Interventions sur "détention"

74 interventions trouvées.

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...remière lecture, en effet, le Sénat avait, sur proposition de la commission des lois, ramené de cinq jours à quarante-huit heures, soit la durée prévue par le droit en vigueur, la durée initiale du placement en rétention par le préfet. C’était la conséquence de l’adoption par la commission, à l’article 37, de l’amendement qui visait à rétablir le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en matière de rétention à quarante-huit heures, au lieu des cinq jours initialement prévus par le projet de loi. Aujourd’hui, nous avons à débattre d’un nouveau texte élaboré par la commission, qui nous propose un délai de quatre jours. Il s’agit, en réalité, d’une « tentative de négociation » avec l’Assemblée nationale. Il reste que cette disposition pose un vrai problème tant nous sommes là à ...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression. Je tiens à donner quelques éléments d’explication sur la modification de fond de la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention lorsque l’étranger est placé en centre de rétention. Le projet de loi initial fixait le report de l’intervention du juge à cinq jours. En première lecture, cette disposition m’était apparue comme une solution certes imparfaite, puisqu’elle reportait l’intervention du seul juge compétent pour vérifier la régularité de la privation de liberté à cinq jours, mais comme une solution tout de même préf...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...at. L’article 30 me semble, à l’inverse, révélateur d’une véritable volonté d’enfermement. Par ailleurs, la supériorité du juge administratif, c’est-à-dire, en quelque sorte, d’un pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire, n’est pas acceptable, non seulement parce qu’il s’agit d’un recul de l’État de droit, mais aussi parce que, dans les faits, on voit mal comment le juge des libertés et de la détention pourrait intervenir si la personne a déjà été expulsée.

Photo de David AssoulineDavid Assouline :

Je vais être bref puisque je voulais précisément développer le problème que soulève l’ordre que vous jugez logique, monsieur le ministre, entre le juge administratif et ensuite le juge des libertés et de la détention. Très franchement, s’il s’agit de faire du chiffre et d’aller plus vite, on a compris ce que cela voulait dire. Cela signifie que les juges des libertés et de la détention vont avoir à statuer sur des cas qui n’existent plus concrètement puisque les intéressés auront déjà été expulsés, surtout si, à cette volonté, s’ajoute celle d’exécuter rapidement les décisions. Petit à petit, on voit se dess...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Je voudrais apporter une précision. La saisine du juge des libertés et de la détention ne porte que sur un seul objet, le maintien ou non de la personne en centre de rétention administrative. Ce magistrat n’est en effet nullement compétent pour apprécier la demande sur le fond. Ainsi, le retenu qui, au terme du délai de quarante-huit heures, serait autorisé à quitter le centre de rétention, comme ce peut être le cas aux termes de la procédure actuellement en vigueur, n’échapperait...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

Je ferai simplement remarquer que l’explication que nous a donnée M. le rapporteur nous oriente plutôt vers une conclusion opposée : puisque le juge des libertés et de la détention se prononce sur le maintien en rétention, il est bon qu’il se prononce le plus vite possible !

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

...u que la surveillance électronique, mesure pénale normalement réservée aux personnes qui sont mises en examen ou condamnées par l’autorité judiciaire, peut être étendue aux étrangers parents d’enfants mineurs qui font l’objet d’une assignation à résidence. Cette mesure pourrait être prise par l’autorité administrative les cinq premiers jours, ôtant ainsi la garantie du juge des libertés et de la détention, alors que, dans le cadre de la procédure pénale, seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure. Cet article aboutit à une criminalisation des étrangers dont la seule faute est de ne pas posséder de papiers. Il nous semble inconcevable que des personnes fassent l’objet de mesures relevant du champ pénal sous le seul motif qu’elles sont étrangères !

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Cet article, dont nous souhaitons la suppression, définit un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Or, pour dire les choses clairement, la directive Retour n’impose aucunement aux États d’assigner systématiquement à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté. L’assignation à résidence ne constitue qu’une mesure parmi d’autres. Nous n’avons aucune objection de principe contre l’assignation à résidence, qui est souvent justif...

Photo de Richard YungRichard Yung :

En l’état du droit, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois – soit quarante jours. Parallèlement, le présent article du projet de loi vise à permettre à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois – soit quatre-vingt-dix jours. Il y a donc une différence très sens...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Notre collègue Richard Yung vient de rappeler l’historique de cette disposition, qui a été supprimée par nos collègues députés après avoir été adoptée dans cet hémicycle. À mon tour, je vous propose de revenir à notre position initiale, et de réduire de quarante-cinq jours à vingt jours la durée de l’assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours. L’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigné par l’administration doivent être traités équitablement...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...rent avec la position qu’il avait adoptée en première lecture. L’alinéa 20 de l’article 33 permet à l’administration de prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours. Ce délai nous paraît tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du texte, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt jours. Il s’agit non seulement d’une question de cohérence avec l’ensemble du texte, mais aussi de principe. En effet, il ne nous paraît ni normal ni équitable que l’administration dispose de prérogatives plus étendues qu’un magistrat indépendant, gardien de la liberté individuelle et du d...

Photo de Michel TestonMichel Teston :

Dans le cas où nous n’obtiendrions pas la suppression des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins que, aux alinéas 24 et 25, le juge des libertés et de la détention soit substitué à l’autorité administrative. L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme de bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour déci...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...ments. Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons déjà eu en première lecture. Jusqu’à présent, le bracelet électronique traduisait l’exécution d’une peine. Il change de nature dans le présent projet de loi afin de constituer une alternative au placement en rétention. La décision sera effectivement prise par l’administration, mais elle le sera sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui pourra statuer dans un délai de cinq jours. Voilà la réalité des faits. Cette alternative au placement en rétention peut présenter, à certains égards, un avantage évident et constitue une avancée.

Photo de Louis MermazLouis Mermaz :

...re d’éloignement. Nous l’avons souvent souligné au cours du débat, selon le Conseil constitutionnel, la rétention administrative doit être placée sous le contrôle du juge en vertu de l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Actuellement, l’étranger en instance d’expulsion est présenté successivement au juge des libertés et de la détention puis au juge administratif. Le juge des libertés et de la détention intervient donc dans un délai de quarante-huit heures avant le juge administratif. Or le Gouvernement tient absolument à inverser le déroulement actuel des recours pendant la rétention. Cette réforme de la procédure d’expulsion est, pour lui, l’une des bases du projet de loi. Le texte initial prévoyait donc de repousser de quar...

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

...ion, un nouvel amendement tendant à le rétablir. La question est donc de savoir si, ce soir, le Sénat désavouera sa commission des lois. J’espère qu’il ne le fera pas. Je souhaite également rappeler un élément que j’ai déjà évoqué lors de la discussion générale, mais qui me paraît important. Le juge constitutionnel est très clair : il a toujours considéré comme inconstitutionnel le maintien en détention pendant sept jours sans intervention du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel rappelait alors que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Le plus court délai possible est celui qui est pratiqué aujourd’hui, à savoir quarante-huit heures, et aucune justification ne permet de l’allonger. Si le Sénat le faisa...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Nous abordons, en cet instant, un sujet important qui touche au cœur même de ce projet de loi. Le présent amendement, défendu par notre collègue Gérard Longuet, tend à rétablir les dispositions l’article 37 qui prévoient le report à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention, au lieu des quarante-huit heures de notre droit positif. Cet amendement est solidaire de la rédaction initiale de l’article 30, qui autorisait le préfet à placer un étranger en rétention pour une durée de cinq jours. Au stade de l’examen en commission, en qualité de rapporteur, je n’ai pas proposé la suppression de cet article. En effet, j’avais estimé qu’il allait dans le sens d’u...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...r la galerie… Ici, nous touchons aux principes fondamentaux, à l’organisation des pouvoirs publics et de la justice en France. Voilà pourquoi ce débat est important. Je crois d’ailleurs que le Sénat le considère comme tel, puisqu’il mène une discussion de fond, faisant apparaître des lignes de fracture différentes des clivages politiques habituels. Jusqu’à présent, le juge des libertés et de la détention intervenait avant le juge administratif. Le rapport Mazeaud, sans formuler de recommandations particulières en la matière, indique qu’une inversion de cet ordre pourrait être envisagée. Quoi qu’il en soit, il est clair que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève du juge administratif, tandis que le juge des libertés et de la détention est le garant des libertés ...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...ce du Conseil constitutionnel. Pour ma part, j’ai l’habitude de lire les excellents documents qui sont élaborés au sein de cette assemblée. À la page 34 du rapport de la commission, nous trouvons un très bon exposé de la situation. Si j’ai bien compris les explications du Gouvernement et de M. Longuet, la proposition qui nous est faite vise à conjurer le risque que le juge des libertés et de la détention autorise la prolongation d’une mesure de rétention qui serait ensuite annulée par le juge administratif. Or, selon l’excellent rapport de la commission, « il convient toutefois de noter que ce cas est relativement peu fréquent et qu’il arrive au contraire souvent que le juge des libertés et de la détention remette un étranger en liberté du fait d’une irrégularité commise par l’administration. […...

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

... vraies questions et met en lumière certaines incohérences dans le traitement du contentieux des mesures d’éloignement. Le système actuel peut effectivement aboutir à des situations peu satisfaisantes. Il arrive que le juge administratif se prononce sur un recours alors même que l’étranger concerné n’est plus en rétention, soit parce qu’il a été libéré à la demande du juge des libertés et de la détention, soit parce qu’il a été reconduit à la frontière, de sorte que le recours est devenu sans objet. En outre, il peut arriver qu’un juge des libertés et de la détention prolonge la rétention d’un étranger sur le fondement d’une mesure d’éloignement qui sera annulée postérieurement par le juge administratif. Il est donc vrai que des incohérences existent dans le système en vigueur ; nous l’avions d...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...’amènent à formuler deux observations. Tout d’abord, on ne peut pas comparer une procédure de garde à vue, qui obéit à des règles de procédure pénale, et la procédure, liée à un droit spécifique, celui des étrangers, qui nous occupe ce soir : le fondement juridique est autre. Établir une telle comparaison est de nature à induire en erreur. Ensuite, il a été dit que le juge des libertés et de la détention intervenant dans la procédure serait amené à rendre sa décision au-delà du délai de cinq jours : c’est une erreur ! Sa décision devra bien être rendue dans le délai de cinq jours. §Si le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans les vingt-quatre heures du cinquième jour, la personne retenue sera immédiatement remise en liberté. À l’inverse, si le juge des libertés et de la détention...