Interventions sur "l’autorité"

34 interventions trouvées.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...rte plainte ou témoigne dans une affaire relative à la traite des êtres humains ou de proxénétisme. Il propose également de rendre automatique la délivrance d’une carte de résident à ce même étranger en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause. À l’heure actuelle, une telle délivrance relève du pouvoir d’appréciation du préfet. Il paraît important de conserver un tel pouvoir à l’autorité administrative, sinon nous risquons de voir apparaître des dépôts de plaintes à vocation dilatoire, motivés par la seule recherche d’un titre de séjour. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Photo de Richard YungRichard Yung :

...présentes. Il est sur la ligne de l’Assemblée nationale. La commission des lois, pour sa part, nous propose une nouvelle rédaction de cet article sur deux points. Tout d’abord, son amendement n° 219 vise à remplacer les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » par les mots « de l’absence ». Ensuite, il tend à insérer les mots « sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative » – donc, le préfet – « après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ». Je dis tout de suite que nous ne sommes pas favorables à cette rédaction. Si cet amendement était adopté, des personnes gravement malades seraient renvoyées vers des pays où elles n’auraient aucun accès à leur traitement. Quelle différence existe-t-il entre la notion d’« inexistence » initi...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...qui revient à condamner à mort certains étrangers qui, renvoyés dans leur pays, n’y seront jamais soignés, car le fait que le traitement existe ne signifie malheureusement pas forcément la prise en charge du malade. Par ailleurs, l’introduction de circonstances humanitaires dérogatoires pourrait être une bonne chose, mais pas si elles sont appréciées par le préfet, comme le prévoit l’amendement. L’autorité administrative ne peut en aucun cas se substituer à l’autorité médicale, aujourd’hui compétente et seule à même d’apprécier des critères médicaux. De plus, cette nouvelle rédaction lève le secret médical. Or, comme l’a rappelé la circulaire du 5 mai 2000, l’intervention de l’autorité médicale instituée par le législateur en 1997-1998 « vise à préserver le secret médical, tout en s’assurant que l...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...autant présent en quantité suffisante. Il peut également n’être disponible qu’à un prix prohibitif ou être réservé à une certaine classe de la population. Le traitement peut donc ne pas être absent, mais rester cependant effectivement inaccessible à une grande majorité de malades. Quant au 2° de cet amendement, il induit que le préfet sera juge en dernier lieu des critères médicaux à la place de l’autorité médicale aujourd’hui compétente. En effet, le préfet se verra confier in fine le soin de juger s’il s’agit d’une « circonstance humanitaire exceptionnelle », sans intervention d’un médecin, pourtant seul compétent pour apprécier les critères médicaux, et sans recours juridictionnel effectif. Lorsqu’un étranger gravement malade apprendra que le directeur général de l’agence régionale de sa...

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

... 2009 dans les pays d’Afrique subsaharienne ; ce sont les chiffres de l’ONUSIDA. Il est donc indiscutable que l’adoption d’un tel amendement aurait pour effet le renvoi des personnes porteuses, par exemple, du virus du sida vers des pays où elles ne pourraient pas être soignées. Deuxièmement, si l’amendement est voté dans la rédaction que nous a présentée notre collègue M. François-Noël Buffet, l’autorité administrative sera juge en dernier ressort des critères médicaux, et ce à la place de l’autorité médicale, qui est évidemment compétente.

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Certes, vous proposez d’intégrer une nouvelle notion, celle de « circonstance humanitaire exceptionnelle ». Mais c’est à l’autorité administrative, après avis d’une autre autorité administrative, qu’il appartiendra d’en juger. Il n’y aura donc pas d’avis médical a priori. On peut considérer, à l’instar de M. Zocchetto, que le texte prévoit implicitement le recours à un avis médical par l’autorité administrative. Mais, dans ce cas, pourquoi ne pas le préciser explicitement ? C’est là la faille de votre raisonnement, mo...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

... compromis, cet amendement marque un recul pour les étrangers malades, et ce pour au moins quatre raisons. Premièrement, il vise à remplacer la condition de non-accès effectif par la condition d’absence de traitement, ce qui supprime de fait le droit au séjour et la protection contre l’éloignement des étrangers gravement malades résidant en France. Deuxièmement, il tend à substituer le préfet à l’autorité médicale dans l’appréciation in fine de la situation médicale, sous couvert de l’examen de circonstances humanitaires exceptionnelles. Troisièmement, il tend à supprimer toutes les garanties procédurales instituées par la loi de 1997-1998, au premier rang desquelles se trouve le respect effectif du secret médical. Quatrièmement, il vise à supprimer, de fait, toute possibilité de contrôle...

Photo de Françoise LabordeFrançoise Laborde :

...je me pose encore un certain nombre de questions sur l’amendement n° 219, qui vise à rétablir l’article 17 ter, avec les modifications apportées par M. le rapporteur. Selon moi, il existe un vrai problème concernant l’accessibilité des étrangers aux soins et le renvoi de ces derniers dans leur pays d’origine. Il existe également une difficulté à propos du rôle du préfet qui se substitue à l’autorité médicale : que devient le secret médical ? Cet amendement durcit le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. J’ai peur qu’il ne supprime purement et simplement le droit de séjour des étrangers pour raison de santé. Que fait-on de la protection des malades ? Comment lutte-t-on contre les risques de contagion ? On ne peut pas, d’un côté, déplorer en France une b...

Photo de Gisèle PrintzGisèle Printz :

...eux étrangers qui ont pourtant vocation à séjourner sur le territoire français – conjoints de Français ou de résidents en France, parents d’enfants français, membres de la famille de Français… – en seraient bannis, de manière discrétionnaire, et pour une durée allant de deux à cinq ans. Or nous considérons que cette mesure de bannissement est contraire à la Constitution, aux termes de laquelle « l’autorité judiciaire » est la « gardienne de la liberté individuelle. » Ces dispositions méconnaissent également l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… » Je le rappelle, le Conseil constitutionnel considère qu’une mesure d’interdiction du territoire ne peut être prononcée « sans égard à ...

Photo de Richard YungRichard Yung :

Par coordination avec notre proposition de suppression de l’article 23, nous proposons de supprimer également l’article 24, car nous restons hostiles à la possibilité, pour l’autorité administrative, de refuser un délai de départ volontaire à l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa d'un autre État de l'espace Schengen. Nous considérons en effet que ce délai est nécessaire pour permettre à l’intéressé d’organiser son départ.

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

... caractérisé par « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises » pour ce maintien « ne sont pas remplies », mais aussi par « le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale », et je pense que c’est ce qui était fondamentalement visé. L’appréciation que pourra faire l’autorité administrative, aux termes de l’alinéa 6, laisse aussi un très large pouvoir d’interprétation puisqu’elle tiendra compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle. Une autre notion extrêmement difficile à caractériser j...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

...senti l’effort d’information nécessaire, car, comme nous le savons tous ici, qui avons travaillé sur ce projet de loi, le droit des étrangers est un droit technique et très difficile. La mention des délais et voies de recours nous paraît essentielle pour que l’étranger puisse envisager sa défense. J’en viens à l’amendement n° 61. Nous craignons que la rédaction prévue à l’article 25 n’autorise l’autorité administrative à prononcer une OQTF à l’encontre d’un ressortissant étranger du seul fait qu’il appartient à la famille d’un migrant ne disposant pas ou plus de droit au séjour, alors que la directive 2004/38/CE confère des droits aux ressortissants communautaires, mais aussi aux membres de leur famille. Il est donc nécessaire de transposer les dispositions de la directive protégeant les famille...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...toutefois supprimé cette disposition, estimant qu’un tel report présentait un risque d’inconstitutionnalité en privant l’étranger d’un recours contre les conditions de cette privation de liberté pendant un délai trop long. Je rappellerai brièvement les repères dont nous disposons en la matière. En 1980, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une durée de sept jours de rétention sans contrôle de l’autorité judiciaire était excessive, arguant que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Par ailleurs, le Conseil a validé en 1997 une saisine du juge judiciaire au bout de quarante-huit heures, au lieu de vingt-quatre heures, pour prolonger la rétention. Je précise enfin que le Conseil constitutionnel n’avait pas eu à ...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L’article 33 définit le nouveau régime de l’assignation à résidence applicable aux étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement. Il prévoit ainsi que la durée de cette nouvelle assignation à résidence, prononcée par l’autorité administrative, peut être de six mois renouvelables et peut concerner des étrangers auxquels un délai de départ volontaire n’a pas été accordé quand ceux-ci ne peuvent quitter le territoire français. Il est également prévu que la surveillance électronique, mesure pénale normalement réservée aux personnes qui sont mises en examen ou condamnées par l’autorité judiciaire, peut être étendue aux étra...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Cet article, dont nous souhaitons la suppression, définit un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Or, pour dire les choses clairement, la directive Retour n’impose aucunement aux États d’assigner systématiquement à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté. L’assignation à résidence ne constitue qu’une mesure parmi d’autres. Nous n’avons aucune objection de...

Photo de Richard YungRichard Yung :

En l’état du droit, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois – soit quarante jours. Parallèlement, le présent article du projet de loi vise à permettre à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois – soit quatre-vingt-dix jours. Il y a donc une différence très sensible entre les deux délais. Or il nous semble qu’une mesure administrative particulièrement contraignante, qui restreint la liberté, ne doit pouvoir excéder dans sa durée une décision prononcée par un magistrat. Le Séna...

Photo de Michel TestonMichel Teston :

...que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait conduire systématiquement à interdire tout placement de famille avec enfant en centre de rétention administrative. Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, et ce pour plusieurs raisons, que je vais essayer de résumer. Tout d’abord, il s’agit d’une mesure pénale qui s’appliquera à des personnes qui ne sont ni mises en examen ni condamnées par l’autorité judiciaire. Ensuite, les conditions dans lesquelles une telle mesure sera mise en place sont très floues. C’est aux forces de police ou de gendarmerie, déjà bien « distraites » de leurs missions premières que sont le maintien de l’ordre public et la recherche des infractions, que reviendront le suivi et le contrôle du bracelet électronique durant l’assignation à résidence. Les conditions d’utili...

Photo de Michel TestonMichel Teston :

Dans le cas où nous n’obtiendrions pas la suppression des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins que, aux alinéas 24 et 25, le juge des libertés et de la détention soit substitué à l’autorité administrative. L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme de bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’un tel placement. L’as...

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

Nous craignons que la rédaction prévue par l’article 25 n’autorise l’autorité administrative à prononcer une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, à l’encontre d’un ressortissant étranger du seul fait qu’il appartient à la famille d’un migrant ne disposant pas ou plus d’un droit au séjour. Or, je le rappelle, la directive 2004/38/CE confère des droits non seulement aux ressortissants communautaires, mais également aux membres de leur famille. Il est néces...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...ticle 7 de la directive Retour prévoit seulement qu’aux fins d’éviter la fuite de l’étranger celui-ci peut être obligé de se présenter régulièrement aux autorités. En aucun cas il n’est fait mention des diligences prises pour préparer le départ. Aux termes de l’article 29 du présent projet de loi, l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut « être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Cette disposition peut se comprendre, mais il est ajouté : « notamment pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ». Serait-il possible d’obtenir des précisions sur ce terme générique, sachant que l’article 7 de la directive Retour évoque seulement la possibilité de « déposer une garantie financière ad...