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On l’a voté en première lecture ! Je ne comprends pas ! TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS Chapitre IER Dispositions relatives à la zone d’attente
...nomes du présent projet de loi. Elles ne sont prescrites par aucune des trois directives déjà mentionnées et sont présentées comme la réponse à un fait divers qui s’est déroulé voilà déjà plus d’un an et qui ne s’est pas reproduit : la découverte d’une centaine de ressortissants syriens d’origine kurde sur le littoral corse. Rien ne justifie l’assouplissement des conditions de création des zones d’attente, si ce n’est la volonté du Gouvernement d’empêcher l’accès au séjour de migrants qui sont déjà présents sur le territoire français. En dépit des modifications adoptées à l’Assemblée nationale et en commission, les conditions de création des zones d’attente ad hoc ne sont pas acceptables. Tout d’abord, le seuil de dix migrants ne correspond pas à la notion d’afflux massif telle qu’elle es...
Cet article innove en ce qui concerne les zones d’attente. Projet de loi après projet de loi – et nombreux ont été les textes relatifs à l’immigration au cours de cette mandature –le Gouvernement ajoute de nouveaux dispositifs à ceux qui sont actuellement en vigueur, sans qu’il soit toujours aisé de s’y retrouver. Mais surtout, chaque fois, le Gouvernement s’éloigne un peu plus du droit commun pour multiplier les dispositifs d’exception. Ainsi, l’arti...
Cet article vise à créer la possibilité d’instaurer une zone d’attente ad hoc en cas d’arrivée sur le territoire français en dehors d’un point de passage frontalier d’un groupe d’au moins dix étrangers. Les zones d’attente ad hoc sont des espaces juridiques fictifs destinés à accueillir des étrangers présumés ne pas être juridiquement admis à entrer en France malgré leur présence physique sur le sol français. La création d’une telle zone est une mesu...
L’institution de zones d’attente ad hoc revêt une signification particulière dans le contexte que nous avons rappelé. La libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen demeure pourtant un principe essentiel de la construction européenne, qui doit s’appliquer dans le respect absolu du droit d’asile. Nous rappelons que nous sommes fermement attachés à ce que l’État puisse assurer la maîtrise des flux migrato...
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. Le dispositif en question a pour objet de répondre à des situations exceptionnelles. La commission des lois a veillé à ce que l’existence de ces zones d’attente ad hoc soit bien limitée dans le temps. C’est pourquoi la durée de vingt-six jours a été fixée dans le texte, ce qui permet d’apporter une garantie supplémentaire quant au caractère non pérenne de ces zones d’attente. Enfin, il est important de redire, puisque ce point semble avoir été contesté tout à l’heure, que les migrants concernés bénéficieront de l’ensemble des droits liés aux zone...
Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 visent à permettre la création de zones d’attente aux frontières terrestres et fluviales de la Guyane. Cette disposition a été introduite à l’Assemblée nationale par la voie de l’adoption d’un amendement de M. Christian Estrosi. Son objet est clair : freiner l’immigration en provenance du Brésil et du Surinam. J’observe que ce dispositif n’a pas, semble-t-il, fait l’objet de la moindre concertation avec les parlementaires de Guyane. En outre,...
Il s’agit d’un amendement d’appel. Nous proposons, en cas d’afflux massif de migrants, de recourir au mécanisme de la protection temporaire, qui a été instauré par une directive européenne de 2001, plutôt que de créer des zones d’attente ad hoc. L’attribution de la protection temporaire apporte des garanties aux étrangers, qui se voient délivrer un document provisoire de séjour, assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an. Par ailleurs, l’octroi de la protection temporaire ne préjuge pas la reconnaissance du statut de réfu...
D’après l’exposé des motifs du présent projet de loi, l’assouplissement des conditions de création de zones d’attente vise à répondre à des situations exceptionnelles. Or les dispositions de l’article 6 ne font pas ressortir le caractère exceptionnel de l’extension de la faculté d’instituer des zones d’attente. Par conséquent, nous proposons de limiter la possibilité de créer des zones d’attente ad hoc, en reprenant dans la loi les termes de la directive Retour, qui conditionne explicitement la prise de ...
Il est proposé, à l'article 6, de permettre la création d’une zone d’attente en cas d’arrivée sur le territoire en dehors d’un point de passage frontalier d’un groupe d’au moins dix étrangers. Or cette notion, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, n’a aucun fondement juridique. Il est en outre paradoxal de vouloir fixer à dix le seuil à partir duquel on peut considérer qu’il y a une arrivée massive d’étrangers sur le territoire alors que, à la fin de 2...
L’article 6 prévoit la possibilité de transformer en zone d’attente spéciale « un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres », alors que, en l’état actuel du droit, les zones d’attente s’étendent des points d’embarquement et de débarquement – que le mode de transport soit le bateau, le train ou l’aéronef – aux points de contrôle frontaliers. En première lecture, M. le rapporteur prétendait qu’une telle délimitation spatiale permettrait aux autorités de...
Tous ces amendements ayant déjà fait l’objet d’une discussion approfondie tant en commission qu’en séance publique à l’occasion de la première lecture, on me permettra d’être concis. S’agissant de l’amendement n° 12, je rappellerai simplement que le dispositif de la protection temporaire et la création de zones d’attente ad hoc reposent sur deux fondements juridiques totalement différents. Mieux vaut, pour les étrangers concernés, être placés dans une zone d’attente temporaire, ce qui leur ouvre un certain nombre de droits, notamment celui de demander l’asile, que bénéficier de la protection temporaire, régime bien moins favorable et qui ne peut être mis en œuvre que sur décision du Conseil de l'Union euro...
L’article 7 s’inscrit dans le prolongement de l’article 6. Il vise à encadrer le défaut de notification de leurs droits aux migrants se trouvant en zone d’attente. L’article 7 prévoit que, « en cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs d...
Les dispositions de l’article 7 visent à assouplir encore davantage les conditions dans lesquelles s’effectue la notification de leurs droits aux étrangers maintenus en zone d’attente. Certes, cette démarche est plus difficile quand le nombre de personnes concernées est élevé. Il est notamment ardu de trouver suffisamment d’interprètes. Cela étant, nous considérons que la rédaction présentée est trop large et imprécise. Ainsi, aucun délai pour procéder à la notification des droits n’est fixé. En outre, nous pensons que ce flou cache la volonté de priver les juges de la poss...
Non contents de prévoir la possibilité de créer de multiples zones d’attente ad hoc en fonction des besoins, vous portez atteinte aux maigres droits conférés aux étrangers concernés dès lors qu’ils s’y trouveront en « nombre important ». Ainsi, leur information dans une langue qu’ils comprennent sur leurs droits à demander l’assistance d’un interprète ou d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute personne de leur choix et de quitter à tout moment la zon...
L’article 7 est la conséquence fâcheuse de l’article 6, puisqu’il tend à autoriser que la notification et l’exercice des droits des personnes retenues dans les zones d’attente puissent être retardés pour n’intervenir que « dans les meilleurs délais », dans des circonstances particulières et « compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles ». En d’autres termes, c’est faire dépendre l’exercice de garanties essentielles relevant du niveau constitutionnel de modalités d’organisation de l’administration elle-même. Les termes empl...
...daction imprécise de l’alinéa 2 de l’article 7 fait craindre que, en matière de notification des droits, le régime dérogatoire ne devienne la règle. Les termes : « un nombre important d’étrangers » risquent en effet d’être interprétés de manière abusive par l’administration. Les dispositions prévues à l’article 7 pourraient être mises en œuvre dès lors que le nombre d’étrangers maintenus en zone d’attente sortira de l’ordinaire. Afin de prévenir un tel risque, nous proposons de reprendre dans la loi les termes de l’article 18 de la directive Retour, qui conditionne l’application des mesures dérogatoires au droit commun à la présence d’« un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers ».
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, estimant que la notion de « nombre exceptionnellement élevé » risquerait d’être beaucoup trop restrictive. Par ailleurs, la directive Retour n’est pas applicable aux zones d’attente. Dans tous les cas, il appartiendra à l’administration de faire état des difficultés concrètes rencontrées pour justifier tout délai dans la notification des droits et dans l’exercice de ceux-ci, en fonction des circonstances de l’espèce.
Conformément à l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal qui n’est pas autorisé à entrer en France est placé en zone d’attente, le procureur de la République, saisi par la police de l’air et des frontières, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc qui assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente. Ce dispositif, créé en 2002, connaît de nombreux dysfonctionnements, qui sont préjudiciables aux droits des mineurs étrangers iso...
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dans la mesure où les dispositions de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient déjà que les mineurs isolés soient assistés par un administrateur ad hoc durant le maintien en zone d’attente. Ce dernier est chargé de faire prévaloir les droits du mineur et doit être désigné sans délai. Peut-être leur nombre est-il insuffisant, mais cette question relève du domaine réglementaire, et non de la loi.