Interventions sur "demandeur"

52 interventions trouvées.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

...juridictionnelle le sont, de façon récurrente, très tardivement et sont dans l’obligation de solliciter le report de l’affaire soit parce qu’ils n’ont pu rencontrer leur client avant l’audience, soit parce qu’ils n’ont pas été en mesure de produire avant le délai de clôture les pièces du dossier. Ce qui est en cause, c’est davantage l’organisation de la Cour qu’une prétendue manœuvre dilatoire du demandeur. Aussi prévoir l’exclusion des demandeurs de l’ensemble de recours est-il contraire au droit positif français et non conforme avec la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005. En effet, la jurisprudence du Conseil d’État a encadré la procédure de réexamen et fixé des critères précis pour la recevabilité d’une demande de réexamen. Elle reconnaît que le demandeur d’asile qui soumet...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...ticle laissait entendre que toute nouvelle demande de protection était par nature abusive. Pourtant, après le rejet définitif d’une première demande d’asile, seule la présentation d’éléments nouveaux permet le réexamen d’une demande. Cette mesure était donc une atteinte grave au droit d’asile. Les modifications apportées par la commission des lois ne sont pas de nature à garantir le fait que les demandeurs d’asile puissent bénéficier d’un recours effectif devant la juridiction en étant défendus. En effet, avec le nouveau dispositif adopté par la commission, l’aide juridictionnelle ne pourrait pas être accordée devant la CNDA dans le cas d’une demande de réexamen dès lors que le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par 1’OFPRA ainsi que par la Cour, assisté d’un avocat d...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...Il vise à encadrer et rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA. Nos collègues ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle les requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, car ils ont considéré que la plupart de ces demandes avaient un caractère dilatoire. La commission des lois du Sénat a atténué ces dispositions en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la CNDA. Il me semble que, ainsi définies, ces conditions permettent de définir un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et les garanties essentielles apportées aux demandeurs d’asile. Au demeurant, ces dispositions paraissent conformes à l’art...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

Le présent amendement vise à supprimer l’examen des demandes d’asile selon la procédure dite « prioritaire ». Cette procédure accélérée est utilisée pour les demandeurs d’asile provenant de « pays d’origine sûrs », pour les personnes considérées comme représentant une menace pour l’ordre public et pour celles dont la demande est jugée frauduleuse, abusive ou seulement destinée à empêcher la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Elle est également utilisée lorsque des demandeurs d’asile déboutés saisissent l’OFPRA afin de faire réexaminer leur demande sur le...

Photo de François FortassinFrançois Fortassin :

En ajoutant un nouveau cas justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire, cet article restreint encore la possibilité pour le demandeur d’asile d’obtenir une autorisation provisoire de séjour. Selon le droit en vigueur, il revient à l’administration de démontrer que la dissimulation constitue une fraude délibérée. Or cet article inverse en quelque sorte la charge de la preuve, puisque, par exemple, la fraude pour dissimulation d’informations concernant l’identité devient la norme, à charge pour le demandeur d’asile d’apporter la...

Photo de Mireille SchurchMireille Schurch :

...e la moitié des demandes examinées selon la procédure prioritaire sont des premières demandes d’asile. Dans ce contexte d’absence de contrôle réel et efficace du recours à la procédure prioritaire et compte tenu de l’intérêt qu’elle représente pour le Gouvernement d’un point de vue budgétaire, les craintes de dérives sont bien réelles. L’application de la procédure prioritaire prive en effet le demandeur d’une instruction effective de sa requête, sans possibilité de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, tout en le contraignant, lorsqu’il n’est pas mis en rétention administrative, à vivre dans des conditions de grande précarité avec des droits sociaux et économiques fortement minorés. La nouvelle précision comporte, d’une part, un élément matériel, à savoir la fourniture de...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Stricto sensu, l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire, mais il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », notion qui figure déjà à l’article L. 741-4 du CESEDA. Son objet est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile tendant à altérer leurs empreintes digitales afin d’empêcher leur identification par le dispositif EURODAC ou à taire sciemment certains éléments de leur parcours tels que des séjours antérieurs dans d’autres États membres de l’Union européenne. De telles pratiques sont déjà sanctionnées par le juge administratif. L’article 75 du projet de loi permettra d’unifier la pratique des préfectu...

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Madame la ministre, j’aurais aimé que vous me fassiez l’honneur de me répondre et je regrette que ce ne soit pas le cas. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont consacré le principe de l’admission au séjour des demandeurs d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Quatre exceptions à ce principe sont prévues par l’article L.741-4 du CESEDA. Il s’agit, premièrement, des personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre état membre de l’Union européenne en application du règlement Dublin II ; deuxièmement, des personnes originaires d’un pays considéré comme « sûr » ; troi...

Photo de Mireille SchurchMireille Schurch :

Nous estimons, à l’instar de nombreuses instances internationales et européennes, que la procédure dite « prioritaire » ne présente pas les garanties suffisantes et qu’elle ne tient pas compte de la particularité de la situation des demandeurs d’asile. La Cour européenne des droits de l’homme est actuellement saisie de sept requêtes dirigées contre la France, chacune se fondant sur l’absence de recours systématiquement suspensif devant la CNDA, en violation des articles 3 et 13 de la Convention. Lors de l’examen en mai 2010 du rapport périodique de la France, le Comité contre la torture des Nations unies a déclaré qu’il n’était « pa...

Photo de Ronan KerdraonRonan Kerdraon :

Mon intervention sera complémentaire de celle de Jean-Pierre Sueur. Depuis 1993, les quatre exceptions au principe du droit au séjour pour les demandeurs d’asile prévues par l’article L. 741-4 du CESEDA n’ont cessé de prendre de l’ampleur. En 2010, environ un quart des demandes d’asile ont été examinées selon les modalités prévues par la procédure dite « prioritaire ». Or cette procédure, qui devrait d’ailleurs plutôt être appelée procédure « accélérée », est profondément injuste et véritablement inéquitable. Le demandeur d’asile placé en procéd...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Cet amendement a pour objet d’abroger le refus de séjour, lequel est pour nous constitutif d’une exception au principe de l’admission au séjour des demandeurs d’asile, jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, principe consacré à la fois par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Des exceptions, aujourd’hui au nombre de quatre, ont été introduites depuis 1993 dans notre droit. Elles aboutissent à ce qu’un tiers des demandeurs soient aujourd’hui placés sous le régime de la procédure dite « Dublin II » ou de la procédure prio...

Photo de Ronan KerdraonRonan Kerdraon :

L’article L. 741-4 du CESEDA énonce les conditions dans lesquelles l’admission en France d’un étranger demandant à bénéficier de l’asile peut être refusée. Il s’agit de refuser l’accès au territoire avant même que l’étranger n’ait déposé sa demande. Le 4° de cet article prévoit que l’admission en France du demandeur d’asile peut être refusée dans trois circonstances : lorsque sa demande repose sur une fraude délibérée – ce qui est normal –, lorsqu’elle constitue un recours abusif aux procédures d’asile, lorsqu’elle n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. Nous proposons de supprimer le 4° de l’article L. 741-4 du CESEDA. En effet, lors de son admission en ...

Photo de Ronan KerdraonRonan Kerdraon :

...n, la Tanzanie, la Mongolie ou le Ghana – peuvent-ils être considérés comme sûrs alors même qu’ils menacent la vie de leurs ressortissants ? Nous sentons bien que cette liste n’a aucune légitimité en soi. D’ailleurs, à l’échelle communautaire, aucun accord sur l’élaboration d’une telle liste n’a été trouvé. Cette liste sert bien plus les intérêts diplomatiques de la France qu’elle ne protège les demandeurs d’asile. En effet, la « liste des pays d’origine sûrs » permet d’appliquer la procédure prioritaire au demandeur d’asile. Or, cette procédure est une entrave aux droits des demandeurs d’asile. Dans cette hypothèse, les demandeurs ne bénéficient pas d’un droit au séjour et, s’ils peuvent saisir l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, le recours devant la Cour nationale du ...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...e façon manifestement dilatoire, quelques heures avant l’exécution de leur reconduite à la frontière, par exemple. Or, même si les demandes formulées dans de telles circonstances comportent des moyens valables, elles n’en sont pas moins dilatoires. En tout état de cause, je rappelle que l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA entende le demandeur. Les délais d’examen sont toutefois réduits. Néanmoins, le demandeur en procédure prioritaire ne peut pas être éloigné tant que l’OFPRA ne s’est pas prononcé sur sa demande, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel. La commission est par conséquent favorable aux 1° des amendements n° 238 rectifié bis et 16, et défavorable aux 2° de ces mêmes amendements.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...t pas obstacle, évidemment, à une reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, la liste des pays sûrs est établie par le conseil d’administration de l’OFPRA sous le contrôle du juge administratif, qui, comme le relèvent les auteurs de l’amendement, examine attentivement si les conditions sont réunies. Enfin, et en toutes hypothèses, un demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûr ne peut pas être éloigné avant que l’OFPRA ne se soit prononcé sur sa demande, je l’ai déjà expliqué. L’utilisation de cette notion est donc entourée de nombreuses garanties.

Photo de Marie-Agnès LabarreMarie-Agnès Labarre :

Cet article est une grave entrave à l’égalité de traitement de tous les étrangers demandeurs d’asile. Il introduit, en effet, la possibilité d’utiliser la visioconférence pour la tenue d’audiences de la Cour nationale du droit d’asile. À l’origine, l’article ne prévoyait cette possibilité que pour les demandeurs d’asile d’outre-mer, mais il est désormais question de l’étendre à tous les requérants : ceux de province n’ayant pas les moyens de se rendre en région parisienne et ceux dont l...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

Je défends cet amendement à la demande de mes collègues de l’outre-mer, car ils y attachent une importance particulière. Le principe de la visioconférence va s’appliquer aux audiences de la Cour nationale du droit d’asile : vous considérez donc que l’humanité de la justice passe davantage par la rapidité de la décision que par la relation entre le demandeur et les juges. Deux points restent toutefois à prendre en compte dans le projet de loi qui nous est présenté. Le premier concerne la place des auxiliaires de justice lors de l’audience, le second le compte rendu de l’audience audiovisuelle. Concernant le premier point, le projet de loi amendé place obligatoirement le conseil auprès du demandeur d’asile. La qualité des avocats de province ou d’ou...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...s des conditions qu’il conviendrait d’ailleurs de préciser. Troisièmement, il ne paraît pas nécessaire d’établir à la fois un procès-verbal des audiences et un enregistrement audiovisuel ou sonore de celles-ci. J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu’en matière pénale le code de procédure pénale n’oblige pas de cumuler les deux modes de compte rendu. En toute hypothèse, le demandeur aura accès à l’intégralité de son dossier avant l’audience, comme le spécifie le texte adopté par la commission.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

En l’état actuel du droit, l’OFPRA est tenu, lorsqu’un préfet refuse le séjour à un demandeur d’asile, d’examiner sa demande en procédure prioritaire. La procédure est donc accélérée, ce qui ne laisse pas le temps à l’office de statuer sur une demande d’asile présentant une situation complexe et nécessitant, de ce fait, une instruction particulière. C’est le cas des demandes d’asile émanant d’étrangers originaires de pays considérés comme sûrs – ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat a tout...

Photo de Patricia SchillingerPatricia Schillinger :

Venus se réfugier dans notre pays, les demandeurs d’asile ont en principe le droit d’y rester pendant tout le temps que prendra l’examen de leur requête par l’OFPRA ou par la Cour nationale du droit d’asile. Les demandeurs d’asile sont donc « admis provisoirement au séjour ». Ils disposent en principe d’un titre de séjour, valable pendant trois mois et renouvelé jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise quant à leur demande de protection...