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Moi aussi, je considère que cette disposition ne peut être maintenue. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, celle qui est prévue à l’article 41 du projet de loi. Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour l’étranger et portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ne doit pas pouvoir excéde...
En l’état du droit, dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois, soit quarante jours au total. Parallèlement, le présent article du projet de loi permet à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours au total. ...
...résidence comme mesure alternative à la rétention puisse être prononcée pour une durée de vingt jours renouvelable une fois et non pas, comme le prévoit le projet de loi, de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Je rappelle que ce délai de quarante-cinq jours a été fixé pour correspondre à la durée maximale de la rétention administrative. Toutefois, tandis que le juge des libertés et de la détention intervient, dans le cas de la rétention, au bout de quarante-huit heures puis, une seconde fois, dans le délai de vingt jours, il n’interviendrait pas du tout dans le cas de l’assignation à résidence prévue comme alternative à la rétention. Il peut donc sembler raisonnable de limiter la durée de cette assignation, celle-ci restant tout de même une restriction de liberté. Sur ce point, la commiss...
C’est un argument que je comprends. Cependant, le problème n’est pas là. Pour nous, il réside dans le fait que cette nouvelle mesure d’assignation à résidence, telle qu’elle est libellée, est prise par décision administrative et sans aucune référence au juge des libertés et de la détention. C’est sur ce problème que la commission vous interroge et, à cet égard, sa demande de précision me paraît parfaitement justifiée. Pour notre part, nous ne pouvons pas souscrire au raisonnement qui vient de nous être tenu.
À défaut d’une suppression totale des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins qu’aux alinéas 24 et 25 dudit article les mots « le juge des libertés et de la détention, avec l’accord de l’intéressé, » soient substitués aux mots « l’autorité administrative ». L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme d’un bracelet électronique fixe. Or seule l’a...
...l’autorité judiciaire. Il est vrai qu’en matière pénale le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution de peine – mesure de sûreté ou mesure de contrôle judiciaire – est toujours décidé par un juge. En l’occurrence, ce n’est pas tout à fait le cas pour la rétention. Il revient à l’autorité administrative de décider de cette mesure. Toutefois, le juge des libertés et de la détention doit bien valider la prolongation du placement sous surveillance électronique au terme d’un délai de cinq jours. En outre, le placement sous surveillance électronique semble une mesure plus favorable. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 395. L'amendement n° 89 rectifié tend...
...xécution dès que le juge administratif s’est prononcé sur sa légalité. Cette inversion de l’ordre d’intervention des juges pourra donc permettre à l’administration, dans certains cas, de procéder à l’éloignement de l’étranger avant même que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur la privation de liberté dont l’intéressé a fait l’objet. Cette stratégie d’évitement du juge des libertés et de la détention aura pour conséquence de priver, en pratique, l’étranger ayant fait l’objet d’une mesure privative de liberté d’un accès effectif au juge judiciaire, ce qui est n’est pas admissible. Conjugué au principe de la délocalisation des audiences, sur lequel nous reviendrons, qui porte gravement atteinte à la sérénité des débats et à la qualité de la justice, cet article ne fait que créer une justice ex...
...i avait été établi par Pierre Mazeaud pour mettre en place un recours effectif en urgence contre la décision administrative de placement en rétention et les mesures d’éloignement sur lesquelles ce placement est fondé. Même si la réforme est affaiblie, il faut le reconnaître, depuis la suppression par la commission des lois de l’article 37, qui prévoit l’intervention du juge des libertés et de la détention une fois que le contentieux administratif est purgé, la remise en ordre de la procédure administrative opérée ici vaut par elle-même. Elle n’a pas besoin d’exister par rapport à tout autre dispositif. C’est la mise en place d’un recours en urgence. J’émets donc, au nom de la commission des lois, un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.
... juge ne contrôle la légalité et l’opportunité du placement en rétention. La légalité de la procédure judiciaire précédant l’arrivée en rétention n’est pas davantage contrôlée. Cet amendement met en cause le pouvoir laissé à la police et à l’administration d’agir sans contrôle des juges, ni possibilité de recours effectif. Ce pouvoir serait bien plus grand encore si le juge des libertés et de la détention intervenait plus tardivement. Si le projet de loi prévoit un recours urgent contre l’arrêté de placement en rétention, ce recours n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement sur la base de laquelle il est prononcé. Or, sans le recours suspensif contre le placement en rétention que notre amendement vise à introduire pour tous les étrangers dont la mesure d’éloignement est ancie...
... la mesure. En effet, le présent projet de loi reporte le moment où l’étranger peut exercer ses droits à l’arrivée au centre de rétention, alors que ceux-ci étaient auparavant garantis dans les meilleurs délais suivant la notification du placement. Toutefois, la commission a adopté, lors de l’élaboration de son texte, un amendement à l’article 38 visant à permettre au juge des libertés et de la détention de s’assurer que le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre n’a pas été anormalement long. Ce dispositif me semble répondre pour l’essentiel à la préoccupation des auteurs de l’amendement. La commission les invite donc à le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable. Les auteurs de l’amendement n° 66 rectifié souhaitent que le recours dirigé contre ...
...es pour conduire les étrangers des centres de rétention vers les juridictions administratives. La possibilité de tenir des audiences délocalisées existe déjà pour les juges judiciaires lorsque ceux-ci sont conduits à se prononcer sur la prolongation de la rétention administrative. L’article L. 552-1 du CESEDA, créé par la loi du 26 novembre 2003, prévoit en effet qu’un juge des libertés et de la détention peut statuer dans des salles « spécialement aménagées à proximité immédiate [du] lieu de rétention ». Lorsque la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure sera entrée en vigueur, il leur sera également possible de tenir des audiences au sein même des centres de rétention. Nous avons déjà eu l’occasion de dénoncer ces mesures, qui posent de très nombreus...
...à craindre que l’exercice des droits de la défense ne soit gravement entravé lors des audiences délocalisées. Ce type d’audience poserait inévitablement des problèmes en termes de déplacement pour les familles et les soutiens. La mise en place d’une justice d’exception pour les étrangers placés en rétention pourrait, à terme, déboucher sur une remise en cause des droits des personnes placées en détention. Cette crainte est d’autant plus justifiée que le droit des étrangers est devenu depuis quelques années un « terrain d’expérimentation » pour réformer les autres pans de notre droit. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de la dernière phrase de l’alinéa 11. J’ajoute que les principes fondamentaux de notre État de droit ne sauraient être sacrifiés sur l’autel de la rigueur ...
...istrée en rétention, la mesure pourra être exécutée à tout moment, avant même que la personne étrangère ait été présentée au juge judiciaire. Cette incongruité est liée au fait que le délai de saisine du juge va être porté à cinq jours, au lieu de quarante-huit heures, par le présent projet de loi. Un étranger pourra donc être reconduit à la frontière avant même que le juge des libertés et de la détention ait pu examiner la légalité de son interpellation et le respect de ses droits tout au long de la procédure. Ce n’est vraiment pas acceptable ! Cet amendement tend donc à prévoir la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la régularité du placement en centre de rétention.
Cet amendement vise à rendre impossible l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avant que le juge des libertés et de la détention n’ait statué. Il présente un inconvénient majeur : cette disposition s’appliquerait même quand l’intervention du juge des libertés et de la détention n’a pas lieu d’être, comme lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais qu’il n’a pas été placé en rétention. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.