant la CNDA.

Pourtant, comme notre collègue Richard Yung vient de le rappeler, la jurisprudence du Conseil d’État a encadré la procédure de réexamen et fixé des critères précis pour la recevabilité d’une demande en ce sens.

Ainsi, le demandeur d’asile qui soumet des faits nouveaux a le droit de voir sa demande réexaminée et doit bénéficier, à ce titre, d’une admission au séjour et de conditions matérielles d’accueil. Le priver d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle serait une atteinte au droit au recours effectif.

Par ailleurs, la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 indique clairement, dans son article 32, que « si […] des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II ».

Priver de l’aide juridictionnelle les demandeurs d’asile dont la demande de réexamen est recevable est donc inacceptable et injustifiable. Il s’agit, là encore, d’un véritable déni de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 200 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 74 bis a pour objet d’interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant l’Office ou la CNDA.

En réalité, nous sommes là devant une présomption de mauvaise foi.

Comme en première lecture, nous nous opposons à cet article, même si la commission des lois du Sénat en a assoupli, je le reconnais bien volontiers, les modalités par rapport au texte de l’Assemblée nationale. Rien ne justifie objectivement qu’un demandeur d’asile ne puisse pas solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un tel recours.

Rappelons que la CNDA, créée il y a à peine deux ans, est déjà en suractivité. En instituant comme motif de renvoi la demande d’aide juridictionnelle après enrôlement, vous vous trompez de cible.

D’abord, ce motif de renvoi n’est pas le principal. Ensuite, vous écartez les raisons profondes de l’encombrement de la CNDA, et de l’OFPRA, d’ailleurs. La brièveté des délais et l’organisation des juridictions imposent, tout le monde le souligne, des conditions particulièrement chaotiques en matière de défense des dossiers, car les moyens nécessaires font défaut. Telle est la réalité !

Or, plutôt que de vous attaquer à ces problématiques complexes, mais essentielles, vous choisissez la facilité : restreindre le droit au recours effectif garanti à la fois par nos principes de valeur constitutionnelle et par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.

Cette restriction, qui est tout à fait injustifiée, est d’autant plus regrettable que la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres vise non pas les réexamens, mais les recours devant d’autres juridictions.

Tous ces éléments nous ont conduits à vous proposer, mes chers collègues, cet amendement de suppression de l’article 74 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 121, 174 et 200 rectifié de suppression, et ce pour des raisons de fond.

Tout d’abord, je rappelle que l’article 74 bis, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, vise à encadrer et à rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, dont le poids budgétaire, il faut bien l’admettre de façon objective, a été multiplié par cinq depuis qu’a été supprimée la condition d’entrée régulière sur le territoire.

Nos collègues députés ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle des requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, considérant que la plupart de ces demandes présentaient un caractère dilatoire.

Comme l’ont reconnu nos collègues qui se sont exprimés sur la question, la commission des lois a atténué ces dispositions, en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi définies, ces conditions nouvelles permettent de trouver un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et, bien évidemment, les garanties essentielles apportées au demandeur d’asile.

Au demeurant, ces dispositions paraissent parfaitement conformes aux dispositions de l’article 15 de la directive du 1er décembre 2005.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements identiques de suppression.

Je rappelle, à l’instar de M. le rapporteur, que la disposition prévue est strictement conforme au droit communautaire. Cette réforme est justifiée par un double objectif.

Tout d’abord, il convient d’améliorer le fonctionnement de la CNDA, en réduisant les délais de traitement, qui sont aujourd’hui excessifs. À cet égard, j’indique que le Gouvernement a d’ores et déjà pris des dispositions de nature à renforcer les moyens en personnels de la CNDA, avec pour objectif que les demandes formulées auprès de l’OFPRA et de la CNDA soient traitées en moins d’un an.

Ensuite, il importe de prévenir les recours abusifs dans la mesure où il apparaît, dans la pratique, que les recours en réexamen sont le plus souvent dilatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le ministre, je veux bien accepter beaucoup de choses, mais j’aimerais avoir une précision.

Nous avons bataillé ici, lors de l’examen des crédits du ministère de la justice, pour maintenir le budget de l’aide juridictionnelle.

Aussi, pourriez-vous nous donner le nombre de demandes de réexamen concernées afin que nous connaissions l’amplitude des économies que nous allons réaliser ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet article doit être supprimé, car il est, à mon avis, inconstitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Le recours est une voie d’appel. Or l’appel est un droit garanti par la Constitution et par les plus hautes juridictions. Priver une personne de l’aide juridictionnelle revient à l’interdire l’appel, ce qui me paraît totalement inconstitutionnel.

Et que l’on ne vienne pas nous parler ici de considérations budgétaires, car cela n’a rien à voir. La règle de droit prime la règle budgétaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Quant à l’appréciation portée sur les recours, je suis tout de même étonné de constater que certains d’entre nous ont le front de prétendre que des recours sont abusifs ou dilatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Seule la juridiction concernée peut apprécier. En aucun cas il ne nous appartient de dire si tel est le cas ou on. Le droit d’appel est absolu…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

M. Jean-Pierre Michel. … et nous ne pouvons pas le limiter. Cet article sera l’un de ceux dont nous contesterons la constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je suis désolé, mon cher collègue, mais le réexamen n’est pas un appel. Le dossier a déjà été traité, et c’est à la lumière de nouveaux éléments qu’une demande de réexamen est déposée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

S’il y a des éléments nouveaux, il s’agit bien d’un appel !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mon cher collègue, je ne peux pas vous laisser vous lancer dans des interprétations qui pourraient ne pas être confirmées par le Conseil constitutionnel…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Ce n’est pas grave ! Cela s’est déjà produit !

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Monsieur le sénateur, je confirme l’interprétation du président de la commission des lois : il s’agit d’un réexamen et non pas d’un appel.

D’ailleurs, je souligne que ce réexamen peut intervenir après trois étapes d’examen :…

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

… une par l’OFPRA, une par la CNDA, et une, de nouveau, par l’OFPRA.

Madame Goulet, pour répondre à votre question, je puis vous dire que ce sont près de 2 000 dossiers de réexamen qui font l’objet d’une demande d’aide juridictionnelle, ce qui représente un coût annuel de 230 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je souhaite, par cette explication de vote, appuyer celle de notre collègue Jean-Pierre Michel.

Nous n’allons pas ergoter sur les termes. Le recours est possible, ce qui signifie que toute personne a la possibilité de demander un nouvel examen. Lui refuser d’emblée le droit à l’aide juridictionnelle est totalement contradictoire.

Certes, nous nous exposons à être contredits, mais ce n’est pas bien légiférer que de décider de refuser aux personnes concernées la possibilité concrète d’exercer les voies de recours prévues par la loi.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 142 rectifié, présenté par Mmes Giudicelli et G. Gautier, MM. J. Gautier et B. Fournier, Mme B. Dupont, MM. Vasselle, Nègre, Ferrand et Demuynck et Mmes Lamure et Rozier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

demande de réexamen

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement est à l’opposé des trois amendements identiques que nous venons de rejeter, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

… car il vise à redonner à l’article 74 bis tout son sens.

En effet, le dispositif a été limité par un amendement prévoyant que l'aide juridictionnelle ne peut être refusée dans les cas de recours en réexamen qu'à la seule condition que l'étranger ait été préalablement entendu par l'OFPRA, ainsi que par la CNDA, assisté d'un avocat.

Cette condition, si elle était maintenue, entraînerait un encombrement du rôle de la CNDA et contribuerait naturellement à un allongement des délais d’examen par la Cour nationale.

D'ailleurs, il faut rappeler que, actuellement, l'OFPRA convoque dans près de 95 % des cas les primo-demandeurs, même s’ils ne sont que 76 % à répondre à cette convocation, et que, dans tous les cas, lors du premier recours, l'étranger a eu la possibilité, même s'il ne l'a pas utilisée, d'être assisté d'un conseil, en bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Il est donc logique que l’article 74 bis retrouve ici tout son sens.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à cet amendement, qui est contraire à sa position.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Je note que cet amendement vise à revenir au texte initial du Gouvernement. Même si le Gouvernement y est donc a priori plutôt favorable, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Pour notre part, cela ne vous surprendra pas, mes chers collègues, nous voterons, par cohérence et en toute logique, contre cet amendement.

En fait, on veut ici limiter l’accès à la CNDA. Or, de mémoire, la proportion de décisions positives en appel rendues par cette juridiction est de l’ordre de 30 % à 40 %, ce qui est très significatif. La CNDA joue donc aujourd’hui un rôle essentiel dans la défense du droit d’asile et des libertés des personnes qui y ont recours, rôle que nous souhaitons conforter.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le ministre, il s’agit en l’occurrence d’une de ces initiatives que les députés ont prises. Mais cela ne figurait pas dans le texte, très équilibré, du Gouvernement, qui n’avait décidé aucune mesure dans ce domaine ; il convenait de le préciser.

Nous avons, nous, cherché à élaborer un texte tout aussi équilibré, qui permette d’éviter les recours abusifs – ce à quoi est parvenue la commission des lois – tout en accordant des droits à ceux des demandeurs d’asile qui, pour les raisons les plus diverses, n’ont pu fournir tous les éléments nécessaires et défendre leurs droits, et dont la situation mérite vraiment un réexamen sérieux dans de bonnes conditions.

Par conséquent, nous tenons à ce que le texte de la commission des lois soit adopté en l’état ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 74 bis est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 122 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 201 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Tous deux sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 122.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous souhaitons supprimer l’article 75, qui introduit la notion de « fraude délibérée », permettant ainsi de refuser l’octroi du statut de réfugié. Voilà une partition que nous connaissons bien : celle du tout-répressif !

L’article vise indirectement à élargir l’application de la procédure prioritaire, qui permet un examen dans un délai maximal de quinze jours, ou de quatre-vingt-seize heures en cas de rétention, privant ainsi les candidats à l’asile de tout titre provisoire de séjour.

Cette procédure ne nous convient pas, nous l’avons dit à de nombreuses reprises, car elle ne permet pas de respecter les droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi dernier – c’est tout récent - cette procédure conforme à notre Constitution. Nous en prenons acte ; nous respectons les juridictions ! Toutefois, nous persistons à considérer que l’absence de recours suspensif est, en l’occurrence, tout à fait dommageable pour le droit français.

La Cour européenne des droits de l’homme devrait prochainement dire si l’absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile est compatible avec les principes généraux énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans l’attente de cette décision, nous vous proposons de supprimer l’article 75.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 201 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement vise également à supprimer l’article 75 car, même si l’on nous affirme le contraire, il permet d’ajouter un nouveau cas autorisant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire dont on sait, par définition, qu’elle est moins protectrice des droits du demandeur.

Il suffit de lire le rapport pour en avoir la confirmation : il existe une différence de vues considérable entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Les débats de première lecture l’ont démontré de manière très claire ! Cette fois encore, nous recherchons la cohérence entre un certain nombre des positions de principe qui avaient été retenues par le Sénat en première lecture.

L’article 75 justifie la non-délivrance d’un titre provisoire de séjour et permet encore à l’administration d’expulser le demandeur avant même l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de la décision de rejet, sans parler de la caractérisation de l’absence de recours suspensif pour les personnes invoquant des risques de persécution en cas de renvoi dans leur pays.

L’objectif est bien de restreindre la possibilité pour le demandeur d’obtenir une autorisation provisoire de séjour ; voilà la finalité !

Selon le droit en vigueur, il revient à l’administration de démontrer que la dissimulation constitue une fraude délibérée. Or cet article 75 – d’où l’importance du débat ! – inverse la charge de la preuve puisque, par exemple, la fraude pour dissimulation d’informations concernant l’identité est présupposée, à charge pour le demandeur d’asile d’apporter la justification que cette dissimulation correspond à des motivations légitimes. C’est donc un renversement total !

En outre, les délais particuliers de procédure ainsi que la complexité de celle-ci alourdiront les obligations du demandeur, au risque bien évidemment d’affaiblir sa demande.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il faut le répéter, stricto sensu l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire. Il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », référence figurant déjà au sein des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’objectif est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile qui altèrent leurs empreintes digitales, afin d’empêcher leur identification par le système EURODAC, ou qui taisent sciemment certains éléments de leur parcours, tels que des séjours antérieurs dans d’autres États membres de l’Union européenne.

De telles pratiques sont déjà sanctionnées par le juge administratif. L’article 75 du projet de loi permettra d’unifier les pratiques des préfectures en la matière.

C’est pourquoi la commission est défavorable à ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements identiques, pour les raisons qui ont été données par le rapporteur.

J’ajoute que cette disposition ne prive les personnes en cause ni du droit à demander l’asile, ni du droit à obtenir une protection ; elle vise seulement à aménager les modalités procédurales de l’examen de leur demande d’asile en les soumettant à une procédure prioritaire.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 123, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 741-4, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le principe de l’admission au séjour des demandeurs d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été consacré par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’État.

Mais quatre exceptions à ce principe sont prévues par l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il s’agit des personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne en application du règlement Dublin II, des personnes originaires d’un pays considéré comme « sûr », des personnes qui représentent une menace grave pour la société et des personnes dont la demande reposerait sur une fraude délibérée.

Cela fait beaucoup de monde !

Or les personnes relevant de ces quatre exceptions voient leur demande d’asile examinée en procédure dite « prioritaire ». Je vous ai dit tout le mal que nous pensons de cette procédure ; je n’y reviens pas, sinon pour préciser qu’elle concernait, en 2009, 22 % des demandes d’asile et, en 2010, un quart de ces demandes, ce qui est considérable !

Certes, la semaine dernière, le Conseil constitutionnel a déclaré la procédure prioritaire conforme à la Constitution, mais cela ne change rien au fait que cette procédure est inéquitable et injuste.

Nous considérons que le Conseil a validé un système qui institutionnalise le risque de renvoi vers des pays où les demandeurs pourraient subir des persécutions.

Par conséquent, en proposant l’abrogation de ces différents articles du CESEDA, nous voulons garantir à tous les demandeurs d’asile un titre de séjour, le droit à un recours effectif et le bénéfice de conditions matérielles d’accueil.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 175, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-4 du même code est abrogé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Petit à petit, monsieur le ministre, vous dénaturez le droit d’asile et conséquemment la demande d’asile. Vous partez du principe que la grande majorité des personnes qui demandent l’asile n’y ont pas droit et sont, de ce fait, des fraudeurs…

Pour notre part, nous continuons à défendre le droit d’asile tel qu’il a été conçu à l’origine, et c’est pourquoi nous avons largement critiqué ce texte.

S’il existe plusieurs motifs pour demander à entrer dans un pays, la demande d’asile doit, selon nous, rester un droit individuel, car, par la création de catégories, votre conception du droit d’asile s’éloigne petit à petit de la vocation originelle de ce droit.

Les dispositifs existants permettent déjà de refuser le droit d’asile à un nombre considérable de personnes. D’ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, si la France compte le plus grand nombre de demandeurs d’asile, c’est aussi le pays où le nombre des refus est le plus important ! Au bout du compte, à population équivalente, la France délivre moins d’autorisations que d’autres pays. Elle n’est donc pas si généreuse et sait utiliser les dispositifs existants pour opposer un refus à de très nombreux demandeurs d’asile. Avec ces nouvelles dispositions, vous allez encore augmenter le nombre de ces refus.

Je partage l’avis de mon collègue : avec cette nouvelle procédure prioritaire, vous privez d’un certain nombre de droits les demandeurs d’asile, partant du principe que la plupart d’entre eux fraudent délibérément, notamment sur leur identité.

C’est oublier ceux qui fuient les persécutions, qui ont subi des actes de torture, des peines ou des traitements que le droit international qualifie de « cruels, inhumains ou dégradants », cela de la part d’agents étatiques de pays que, à tort, vous considérez souvent comme « sûrs » ! Mais on sait bien les relations que nous avons avec ces pays...

Ces demandeurs d’asile, parce qu’ils ont perdu totalement confiance dans tout ce qui incarne l’autorité, peuvent, c’est vrai, refuser de révéler des informations au stade de leur admission.

Cependant, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, ils font partie des cas tout à fait légitimes de demandes d’asile. Et, même s’ils ne représentent qu’une minorité, il faut les respecter, d’autant que, franchement, les procédures qui existent aujourd’hui sont bien suffisantes pour écarter des fraudeurs. Inutile d’en rajouter !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 126, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741 -4. - Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacles au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas. » ;

2° L'article L. 742-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 742 -2. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son admission au titre de l'asile, que l'étranger se trouve dans le cas prévu à l'article L. 741-4, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé. » ;

3° À l'article L. 742-4, les mots : « au 1° de l’article L. 741-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 741-1 » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 723-1, après les mots : « a été refusé ou retiré pour », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « le motif mentionné à l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour ce motif le renouvellement de ce document ».

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 125, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 4° de l’article L. 741-4 du même code est abrogé.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En vertu du 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est possible de refuser l’accès au territoire à un étranger avant même que celui-ci ait déposé sa demande de droit d’asile.

Mais il faut prendre en considération les situations concrètes. Lorsque des personnes sont persécutées, pourchassées, qu’elles vivent des situations humainement très difficiles et sont dans le plus profond désarroi, elles arrivent en France comme elles peuvent ; elles ont peut-être gagné nos côtes sur des radeaux de fortune ; elles ont parfois fait appel à des passeurs.

Arguer des conditions dans lesquelles elles arrivent en France pour décider a priori qu’elles ne pourront pas présenter de demande de droit d’asile nous paraît contraire au droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 124, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz et Patient, Mme Printz, M. Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 722-1, après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° À l’article L. 741-4, après le mot : « susmentionnée », la fin du 2° est supprimée.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement concerne la liste des pays d’origine sûrs, qui ne nous paraît pas satisfaisante.

Nous avons eu ici, voilà plusieurs années déjà, un grand débat sur le droit d’asile, au cours duquel nous avons présenté nos positions à ce sujet.

Dans un arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d’État a, par exemple, invalidé la présence du Mali, de Madagascar, de l’Arménie et de la Turquie dans la liste des pays d’origine sûrs.

Je tiens à rappeler, mes chers collègues, qu’en première lecture le Sénat avait décidé d’aligner la définition des pays d’origine sûrs sur celle qui figure à l'annexe II de la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Par la suite, cette amélioration a été supprimée, sans débat – j’insiste sur ce point – par l’Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur concerné, qui a donc contredit la position du Sénat.

Il faut, à notre avis, en revenir à l’état d’esprit du Sénat lors de la première lecture, d’autant plus que l’argumentation du rapporteur de l’Assemblée nationale n’a pas été probante sur ce point.

La solution la plus simple est donc, à notre sens, la suppression de la liste des pays d’origine sûrs. Cette dernière est en effet, par essence, difficile à établir.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 128, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le demandeur d’asile placé en procédure prioritaire ne bénéficie pas d’un droit au séjour. Par conséquent, il peut être reconduit à la frontière dès lors que la décision de rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, lui a été notifiée. En effet, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, n’a pas d’effet suspensif.

Nous connaissons la teneur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce sujet, monsieur le ministre, et il n’est donc pas nécessaire de nous la rappeler.

Néanmoins, nous considérons que ce dispositif institutionnalise le risque de renvoi de demandeurs vers des pays où ils pourraient subir des persécutions avant même qu’ils aient pu accéder à un juge. Le droit d’accès à un juge est pour nous un droit fondamental.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 127, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement concerne également l’article 75 du présent projet de loi, article qui tend à préciser la notion de « fraude délibérée » permettant de refuser l’octroi du statut de réfugié.

Cet article vise indirectement à élargir l’application de la procédure prioritaire. Or, cette procédure accélérée – je rappelle qu’elle consiste en l’examen d’une demande d’asile, dans un délai maximum de quinze jours, ou quatre-vingt-seize heures en cas de rétention, au lieu de cent quatorze jours en moyenne – prive les candidats à l’asile de tout titre provisoire de séjour et autorise l’administration à les expulser avant même l’examen par la CNDA de la décision de rejet de la demande d’asile.

Ainsi que l’a dit M. Yung voilà quelques instants, la Cour européenne des droits de l’homme devra prochainement se prononcer sur la question de savoir si l’absence de recours suspensif devant la CNDA est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il nous paraît tout à fait sage de ne pas statuer avant cette prochaine décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 130, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d’asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, il s’agit de circonscrire l’application de la notion de recours frauduleux ou abusif aux seules demandes manifestement dilatoires. Si l’intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d’asile, il doit être admis au séjour.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 133, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois l’office peut, au vu des éléments présentés à l’appui de la demande d’asile, décider que l’instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l’office informe l’étranger et l’autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l’article L. 742-1. »

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement vise à donner à l’OFPRA une certaine souplesse dans l’examen des dossiers. Nous considérons en effet que l’OFPRA doit décider si l’instruction des dossiers doit se faire selon la voie prioritaire ou selon la voie normale. Une telle mesure constituerait un gage d’objectivité et permettrait d’éviter que les préfets, soumis à l’autorité du ministère de l’intérieur, ne puissent décider souverainement de cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 129, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le quatrième alinéa de l’article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 135, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 742-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile si un recours a été formé auprès de celle-ci. »

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement vise à consacrer le caractère suspensif du recours formé devant la CNDA à l’encontre de toute mesure d’éloignement.

En effet, les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire peuvent à tout moment être éloignés du territoire si leur demande a été rejetée par l’OFPRA.

Le juge a souvent tendance à s’en remettre à l’appréciation négative faite par l’OFPRA, si bien que les annulations par le juge administratif des mesures d’éloignement sur le fondement de ce recours sont très rares. Pour ces raisons, nous considérons que le droit à un recours effectif devant le juge, tel qu’il est garanti par l’article 13 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est dénié à l’étranger dont la demande d’asile est examinée selon la procédure prioritaire.

Il est par conséquent essentiel que tous les demandeurs d’asile puissent interjeter un recours suspensif devant la CNDA, car celle-ci, contrairement au juge administratif, est spécialisée pour traiter des questions d’asile. Je note d’ailleurs que la CNDA annule un très grand nombre de décisions de l’OFPRA.

Cela signifie donc que, en l’absence de ce recours, des personnes déboutées par l’OFPRA auraient pu être renvoyées dans leur pays d’origine alors que la CNDA a ensuite reconnu qu’ils y étaient en danger et qu’ils devaient donc rester sur le territoire français.

Nous n’avons pas le droit de prendre ce risque. Telle est la raison du dépôt de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 131, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mai 2011 sur l’application en France du Règlement CE-343/2003 dit « Dublin II » et les coûts de sa mise en œuvre.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement concerne le règlement dit « Dublin II », récemment remis en question par un arrêt de la cour de Strasbourg.

Nous critiquons l’approche gestionnaire de la question de l’asile, qui ne prend pas suffisamment en compte l’aspect humain.

Aujourd’hui, nous proposons à nouveau cet amendement, car nous assistons à un véritable dialogue de sourds au niveau européen sur la question de l’immigration. Les gouvernements refusent en effet d’envisager une quelconque solidarité européenne.

Les événements du 12 avril dernier nous confortent dans cette position.

Au-delà du règlement Dublin II, tout le système de Schengen est aujourd’hui fragilisé et remis en cause. Personnellement, cela ne me chagrine pas beaucoup – je m’étais en effet opposé aux accords de Schengen, à l’époque –, mais la question mérite d’être mieux examinée.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je tiens à indiquer aux membres de la Haute Assemblée que l’ensemble de ces amendements ont déjà été examinés en première lecture. Je redonnerai néanmoins le point de vue de la commission des lois sur chacun d’eux.

L’amendement n° 123 tend à supprimer la procédure prioritaire. Permettez-moi de rappeler que le délai moyen d’examen d’une demande en procédure normale est d’environ dix-neuf à vingt mois, en incluant le recours devant la CNDA. Il est donc indispensable de conserver le dispositif de la procédure prioritaire. La commission est par conséquent défavorable à cet amendement.

Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable aux amendements n° 175 et 126.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 125. Il paraît en effet essentiel de conserver la possibilité d’examiner une demande d’asile selon la procédure prioritaire, afin d’empêcher que des demandes manifestement dilatoires – c’est bien là le risque que nous tâchons de combattre – ne fassent échec à l’exécution d’une procédure d’éloignement. Je rappelle toutefois que la procédure prioritaire ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA entende le demandeur et, le cas échéant, lui reconnaisse la qualité de réfugié.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 124, qui tend à supprimer les dispositions du code des étrangers relatives à la notion de pays d’origine sûr.

La notion de pays d’origine sûr est issue du droit communautaire. En effet, le protocole annexé au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 prohibe en principe les demandes d’asile entre États membres de l’Union européenne. Selon la directive du 29 avril 2004, un pays est considéré comme sûr s’il veille au respect des principes de liberté, de démocratie et d’état de droit, ainsi qu’au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 23 de la directive du 1er décembre 2005 permet d’examiner les demandes présentées par les ressortissants de ces pays selon la procédure prioritaire.

Je ferai trois remarques.

Tout d’abord, cette notion de « pays sûr » n’induit qu’une présomption de sécurité et ne fait pas obstacle, évidemment, à une reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA ou par la Cour nationale du droit d’asile.

Par ailleurs, la liste des pays sûrs est établie par le conseil d’administration de l’OFPRA sous le contrôle du juge administratif, qui examine attentivement si toutes les conditions sont réunies.

Enfin, en toute hypothèse, un demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûr ne peut pas être éloigné avant que l’OFPRA ne se soit prononcé sur sa demande.

L’utilisation de cette notion est donc entourée de nombreuses garanties.

La commission des lois émet également un avis sur l’amendement n° 128, pour les raisons précédemment données, de même que sur les amendements n° 127 et 130.

La commission est aussi défavorable à l’amendement n° 133 qui, je le rappelle, a pour objet de permettre à l’OFPRA de décider qu’une demande d’asile examinée en procédure prioritaire le sera en procédure normale, ce qui permettrait de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur.

La décision d’admission au séjour des demandeurs d’asile relève non de l’OFPRA mais de l’autorité préfectorale. Celle-ci ne peut toutefois refuser l’admission au séjour du demandeur que dans quatre hypothèses limitativement énumérées, sous le contrôle du juge administratif saisi, le cas échéant, par la voie d’un référé-liberté. Un mécanisme de contrôle existe donc bien.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 129.

S’agissant de l’amendement n° 135, permettez-moi de formuler quelques observations déjà présentées en première lecture.

Cet amendement tend à instaurer un recours suspensif devant la CNDA contre les décisions de rejet de l’OFPRA.

En 2007, notre droit a été modifié afin d’introduire un recours suspensif contre le refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Gebremedhin : désormais, un étranger qui sollicite l’asile à la frontière ne peut pas être refoulé avant que le juge administratif ne se soit prononcé sur le caractère manifestement infondé de sa demande.

Deuxièmement, l’absence de caractère suspensif du recours devant la CNDA, s’agissant des demandes formulées sur le territoire, a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993.

Troisièmement, dans les faits, d’après les informations que nous avons recueillies au cours de nos auditions, les préfectures s’abstiennent déjà, la plupart du temps, d’éloigner un étranger dont le recours est pendant devant la CNDA. Les choses sont donc assez claires.

Voilà quelques jours, le Conseil constitutionnel a considéré qu’aucun changement de circonstance ne justifiait une modification de sa position adoptée en 1993.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 135.

S’agissant enfin de l’amendement n° 131, la commission y est extrêmement défavorable. Cet amendement prévoit en effet la remise au Parlement d’un rapport supplémentaire, et la jurisprudence de la commission des lois est constante en la matière.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Comme la commission des lois, le Gouvernement est défavorable aux amendements qui ont été présentés. J’ajouterai simplement quelques éléments de réflexion à ce que vient de dire M. le rapporteur.

S’agissant de l’amendement n° 123, il n’est en aucune façon question de lutter contre la fraude. Il s’agit simplement d’appliquer un principe de responsabilité de chaque État membre, dans le cadre d’une coopération loyale entre les États européens. Cette coopération constitue la contrepartie de la libre-circulation entre ces mêmes États. Permettez-moi d’ajouter que, bien évidemment, dans chacun des États membres de l’Union européenne, les mêmes principes de l’asile politique s’appliquent. Les droits en vigueur dans les États de l’Union européenne sont à cet égard identiques.

Monsieur Sueur, s’agissant de l’amendement n° 125, vous considérez que les auteurs de demandes d’asile multiples formées sous des identités différentes, ainsi que les personnes se trouvant en France de manière irrégulière et durable qui présentent leur demande d’asile au moment de leur éloignement, doivent bénéficier d’un droit au séjour provisoire, au même titre que l’ensemble des demandeurs d’asile de bonne foi.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il faut en effet traiter d’une manière particulière les cas des personnes manœuvrant pour prolonger de façon irrégulière leur séjour dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je n’ai pas cité ces personnes-là ! Les situations dont j’ai parlé étaient différentes !

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

M. Sueur a fait remarquer, en présentant l'amendement n° 124, que la liste des pays sûrs était établie sous le contrôle du Conseil d’État. C’est une garantie qui mérite d’être soulignée. J’ajoute que ce dispositif préserve pleinement le droit à l’examen individuel de la demande par l’OFPRA, avec toutes les garanties qui en découlent ; il convient simplement d’aménager l’examen procédural des demandes.

Enfin, le préjugé défavorable dont, en défendant l'amendement n° 133, a fait montre M. Michel à l’égard du ministère de l’intérieur me peine quelque peu.

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 75 est adopté.

L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du deuxième alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 136 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 176 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 202 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l'amendement n° 136.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

L'article 75 ter permet à la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, de recourir à la visioconférence pour entendre les demandeurs d’asile, que ceux-ci se trouvent dans les territoires ou départements d’outre-mer ou en France métropolitaine.

J’aurais été étonné que ce texte ne prévoie pas de visioconférence ! En effet, l’administration du ministère de la justice et celle du ministère de l’intérieur semblent avoir trouvé là la panacée en matière de procédures judiciaires pour remédier à l’absence de personnels, à l’impossibilité de tenir des audiences foraines, etc.

Le recours à ce procédé technique se développe. Il en a déjà été question lors de l’examen du projet de loi relatif à la garde à vue – l’application d’un tel dispositif posera d’ailleurs, à mon avis, de graves problèmes. Il en sera encore question lorsque nous débattrons de la réforme de l’hospitalisation d’office, puisqu’il est envisagé que des patients hospitalisés d’office soient obligatoirement traduits devant le juge par visioconférence. On se demande bien comment l’audience pourra se dérouler dans de telles conditions, ces personnes ayant déjà du mal à s’exprimer quand les entretiens ont lieu en face à face.

Le projet de loi que nous examinons prévoit à son tour que les demandeurs d’asile pourront être auditionnés par visioconférence. Tout cela est extravagant ! Une audience suppose un face à face physique entre la personne convoquée et celle qui décide, à savoir le magistrat. Cela me paraît un principe absolu du débat contradictoire.

Certes, le rapporteur a introduit un certain nombre de garanties, notamment l’exigence du consentement de l’intéressé. Mais ces précautions ne pèseront pas lourd et seront vite balayées : les demandeurs d’asile sont, de fait, en situation d’infériorité, et ils auront tendance à accepter ce qui leur sera proposé, par peur que leur refus ne compromette leur avenir.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression pure et simple de l'article 75 ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 176.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La possibilité d’utiliser la visioconférence pour la tenue d’audience de la Cour nationale du droit d’asile est une entorse à l’égalité de traitement entre les étrangers demandeurs d’asile.

À l’origine, l’article ne prévoyait cette possibilité que pour les demandeurs d’asile se trouvant en outre-mer, mais il est désormais question d’étendre cette possibilité à tous les requérants : ceux de province qui n’ont pas les moyens de se rendre en région parisienne et ceux dont les frais de transport ne sont pas pris en charge.

Si un tel dispositif peut sembler se soucier de l’intérêt des demandeurs d’asile, puisqu’il permettrait à ces derniers de ne pas avoir à se déplacer à Montreuil-sous-Bois, siège de la CNDA, la visioconférence aura surtout pour conséquence la suppression des missions foraines de la CNDA, notamment de ses déplacements en outre-mer, suppression essentiellement motivée par la diminution des dépenses engagées.

Cette présence est pourtant nécessaire, car la visioconférence, même encadrée de toutes les garanties que l’on saurait imaginer, ne remplacera en aucun cas l’instruction d’une audience avec un véritable dialogue. Il s’agit d’un droit pour le requérant, d’une protection qu’il ne faut en aucun cas lui ôter.

C’est pourtant ce à quoi aboutira l’adoption de cet article pour les demandeurs d’asile outre-mer qui, cette possibilité existant, n’auront plus d’autre solution, sinon celle de se rendre dans les locaux de la CNDA, en région parisienne. Or, cela introduit une inégalité de droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 202 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Nous l’avons rappelé lors du vote de la LOPSSI 2, nous ne sommes pas très favorables au recours aux moyens de communication audiovisuelle dans le cadre des procédures juridictionnelles, surtout quand il s’agit de privation des libertés, en raison de l’atteinte qu’il porte de façon inhérente aux droits de la défense.

Moderniser le procès, pourquoi pas ? Nous y sommes tout à fait favorables, mais nous pensons que le moyen le plus efficace pour atteindre un tel objectif est d’apporter aux juridictions les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Le développement du recours aux nouvelles techniques dans l’administration de la justice est inquiétant à partir du moment où l’on se refuse à tout recul objectif et à toute analyse rétrospective. Le contact entre celui qui doit décider, d’une part, et l’ensemble des parties, d’autre part, demeure primordial pour la compréhension et l’équité du procès ou de la décision à prendre. Il s’agit d’apprécier le comportement, les motivations de la personne vis-à-vis de laquelle sera prise une décision extrêmement importante, qui conditionnera son avenir, ce qu’un écran ne pourra jamais fidèlement représenter.

Or cet article touche une question essentielle au regard de l’impératif de protection de l’équilibre de la procédure.

De ce point de vue, l’état du droit est assez clair.

L’arrêt Marcello Viola c/Italie de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 octobre 2006 a posé pour principe que, « si la participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence n’est pas en soi contraire à la Convention, il appartient à la Cour de s’assurer que son application dans chaque cas d’espèce poursuit un but légitime ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président de la commission, vous intervenez toujours avec beaucoup de pertinence, lorsque je prends la parole, pour me rappeler un certain nombre d’évidences ou de principes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’y suis bien obligé !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il est vrai qu’on ne peut pas tout à fait faire le parallèle avec un procès pénal. J’allais y venir !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Monsieur le président de la commission, je sais bien que les débats sont longs, mais il est normal que nous nous exprimions. Je suis toujours sensible à vos excellentes et pertinentes observations

Exclamations amusées sur les travées de l ’ UMP

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La majorité a parfois raison !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Peut-être aurons-nous l’occasion de vous le rappeler dans quelques mois, si le rapport de force se renverse.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

« En revanche » – j’essaie d’être objectif et je cite le rapport, une évolution ayant eu lieu à cet égard à la suite d’un débat approfondi entre l’Assemblée nationale et le Sénat –, « interdire à un requérant qui refuserait d’être entendu au moyen de la visioconférence de présenter ses observations directement […] risque d’introduire une inégalité de traitement entre les demandeurs d’asile ayant saisi la CNDA. » Nous sommes là face à une difficulté réelle, et nous savons que les modalités prévues à cet article pourront malheureusement faire surgir d’autres problèmes.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

L’adoption de la mesure prévue à l'article 75 ter permettra à des demandeurs d’asile qui ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile de s’exprimer et d’être interrogés, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. En effet, dans les faits, la grande majorité d’entre eux ne viennent pas à l’audience. C’est donc plutôt un avantage que de leur offrir cette possibilité. Il ne faut pas perdre cela de vue.

Actuellement, les demandeurs d’asile ne se rendent pas aux audiences, pour mille et une raisons. Même leur conseil, pour ceux qui en ont un, ne se déplace pas. On a donc tout intérêt à leur permettre de participer au débat – dans ce que vous appelez communément « un procès », même si ce n’est pas le terme approprié d’un point de vue strictement juridique, puisqu’il ne s’agit pas d’une procédure pénale –, afin qu’ils soient entendus et fassent état de leurs observations.

J’attire votre attention sur le fait que la mise en place d’un tel dispositif est fortement attendue par la présidente de la CNDA. En effet, les avocats de province accompagnent rarement les personnes qu’ils assistent et ne se déplacent pas pour les représenter, principalement d’ailleurs pour des raisons pécuniaires. L’adoption de cette mesure permettra à la Cour d’entendre enfin les avocats et leurs clients.

Je précise que la commission a entouré cette possibilité d’un certain nombre de garanties, notamment en réintroduisant l’exigence du consentement de l’intéressé pour le recours à la visioconférence devant la CNDA. Ce n’est pas négligeable. Si le demandeur d’asile refuse cette possibilité, il sera convoqué régulièrement devant la CNDA. Il lui reviendra alors de se rendre ou non aux audiences ; cela relève de sa responsabilité.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements identiques.

La visioconférence permet d’aller dans le sens d’une bonne administration de la justice. Comme vient de le souligner excellemment M. le rapporteur, elle participe également d’un souci de proximité avec les justiciables, puisqu’elle facilite l’accès des requérants qui n’ont pas les moyens ou la possibilité de se rendre dans les locaux de la CNDA.

Par ailleurs – et ce point n’est pas négligeable –, la visioconférence permettra d’élargir le cercle des avocats disponibles, y compris au titre de l’aide juridictionnelle.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 137, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava, Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Si l’intéressé est assisté d’un conseil et, le cas échéant, d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d’asile selon le choix de l’intéressé.

2° Avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

d’audience ou

par les mots :

d’audience et

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

En matière de visioconférence, dispositif auquel nous ne sommes pas favorables, mes collègues et amis ultramarins ont présenté cet amendement pour que soient pris en compte deux points importants à leurs yeux, dans la mesure où le système sera aussi utilisé outre-mer : le premier concerne la place des auxiliaires de justice lors de l’audience audiovisuelle, le second, le compte rendu de cette dernière.

Concernant le premier point, le projet de loi amendé place obligatoirement le conseil auprès du demandeur d’asile. Il s’agit, ici, non pas de remettre en cause la qualité des avocats d’outre-mer, mais de défendre la dignité et la responsabilité du demandeur : celui-ci, souvent assisté juridiquement et psychologiquement par une association, peut préférer que son conseil soit présent auprès des magistrats administratifs et le rendre ainsi plus à même de saisir l’atmosphère qui prévaut à la CNDA.

Bien évidemment, le décret d’application en Conseil d’État devra alors prévoir, entre autres modalités, la possibilité pour l’avocat de s’entretenir avec son client avant l’audience.

Il manque également une précision concernant l’intervention d’un interprète, rendue nécessaire pour de nombreuses auditions. Comme l’avocat, l’interprète doit pouvoir humaniser l’audience audiovisuelle par sa présence auprès du demandeur d’asile ou, au moins, respecter la pudeur du réfugié en étant au côté du juge.

Il est en revanche impensable de placer systématiquement auprès du magistrat l’interprète, qui reçoit le premier le témoignage d’un parcours douloureux, comme cela se fait lors des audiences audiovisuelles de l’OFPRA, sauf à vouloir limiter toute relation entre des personnes partageant la même langue.

Le second point que nos collègues ultramarins souhaitent corriger porte sur le rapport de l’audience. Il est prévu que cette dernière fasse l’objet d’un enregistrement soit sonore, soit audiovisuel.

Or les magistrats administratifs travaillent sur dossier. Pour reprendre le témoignage du demandeur d’asile, ils ne sauraient disposer que d’un enregistrement. Le dossier, pour être complet, doit être plus facilement accessible. S’il est possible de retrouver aisément une séquence dudit témoignage à partir d’un procès-verbal écrit, l’opération est beaucoup plus difficile à partir d’un simple enregistrement.

Nos collègues souhaitent donc que soit établi, en toutes circonstances, un procès-verbal écrit.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement, on l’aura compris, a un double objet : d’une part, permettre à l’interprète qui assiste l’étranger d’être présent auprès de lui en cas d’audience réalisée par visioconférence ; d’autre part, et surtout, imposer que l’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et d’un enregistrement, alors que le texte du projet de loi prévoit que ces procédés sont alternatifs.

Je ferai trois observations.

Tout d’abord, l’assistance d’un interprète est déjà prévue par le droit en vigueur. Il est donc inutile de le préciser de nouveau.

Ensuite, dans un souci d’efficacité du dispositif, il est préférable de permettre à la Cour nationale du droit d’asile d’avoir elle-même recours aux interprètes présents dans ses locaux, plutôt qu’à des interprètes qui seraient recrutés en province ou outre-mer, dans des conditions qu’il conviendrait d’ailleurs de préciser. On comprend bien, en la matière, la nécessité d’assortir le dispositif d’un certain nombre de garanties sur les qualités de ceux qui seront amenés à assister les demandeurs.

Enfin, il ne paraît pas nécessaire d’établir, pour chaque opération, à la fois un procès-verbal et un enregistrement audiovisuel ou sonore. J’attire votre attention sur le fait qu’en matière pénale le code de procédure pénale ne rend pas un tel cumul obligatoire.

En toute hypothèse, le demandeur aura accès à l’intégralité de son dossier avant l’audience, comme cela a été spécifié dans le texte adopté par la commission.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Avis défavorable également.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

qui

insérer les mots :

, séjournant en France métropolitaine,

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à prévoir que le consentement du demandeur n’est pas requis pour l’utilisation de la visioconférence par la CNDA, lorsque ce demandeur se trouve dans une collectivité d’outre-mer.

Votre commission des lois a souhaité conditionner le recours à la visioconférence au consentement de l’intéressé. Le Conseil d’État, dans un avis du 13 avril 2010, a indiqué que certaines circonstances de fait, comme l’éloignement de la juridiction, justifient de ne pas exiger un tel consentement.

Le Gouvernement propose donc de retenir un moyen terme : l’exigence de consentement est maintenue pour les demandeurs d’asile séjournant en métropole, mais pas pour ceux qui se trouvent dans une collectivité d’outre-mer, ce qui se justifie par les différences objectives de situation entre ces deux catégories de requérants.

Les collectivités d’outre-mer n’appartiennent pas à l’espace Schengen. Un demandeur d’asile étranger qui entre sur le territoire d’une d’entre elles n’a pas le droit de se rendre en métropole : pour ce faire, il doit demander une autorisation provisoire de séjour.

En créant, au bénéfice de la Cour nationale du droit d’asile, la possibilité d’utiliser la visio-audience, le projet de loi améliore la situation des étrangers qui demandent l’asile dans une collectivité d’outre-mer : le délai d’examen de leurs demandes sera significativement réduit, puisqu’il ne sera plus tributaire, comme aujourd’hui, de l’organisation de missions foraines.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement et s’en rapporte aux explications qui viennent d’être données. Il est notamment essentiel de faire une distinction entre les territoires selon leur appartenance ou non à l’espace Schengen.

Par ailleurs, il faut de nouveau souligner que le recours à la visioconférence constitue un progrès indéniable pour nos territoires d’outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je voudrais, une nouvelle fois, porter la parole de nos collègues d’outre-mer, car ils voient dans cet amendement une mauvaise manière qui leur serait faite.

Le Gouvernement propose que le recours à la visioconférence devant la CNDA ne soit subordonné au consentement du requérant que lorsque celui-ci séjourne en France métropolitaine. La disposition ne s’appliquerait donc pas dans les territoires d’outre-mer.

Si cet amendement est adopté, il sera possible d’imposer aux requérants séjournant outre-mer d’être entendus par la CNDA via la visioconférence, même contre leur gré.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

De manière générale, nos collègues ultra-marins ne sont pas favorables au recours à la visioconférence pour les audiences de la Cour nationale du droit d’asile. Ils s’opposent résolument à ce que l’usage de moyens audiovisuels soit imposé à des requérants outre-mer.

Ils dénoncent l’utilisation faite par le Gouvernement des territoires d’outre-mer, considérés comme de véritables laboratoires pour tester les politiques d’immigration.

Il s’agit en l’espèce d’un traitement dérogatoire, prétendument justifié par l’éloignement. Mais ce sont des dérogations graves au droit commun : nous en avons un exemple criant avec l’absence de recours suspensif contre les mesures de reconduite prises en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin.

Pour toutes ces raisons, nous appelons nos collègues à voter contre l’amendement du Gouvernement.

L’amendement est adopté.

L’article 75 ter est adopté.

(Supprimé)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

(Non modifié)

Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, l’article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la présente loi, l’article L. 314-5 du même code dans sa rédaction issue de l’article 20 bis de la présente loi, l’article L. 211-2 du même code dans sa rédaction issue de l’article 21 quater de la présente loi, ainsi que l’article L. 213-1, l’article L. 511-1 à l’exception du deuxième alinéa du III, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-6, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-9-1, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l’article 729-2 du code de procédure pénale et l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 23, 25, 26, 28 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 177, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

L’article 83 établit la liste des dispositions du présent texte qui seront applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Mes chers collègues, pour vous épargner une longue énumération, j’indique seulement que sont concernés des articles du CESEDA, du code de justice administrative, du code de procédure pénale et de la loi relative à l’aide juridique.

L’amendement de suppression de cet article que nous vous demandons de bien vouloir adopter s’inscrit dans la suite logique de nos précédents amendements de même nature.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 83 est adopté.

(Non modifié)

Les articles 13 à 16, 22 à 30, 32 à 37, 40 à 46, 48, 49, 52 à 56, 57 à 67 et 78 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le jour de la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 178, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

Nous arrivons au terme de l’examen des articles. Vous l’aurez compris, dans la continuité de nos amendements de suppression de la quasi-totalité des dispositions du projet de loi, dont aucune n’a trouvé grâce à nos yeux, nous vous proposons, avec cet ultime amendement de cohérence, d’« achever » le travail.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 84 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’y a pas, me semble-t-il, de quoi être fiers de la probable adoption par les sénatrices et les sénateurs de la majorité d’une énième loi qui tire encore plus vers le bas le droit des étrangers.

M. Michel Houel s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous n’avons pas, pour notre part, le sentiment du travail bien fait en l’espèce, loin s’en faut.

Si, habituellement, en matière d’immigration, notre assemblée joue un tant soit peu le rôle de « modérateur » face aux excès des députés UMP, tel n’a pas été le cas en l’occurrence.

J’en veux pour preuve – pour ne citer que lui, mais il est assez emblématique – l’article 17 ter sur le droit au séjour des étrangers malades, tel que rétabli sur l’initiative de notre rapporteur en deuxième lecture.

Le contenu de cet article comme la méthode employée pour l’intégrer au texte sont inacceptables. Ajoutée par l’Assemblée nationale en première et deuxième lectures, la disposition concernée avait pourtant été supprimée par deux fois, ici, en commission, avant d’être réintroduite par le rapporteur en personne.

On est en droit de se poser la question : d’où vient cette commande ? Loin de constituer une sorte de compromis entre les deux chambres, comme j’avais eu la naïveté de le dire, elle est en vérité la pire version qu’on pouvait craindre en la matière.

Sur le reste du texte, la majorité sénatoriale a été très timorée quant aux modifications apportées. Au lieu de supprimer les reculs les plus manifestes du projet de loi, elle s’est contentée de petits aménagements : entre autres choses, elle a prévu l’intervention du juge des libertés et de la détention au bout de quatre jours quand l’Assemblée nationale proposait cinq jours au lieu des quarante-huit heures fixées dans le droit en vigueur ; ou encore a-t-elle aménagé le dispositif des zones d’attente « sac à dos » alors qu’elles remettent en cause les droits des réfugiés.

Nous craignons que le pire n’arrive en commission mixte paritaire et que, in fine, ne soit retenue que la version de l’Assemblée nationale. D’autant que le Gouvernement est sur la même longueur d’onde que les députés UMP, comme il nous l’a montré avec ses différents amendements ; je pense notamment à celui qui visait à la remise en cause du droit du sol pour les jeunes majeurs.

Il est pourtant urgent et indispensable de cesser de mettre de l’huile sur le feu, d’attiser les haines, de dresser les hommes et les femmes les uns contre les autres.

Il faut cesser cette course folle dans laquelle s’est engagé le Gouvernement pour des raisons, je l’ai rappelé, électoralistes, et qui aboutit à la distillation dans notre société de la haine, du rejet de l’autre et du racisme.

Comment peut-on vivre ensemble avec des lois, des débats, des déclarations aussi stigmatisants ?

Il faut cesser de faire croire que la France est « trop » généreuse, que les immigrés lui coûtent très cher.

Nous l’avons dit et le répétons : non, la France n’est pas trop généreuse ; pour s’en convaincre, il n’y a qu’à regarder les statistiques et autres rapports, notamment en matière d’asile et de regroupement familial.

Non, la France – comme l’Europe, d’ailleurs – n’est pas si accueillante que cela ! Vous le savez pertinemment : il y a davantage de migrations Sud-Sud que Sud-Nord.

Non, les immigrés ne coûtent pas d’argent à la France. Le solde de l’immigration est même excédentaire de 12 milliards d’euros. Et il ne faut pas oublier ce que l’immigration rapporte à la France, même si, en l’occurrence, on ne dispose pas de chiffrage en euros.

Ce qui coûte cher à la France, ce sont vos politiques libérales, la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, les cadeaux fiscaux faits aux nantis, etc.

Oui, demain, les pays de l’Union européenne seront confrontés à une baisse importante de leur démographie qui, conjuguée à l’allongement de la durée de la vie, va bouleverser le rapport entre actifs et inactifs.

Vous le savez, la solution envisagée pour maintenir les grands équilibres socio-économiques consiste en l’apport d’une main-d’œuvre immigrée. Ce qu’il faut, c’est éviter de reproduire, comme dans les années soixante, les mécanismes de la domination, de l’exploitation et de la mise en concurrence des travailleurs nationaux et immigrés, au profit exclusif du capitalisme.

Préparons dès maintenant notre avenir commun ! Le monde change, s’ouvre, mais pas seulement pour les marchandises et les capitaux. Les hommes et les femmes, eux aussi, se déplacent !

Nous ne pouvons pas rester enfermés dans notre « citadelle européenne ». Oui, la France est un pays ouvert sur le monde. Oui, la France est un pays d’accueil, et doit le rester. Oui, la France est métissée !

Dans ces conditions, nous rejetons avec force votre texte, qui n’honore ni notre pays ni les hommes et les femmes que nous sommes.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Lors de l’examen en deuxième lecture de ce projet de loi, nous avons présenté avec force nos amendements, non pour le plaisir de faire durer les débats, mais parce qu’il s’agit d’un texte symbolique, très chargé idéologiquement, et ce de votre propre choix. Il était bien sûr de notre responsabilité d’y répondre, en fonction tant de nos propres engagements que des engagements de personnes et d’associations actives dans le domaine de l’aide aux immigrés.

Nous vous l’avons dit, nous considérons que votre politique de l’immigration est pour le moins inefficace et que ce projet de loi n’est qu’un énième texte inutile.

Ce projet de loi pose de nombreux problèmes, y compris constitutionnels. Vous ne serez donc pas étonnés que nous déposions un recours auprès du Conseil constitutionnel, sur plusieurs sujets : la limitation des pouvoirs du juge, la modification de nombreux délais, dont nous avons débattu notamment au cours de la séance d’hier, la limitation de l’aide juridictionnelle, et j’en passe.

Plusieurs points restent en quelque sorte des sujets de contentieux.

C’est le cas de l’article 17 ter, tendant à limiter l’accès de l’étranger malade à l’autorisation de séjour de longue durée. Je peux vous assurer que l’émotion suscitée par le vote de la majorité sur cette question n’est pas près de s’éteindre, et qu’elle vous suivra.

C’est aussi le cas de l’interdiction de retour, que nous avons qualifié de « bannissement », un mot lourd de sens qui fait penser au capitaine Dreyfus…

Je pense également aux « mariages gris », à l’inversion de l’ordre d’intervention des juges judiciaire et administratif, à la création de zones d’attente à géométrie variable, à la visioconférence et à la limitation de l’aide juridictionnelle devant la CNDA.

Le débat en première lecture avait certes été marqué par la confrontation de deux approches, mais nous avions eu le sentiment que le Sénat, y compris grâce à certaines interventions du rapporteur ainsi qu’aux votes exprimés par la commission des lois et la majorité, avait fait évoluer le texte et l’avait amélioré sur un certain nombre de points.

Mais après ! À l’Assemblée nationale, le texte a été entièrement raboté par un groupe de députés aux positions extrémistes qui brandissent leur drapeau dès qu’il s’agit d’évoquer ces questions, avec le soutien bénévolent du Gouvernement, qui a introduit subrepticement plusieurs amendements. Nous ne sommes pas dupes de la stratégie adoptée : le texte qui est revenu au Sénat en deuxième lecture était évidemment défiguré.

Nous avons constaté, avec une certaine tristesse, que la commission des lois ainsi que la majorité n’avaient pas voulu se dresser contre ces modifications désastreuses, et que la recherche d’un compromis avait été négociée en vue de préparer la prochaine commission mixte paritaire.

Je le dis sans amertume, un seul de nos amendements a été adopté : présenté hier par Mme Tasca, il tendait à modifier un titre… Voilà le résultat de plusieurs dizaines d’heures de débat ! Cela signifie-t-il que nous avons toujours tort ?

Cela augure bien mal des travaux de la commission mixte paritaire et de la mise en œuvre de la politique d’immigration dans notre pays, au cours des prochains mois !

Pour notre part, nous avons présenté notre politique en la matière, et j’espère que nous serons bientôt en position de la mettre en œuvre.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Éliane Assassi applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Ce projet de loi, comme j’ai eu l’occasion de la dire, a déjà effectué un long parcours. Il a été soutenu, en effet, par trois ministres : M. Besson, l’ancien ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale, M. Hortefeux et, désormais, M. Guéant.

On ne répétera jamais assez que ce texte, au-delà de la nécessaire transposition dans notre droit d’une directive européenne, est motivé par une volonté d’affichage. Les débats relatifs à ce type de lois donnent l’occasion aux représentants du Gouvernement et de la majorité de distiller des poisons.

Ainsi, la France serait trop généreuse en matière de droit d’asile ; or cette information mensongère est contredite par les chiffres. Notre pays serait envahi par les étrangers, nous indique-t-on, alors même que le nombre d’étrangers en situation irrégulière est sensiblement le même depuis des années et que la plupart des migrations sont en fait intra-régionales, pour la simple raison qu’il n’est pas aussi facile que vous semblez le croire de franchir les mers et de multiples frontières. Par ailleurs, au regard de l’ensemble des pays européens, on ne peut pas dire que la France, qui avait auparavant la réputation d’offrir asile et travail, réponde encore à cette définition. Aucune de ces informations ne résiste donc à la réalité des chiffres.

Les résultats que vous escomptiez en menant cette politique d’affichage ne semblent pas probants, si l’on croit les derniers résultats électoraux et les opinions exprimées par les Français. À moins que vous ne pratiquiez la politique du pire, ce qui n’est pas impossible… Vous nous permettrez toutefois de vous mettre en garde contre ce choix.

Vous auriez pu abandonner ce texte, compte tenu des réactions qu’il provoque. Non seulement vous ne l’avez pas fait, mais vous persistez. Ce faisant, vous rendez toujours plus difficile la situation des personnes étrangères. En outre, vous introduisez des concepts que nous pensions à jamais proscrits : « bannissement », « Français d’origine étrangère », « mariages gris », etc. De ce point de vue, vous faites œuvre néfaste tout à la fois dans le pays, dans l’opinion, et auprès de l’ensemble des personnes qui résident sur le territoire national.

Toujours plus de suspicions de fraude, de menaces à l’encontre des étrangers, de différenciations, et ce qui en découle, à savoir le racisme, la haine, la peur des autres : ce type de politique ne peut avoir que des effets très négatifs.

Je regrette, à l’instar de mes collègues, que la majorité sénatoriale n’ait pas tenu bon sur ses positions plus mesurées de première lecture et se soit empressée, avant même d’y être contrainte par le fait majoritaire, de baisser les bras devant les gesticulations de l’Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois encore, le Gouvernement affiche ses priorités. Alors que plus de 8 millions de personnes vivent, en France, sous le seuil de pauvreté et que le chômage explose, la droite continue de se focaliser sur son fonds de commerce habituel : le repli sur soi et le rejet de l’autre.

Il n’y a rien d’étonnant à cela. Le projet ultralibéral a toujours marché sur deux jambes : d’un côté, la dérèglementation de toutes les règles de protection sociale, visant à mieux pressuriser les travailleurs et à augmenter les profits d’une poignée de nantis, de l’autre, une politique sécuritaire de stigmatisation des immigrés.

L’UMP utilise toujours ses vieilles recettes. Il n’y a rien d’étonnant, dès lors, à ce que le Gouvernement annonce, au moment où le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité est en discussion au Sénat, la disparition partielle de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Voilà donc votre projet de société : la précarité pour tous les travailleurs, la libre circulation des capitaux au profit d’une minorité de rentiers, et la fermeture des frontières aux êtres humains contraints, pour des raisons sociales, humanitaires, voire écologiques, de s’arracher à leur terre.

Alors que les révolutions arabes ouvrent un nouveau chemin pour l’humanité tout entière, vous envoyez un message xénophobe à ces peuples en mouvement.

Au final, ce énième texte relatif à l’immigration est celui du racisme libéré, qui légitime l’idée d’une immigration coupable de tous les dégâts causés par les politiques libérales. Vos politiques libérales !

Ce texte marque le renforcement de l’immigration choisie, qui illustre votre conception inhumaine de la question. Pour vous, les immigrés sont des marchandises comme les autres. Encore que… : lorsqu’il s’agit réellement de marchandises, vous prônez l’ouverture complète des frontières !

Ce texte, qui instaure une peine de bannissement valable dans toute l’Union européenne, marque le retour à l’Ancien Régime.

Il met en œuvre une suspicion généralisée à l’encontre des étrangers, notamment au travers du durcissement des conditions d’accès à la nationalité par le mariage.

Accepter ce texte, c’est se soumettre aux déviances d’un gouvernement xénophobe, qui pourra décider par circulaire quels immigrés auront le droit de se faire soigner et lesquels devront retourner mourir dans leurs pays.

Bref, votre texte va à l’encontre de notre conception de la France républicaine. Pour nous, la France est belle lorsqu’elle est métissée. Nous devons faire France de tout bois : la France révolutionnaire, la République de 1793 accordait la nationalité française à tous ceux qui résidaient depuis un an sur le territoire.

Voilà ce que représente pour nous la France. C’est au nom de cette conception que je voterai contre le présent texte.

Vous décidez de rompre cette tradition républicaine en faisant fi de la réalité. Vous ne tenez même pas compte des rapports que vous avez vous-mêmes commandés. Une équipe de chercheurs de l’université de Lille a ainsi réalisé, en 2009, pour le compte du ministère des affaires sociales, une étude dont il ressort que l’immigration présente un solde positif de 12, 4 milliards d’euros pour les finances publiques – les immigrés cotisent davantage qu’ils ne consomment de prestations –, auquel il faut ajouter d’autres apports, pas toujours monétaires, mais d’une grande importance sociale et économique : les immigrés occupent l’immense majorité des emplois dont peu de Français veulent. Dans cette optique, le Conseil d’orientation des retraites, dont vous vantiez pourtant les rapports lors de la récente réforme des retraites, qui a imposé aux Français deux années de travail supplémentaires, a calculé que l’entrée de 50 000 nouveaux immigrés par an permettrait de réduire le déficit des retraites à hauteur de 0, 5 point de PIB. Ironie de l’histoire, c’est le coût des expulsions – 609 millions d’euros pour l’année 2009, soit 21 000 euros par expulsion – qui est notamment pointé par la commission des finances du Sénat.

Telle est la réalité de l’immigration en France, voilà ce qu’elle nous apporte à tous. Mais vous êtes obnubilés par le Front national et sa mise en scène nauséabonde. Sur ce point, vous pouvez être rassurés, chers collègues de la majorité : en votant cette loi, vous contribuerez – à l’instar de M. le ministre, qui a déjà reçu sa carte d’adhérent de prestige de ce parti

M. le ministre fait un signe de dénégation

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

– à ce que l’UMP soit assimilée au Front national !

Protestations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Ces propos sont scandaleux ! Ce n’est pas une explication de vote, c’est un procès !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Quelle déception finalement, aussi grande que la fierté que je pouvais ressentir, après la première lecture, d’avoir vu le Sénat dans son ensemble défendre un certain nombre de valeurs en censurant des dispositions essentielles, relatives par exemple à la déchéance de la nationalité, au droit au séjour des étrangers malades, à l’inversion de l’ordre d’intervention du juge des libertés et de la détention et du juge administratif…

Or, aujourd’hui, j’ai honte du texte qui sera soumis à notre vote dans quelques instants. Celui-ci orchestre en effet un recul généralisé de nos valeurs, prétendument au motif de rendre notre droit conforme aux directives européennes. Nous avons pourtant démontré que ces dernières n’imposaient nullement l’instauration de zones d’attente ad hoc, prévue à l’article 6, la remise en cause du rôle du juge des libertés et de la détention ou l’invention de nouvelles catégories juridico-sociales telles que celle des « mariages gris ».

Vous avez finalement décidé d’opérer ces reculs, de vous aligner sur la position de députés qui, pourtant, avaient manifesté un grand mépris pour nos travaux.

L’article 17 ter exprime à lui seul la philosophie de ce texte. Ses dispositions ont été aggravées par un amendement de la commission qui, loin de traduire un compromis, privera des malades étrangers de la possibilité de se soigner en faisant de quelques cas une généralité. Vous fantasmez au sujet du tourisme médical, pourtant inexistant, 90 % des malades étrangers découvrant leur pathologie en France. En général, le regroupement familial n’est demandé qu’après six années de travail au moins dans notre pays.

En réalité, ce texte, à l’instar des cinq qui l’ont précédé, ne réglera rien en matière de maîtrise des flux migratoires. Les mesures que vous prenez, dérisoires au regard d’un problème qui n’est certes pas simple, sont pourtant lourdes de conséquences et même dramatiques : elles pourrissent la vie d’étrangers qui, pour la plupart, souhaitent simplement vivre dignement sur notre sol, dans le respect de leurs droits humains. Chaque fois, vous arguez de l’existence de quelques abus pour proposer un durcissement généralisé des procédures, par exemple en matière d’accès aux soins ou de mariage, créant ainsi une atmosphère détestable dans le pays !

Il s’agit ici d’un texte politicien, cynique, seulement motivé par l’approche d’échéances électorales décisives. Depuis des années, vous instrumentalisez la question de l’immigration à des fins électoralistes, et ce sans aucun répit, puisque vous prévoyez déjà de nouvelles mesures relatives à l’immigration légale, sur lesquelles nous aurons peut-être bientôt à légiférer ! Vous entretiendrez ce débat jusque mai 2012, dans un climat délétère, alors que les Français sont surtout préoccupés par le pouvoir d’achat, le chômage, la sécurité, l’éducation de leurs enfants, le maintien des services publics de proximité, bref la préservation de la cohésion sociale et l’amélioration de la qualité de la vie ! Mais vous préférez courir derrière le Front national, un parti non républicain, poussés uniquement, je le répète, par des considérations électoralistes !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Ce n’est pas une loi sur l’immigration supplémentaire qui apaisera la situation dans notre pays, vous le savez ! Ce sujet n’est pas au cœur des préoccupations des Français !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

J’espère que, en 2012, notre peuple démontrera sa hauteur de vues et ne se laissera pas abuser par vos manœuvres. Monsieur le ministre de l’intérieur, vous n’êtes pas le directeur de campagne de M. Sarkozy ; votre responsabilité est de répondre aux attentes des Français, notamment en matière de sécurité !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous l’avons déjà dit à de nombreuses reprises, ce texte marque un recul notable du droit des étrangers ; il représente une entorse à nos principes, au droit et à nos valeurs. Je me bornerai ici à revenir sur trois des régressions qu’il comporte, à mon sens emblématiques de l’esprit qui le sous-tend.

En premier lieu, l’article 17 ter, qui porte sur l’accès aux soins pour les migrants et qui a été remanié dans un esprit de conciliation par la commission et son rapporteur, manifeste une capitulation de notre assemblée devant les ultras du parti présidentiel.

Nous n’avons eu de cesse de vous répéter que le droit actuel est juste et équilibré et qu’il ne fallait pas le remettre en question. Vous allez condamner les étrangers malades soit à la mort, soit à la clandestinité. En outre, vous remettez en cause, pour les étrangers, le principe du respect du secret médical.

En deuxième lieu, la notion de « mariage gris » ne renvoie à rien, si ce n’est à une énième persécution de l’étranger, de l’autre, qui, pour vous, semble être le vecteur de tous les maux. Vous prétendez souhaiter l’intégration des étrangers, mais vous jetez la suspicion sur tous les mariages mixtes.

En troisième lieu, l’allongement du délai pour l’intervention du juge des libertés et de la détention contrevient à la Constitution. Au nom de l’efficacité de votre politique migratoire, dont vous entendez qu’elle constitue un argument de campagne en 2012, vous n’hésitez pas à fouler aux pieds notre texte fondateur. L’essentiel, c’est de mater ce rebelle, le juge des libertés et de la détention, qui ne se plie pas à votre désir d’expulser en paix…

Il serait trop long de revenir sur tous les autres reculs, que nous n’avons pas manqué de souligner durant ce débat, par exemple le bannissement.

Nous pensons que le Conseil constitutionnel saura censurer nombre d’articles qui nous ont paru contraires à la Constitution. Il est simplement regrettable que le Conseil constitutionnel soit de plus en plus souvent l’arbitre de querelles non plus techniques, mais bien politiques.

Monsieur le ministre, nous nous honorions d’appartenir à une société ouverte, prenant sa juste part des malheurs du monde. En faisant voter ce texte, marqué par une véritable inhumanité, vous prenez la responsabilité de faire entrer la France dans le petit cercle des pays repliés sur eux-mêmes.

Avec ce texte, vous continuez à alimenter la peur de l’autre, de l’immigré. Depuis peu, vous vous alignez sur l’extrême droite pour nourrir la peur du musulman, lequel, s’il n’est pas un étranger, devient un Français d’origine contrôlée. Vous pensez qu’une telle attitude constitue une martingale pour les prochaines élections…

Les Français ne seront pas dupes. Ils veulent des réponses à leurs difficultés économiques et sociales, et non une énième loi sur l’immigration, de surcroît inutile, ainsi que l’a rappelé notre collègue Richard Yung.

Nous voterons résolument contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Une majorité des membres du groupe de l’Union centriste votera ce texte, compte tenu notamment des avancées obtenues par le Sénat.

Je rappellerai que notre groupe a toujours exprimé clairement son opposition aux propositions visant à étendre les cas de déchéance de nationalité. Nous avons longuement débattu de cette question en première lecture, et le vote du Sénat a été clair : il a rejeté une telle disposition. L’abandon de cette mesure par l’Assemblée nationale montre que nos arguments ont été entendus.

De la même manière, nous nous félicitons de ce que la commission des lois ait repoussé, sur l’initiative du groupe de l’Union centriste, les modifications relatives au droit du sol introduites par l’Assemblée nationale. Celles-ci apparaissaient inopportunes et injustifiées : elles remettaient en cause sans raison valable un principe majeur de notre droit de la nationalité.

Une fois de plus, je note que notre assemblée aura effectué un travail de fond sur des sujets qui faisaient débat avec l’autre chambre et avec le Gouvernement.

Pour autant, quelques sénateurs centristes, dont je fais partie, ont choisi de ne pas voter en faveur de l’adoption de ce projet de loi.

N’ayant pu être présente en séance lors de l’examen de l’article 17 ter, je profite de cette occasion pour exprimer ma position, partagée par plusieurs collègues de mon groupe, dont M. Détraigne, sur une disposition importante du texte relative au droit au séjour des étrangers malades.

En première lecture, la Haute Assemblée avait adopté une position forte, exprimée d’abord en commission des lois puis réaffirmée en séance publique : nous avions alors voté la suppression de l’article 17 ter, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, les députés ayant craint que les évolutions de la jurisprudence du Conseil d’État ne fassent peser une charge déraisonnable sur le système de soins français.

Le Sénat a finalement adopté cet article hier après midi, après l’avoir quelque peu modifié formellement sur l’initiative de M. le rapporteur.

Le compromis ainsi trouvé ne me semble en aucune façon constituer une amélioration.

Sur la forme, je persiste à regretter que l’introduction de ces dispositions dans le projet de loi par voie d’amendement à l’Assemblée nationale ne nous ait pas permis de disposer d’une étude d’impact détaillée sur ce point. La commission avait souligné ce fait en première lecture.

Sur le fond, en matière de santé publique, je partage tout à fait les préoccupations que le Sénat avait exprimées à juste titre en première lecture. Je ne suis pas sûre que l’amendement adopté sur l’initiative de M. le rapporteur suffise à y répondre.

C’est pourquoi plusieurs de mes collègues et moi-même continuons de penser qu’il n’était pas souhaitable de modifier les dispositions relatives à la carte de séjour destinée aux étrangers gravement malades. La protection actuellement accordée à ces derniers est d’ores et déjà encadrée par des dispositions et une procédure strictes. Elle constitue donc une solution équilibrée.

Bien sûr, il s’agit de faire preuve non pas d’angélisme, mais de pragmatisme et, surtout, d’humanisme.

Je suis favorable non seulement à une réglementation complète et efficace en matière d’immigration, mais aussi à une législation équilibrée. La fermeté en matière de lutte contre l’immigration irrégulière ne doit pas nous empêcher de faire preuve d’humanité envers des étrangers gravement malades, donc vulnérables et démunis.

Je suis d’autant plus sensible à ces questions que, déjà, lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, je m’étais opposée, par le biais d’un amendement qui avait été adopté par la Haute Assemblée, avant malheureusement d’être supprimé par la commission mixte paritaire, aux restrictions abusives et dangereuses apportées à l’accès à l’aide médicale d’État. Les réserves qui avaient été exprimées sur ce sujet à l’époque ont depuis été confortées par le rapport conjoint de l’Inspection générale des services et de l’Inspection générale des affaires sociales.

En définitive, malgré les réelles avancées obtenues par le Sénat, le respect de la vie et de la dignité humaine, principe auquel je ne saurais déroger, est mis à mal par l’article 17 ter. Cela m’amènera à m’abstenir sur ce texte ; plusieurs autres membres de mon groupe feront de même.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Une large majorité des membres du groupe du RDSE votera contre ce texte.

Monsieur le ministre, nous ne sommes pas contre une politique ferme, nous sommes pour une politique juste.

Lors de la discussion générale et de l’examen de la motion tendant au renvoi du présent texte à la commission, évitant les propos excessifs, ma collègue Anne-Marie Escoffier et moi-même avions voulu nous extraire d’une approche trop médiatique du thème de l’immigration. Tant que ce dernier sera utilisé pour opposer, diviser, rejeter, nous ne pourrons avoir de bonne politique. Tous, nous percevons bien les risques de dérapage, de dérive idéologique.

Six lois relatives à l’immigration en neuf années, c’est trop ! C’est la démonstration soit de l’inefficacité d’une politique, soit de l’existence d’une volonté de maintenir constamment ce thème sous le feu médiatique, soit des deux à la fois… Les différences d’appréciation existant entre l’Assemblée nationale et le Sénat ont montré les risques réels de cette politique.

Pour notre part, nous voulons une politique d’immigration équilibrée. Une telle politique est d’ailleurs nécessaire au développement de notre pays : pour ne prendre qu’un exemple parmi de nombreux autres, nos hôpitaux publics ne sauraient fonctionner sans les médecins issus de l’immigration !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Le présent projet de loi n’est pas suffisamment équilibré : c’est le reproche fondamental que nous lui faisons. Nous sommes de ceux qui considèrent que la loi de la République doit s’appliquer de la même manière à tous, en emportant les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Malgré les efforts, que nous avons souvent soulignés, de M. le rapporteur, nos travaux n’ont pas abouti à un texte équilibré. Au cours de cette deuxième lecture, on nous a systématiquement opposé que la rédaction était parfaite et qu’il n’y avait rien à amender. Il vous reviendra d’assumer les conséquences de cette perfection…

Cette absence d’équilibre justifie pleinement notre vote majoritaire contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité aura suscité de nombreux débats, particulièrement lors de son examen en première lecture par le Sénat. Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater les améliorations apportées par la chambre haute afin de lutter contre l’immigration irrégulière tout en respectant la tradition d’accueil et d’intégration de la France.

Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir permis d’agir sur le terrain. La politique que vous nous proposez de suivre repose bien sur les deux piliers de l’action menée par la France depuis de nombreuses années. Elle est fondée d’une part sur le renforcement de l’accueil et de l’intégration des ressortissants étrangers entrant et vivant en France, grâce notamment à la mise en place de la carte bleue européenne, d’autre part sur la lutte contre l’immigration irrégulière, laquelle porte atteinte à la capacité d’intégration de notre pays.

Je tiens à saluer de nouveau, au nom du groupe UMP, le travail accompli par la commission des lois et son rapporteur, François-Noël Buffet, sous la houlette du président Hyest, afin que nous puissions forger, au-delà de nos divergences partisanes, les outils nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Les membres du groupe UMP se satisfont des positions adoptées, qui s’inscrivent dans la logique européenne et permettent la transposition de trois directives, participant ainsi à la construction progressive d’une politique européenne de l’immigration et de l’asile, complément indispensable de l’espace de libre circulation issu des accords de Schengen.

Alors que la navette parlementaire avait déjà permis de trouver de nombreux points d’accord sur le renforcement des exigences en matière d’intégration, la création des zones d’attente ad hoc, la réforme des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, l’amélioration de la lutte contre le travail illégal ou la suppression de l’extension de la déchéance de nationalité, nous nous réjouissons que le Sénat ait pu aujourd’hui contribuer pleinement à l’amélioration d’un texte tant attendu par nos concitoyens.

Ainsi, sur proposition de la commission, le Sénat a permis de replacer le dispositif relatif aux « mariages gris » dans le cadre du droit et de l’échelle des peines en vigueur.

Il en est de même s’agissant des règles applicables en matière d’accès à la nationalité. Alors que l’Assemblée nationale avait supprimé le caractère automatique de l’acquisition de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers, il a paru important au Sénat de ne pas toucher à notre modèle d’intégration, aujourd’hui équilibré de ce point de vue.

Nous avons également souhaité adapter le contentieux du placement en rétention des étrangers en instance d’éloignement, en cherchant à concilier au mieux les exigences du contrôle de la privation de liberté et celles d’une bonne administration de la justice. Fixer à quatre jours le délai pour l’intervention du juge judicaire dans la procédure administrative semble être une solution équilibrée.

Enfin, sur un sujet aussi grave, sur le plan humain et en termes de santé publique, que le droit au séjour des étrangers malades, nous ne pouvions laisser perdurer des situations de détresse si disparates sur notre territoire. Il n’était pas question de remettre en cause notre tradition d’accueil des étrangers gravement malades ne pouvant accéder à des soins adaptés dans leur pays d’origine. Pour autant, nous avions le devoir, tant pour nos compatriotes que pour ces hommes et ces femmes en grande souffrance, de trouver une solution juridique équilibrée.

Je suis convaincu que nous avons choisi la bonne voie, celle d’une politique équilibrée d’immigration choisie, à la fois ferme et généreuse. Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, les membres du groupe UMP voteront ce texte avec conviction, exprimant ainsi leur confiance dans la politique menée par le Gouvernement en matière d’immigration.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public, émanant, l'une du groupe socialiste, l'autre du groupe CRC-SPG.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du scrutin n° 195 :

Nombre de votants338Nombre de suffrages exprimés329Majorité absolue des suffrages exprimés165Pour l’adoption177Contre 152Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Je me réjouis de ce vote, qui témoigne de l’engagement de la Haute Assemblée en faveur de la lutte contre l’immigration irrégulière, mais aussi de la rénovation de notre politique d’accueil et d’intégration.

Ce texte pragmatique, opérationnel et républicain vise à mieux assurer le respect effectif de nos lois.

Je salue l’implication dans le débat des orateurs des différents groupes, notamment le sens des responsabilités et la détermination des membres de la majorité. Je salue aussi la conviction qui a marqué ces échanges.

Grâce au travail de la commission des lois, notamment de son président, M. Jean-Jacques Hyest, toujours vigilant, et de son rapporteur, M. François-Noël Buffet, cette deuxième lecture a été mise à profit pour rapprocher les points de vue du Gouvernement et de la Haute Assemblée sur des sujets essentiels et lever nombre de malentendus.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

M. Claude Guéant, ministre. Il appartient maintenant aux deux assemblées de concilier leurs points de vue dans le cadre de la commission mixte paritaire, de sorte que la nouvelle loi puisse entrer en vigueur le plus tôt possible, afin de donner à la France les moyens de mener une politique migratoire marquée par trois préoccupations : rester fidèles à nos engagements – je pense en particulier au droit d’asile –, bien accueillir les étrangers autorisés à séjourner dans notre pays, lutter efficacement contre l’immigration irrégulière.

Applaudissementssur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.