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Cet article tend à interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen, lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant le même office ou la CNDA. Ainsi, une nouvelle fois, comme à l’article 34 du projet de loi, est instituée une restriction du droit au recours effectif garanti à la fois par nos principes de valeur constitutionnelle et par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette restriction es...
L’aide juridictionnelle n’est possible que devant une juridiction. Or l’OFPRA est un établissement public administratif. L’avis est donc défavorable.
... procédure accélérée est utilisée pour les demandeurs d’asile provenant de « pays d’origine sûrs », pour les personnes considérées comme représentant une menace pour l’ordre public et pour celles dont la demande est jugée frauduleuse, abusive ou seulement destinée à empêcher la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Elle est également utilisée lorsque des demandeurs d’asile déboutés saisissent l’OFPRA afin de faire réexaminer leur demande sur le fondement d’informations nouvelles. Par ailleurs, les demandeurs d’asile placés en rétention et en instance d’éloignement sont aussi soumis à la procédure prioritaire. En 2009, plus de 22 % des demandes d’asile ont été examinées selon la procédure dite « prioritaire ». La limitation des droits découlant de cette procédure est dénoncée par toutes les ...
Ces deux amendements identiques visent à supprimer le dispositif de procédure prioritaire, qui permet à l’OFPRA de traiter assez rapidement un certain nombre de dossiers spécifiques. À l’heure actuelle, je le rappelle, le délai moyen d’examen d’une demande en procédure normale est de dix-neuf à vingt mois environ, en incluant le recours devant la CNDA. Il est donc indispensable de conserver une procédure accélérée. J’ajoute que le principe même de la procédure prioritaire a été validé par le Conseil cons...
... troisièmement, des personnes qui représentent une menace grave pour la société ; quatrièmement, des personnes dont la demande reposerait sur une fraude délibérée. Cela fait au total beaucoup de monde ! Or les personnes relevant de ces quatre exceptions voient leur demande d’asile examinée selon la procédure dite « prioritaire », c’est-à-dire qu’elles ne bénéficient pas d’un droit au séjour, que l’OFPRA statue de manière accélérée sur leur cas et surtout que le recours devant la CNDA n’a pas aujourd'hui d’effet suspensif. L’étranger peut donc être reconduit à la frontière dès que la décision de rejet de l’OFPRA lui a été notifiée ! Je tiens à souligner que, pour l’année 2010, la procédure prioritaire a concerné un quart des demandes. Par cet amendement, nous proposons de garantir à tous les dem...
...par la procédure dite « prioritaire ». Or cette procédure, qui devrait d’ailleurs plutôt être appelée procédure « accélérée », est profondément injuste et véritablement inéquitable. Le demandeur d’asile placé en procédure prioritaire ne bénéficie pas d’un droit au séjour, mais surtout, et j’insiste sur ce point, il peut être reconduit à la frontière dès que la décision de rejet de sa demande par l’OFPRA lui a été notifiée, car le recours devant la CNDA n’a pas d’effet suspensif. De plus, ce demandeur d’asile n’a pas accès aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile, ses droits sociaux et économiques sont minorés. En conséquence, nous demandons qu’un minimum de personnes soient concernées par cette procédure prioritaire afin de garantir au mieux le respect du droit d’asile. Par ailleurs, nous ...
...sement d’une telle liste. Aucun accord communautaire n’a d’ailleurs été possible sur les pays devant être retenus. Cette liste empêche un grand nombre de ressortissants de ces pays d’être reconnus réfugiés ou de bénéficier de la protection « subsidiaire » car, aujourd’hui, beaucoup de leurs demandes sont rejetées en première instance par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, et acceptées seulement au niveau du recours par la Cour nationale du droit d’asile Ils estiment ainsi que ce principe est contraire au principe de non-discrimination en raison du pays d’origine, et permet de tirer d’une situation générale prévalant dans un État des conséquences qui s’imposent à des situations individuelles. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette liste.
...ermet d’appliquer la procédure prioritaire au demandeur d’asile. Or, cette procédure est une entrave aux droits des demandeurs d’asile. Dans cette hypothèse, les demandeurs ne bénéficient pas d’un droit au séjour et, s’ils peuvent saisir l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif. Autrement dit, dès que l’OFPRA a notifié sa décision de rejet, l’étranger peut être expulsé. En fait, nous percevons parfaitement la logique que sous-tend la liste des « pays d’origine sûrs » : elle permet d’accélérer les reconduites à la frontière, en déclenchant la procédure prioritaire. Si le zèle du Gouvernement en la matière n’est plus à démontrer, il doit cependant être combattu avec acharnement quand les droits fondam...
...llicitent l’asile de façon manifestement dilatoire, quelques heures avant l’exécution de leur reconduite à la frontière, par exemple. Or, même si les demandes formulées dans de telles circonstances comportent des moyens valables, elles n’en sont pas moins dilatoires. En tout état de cause, je rappelle que l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA entende le demandeur. Les délais d’examen sont toutefois réduits. Néanmoins, le demandeur en procédure prioritaire ne peut pas être éloigné tant que l’OFPRA ne s’est pas prononcé sur sa demande, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel. La commission est par conséquent favorable aux 1° des amendements n° 238 rectifié bis et 16, et défavorable aux 2° de ces mêmes ame...
...homme et des libertés fondamentales. L’article 23 de la directive du 1er décembre 2005 permet d’examiner les demandes présentées par les ressortissants de ces pays selon la procédure prioritaire. Je ferai toutefois trois remarques. Tout d’abord, cette notion de pays sûr n’induit qu’une présomption de sécurité et ne fait pas obstacle, évidemment, à une reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, la liste des pays sûrs est établie par le conseil d’administration de l’OFPRA sous le contrôle du juge administratif, qui, comme le relèvent les auteurs de l’amendement, examine attentivement si les conditions sont réunies. Enfin, et en toutes hypothèses, un demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûr ne peut pas être éloigné avan...
...ser l’audience audiovisuelle par sa présence auprès du demandeur ou respecter la pudeur du réfugié en se trouvant du côté du juge. Il est par contre impensable de placer systématiquement l’interprète, qui est souvent le premier à recueillir le témoignage d’un parcours douloureux, du côté du juge, comme lors des audiences audiovisuelles de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, afin de limiter toute relation entre ces personnes partageant la même langue. Je crois donc nécessaire que toutes les options soient ouvertes au demandeur d’asile concernant la présence de son avocat et de l’interprète, lorsque le recours à ce dernier s’avère nécessaire. Le second point qui mérite d’être corrigé dans ce dispositif concerne le rapport de l’audience ou son enregistrement. Il est...
En l’état actuel du droit, l’OFPRA est tenu, lorsqu’un préfet refuse le séjour à un demandeur d’asile, d’examiner sa demande en procédure prioritaire. La procédure est donc accélérée, ce qui ne laisse pas le temps à l’office de statuer sur une demande d’asile présentant une situation complexe et nécessitant, de ce fait, une instruction particulière. C’est le cas des demandes d’asile émanant d’étrangers originaires de pays considé...
Venus se réfugier dans notre pays, les demandeurs d’asile ont en principe le droit d’y rester pendant tout le temps que prendra l’examen de leur requête par l’OFPRA ou par la Cour nationale du droit d’asile. Les demandeurs d’asile sont donc « admis provisoirement au séjour ». Ils disposent en principe d’un titre de séjour, valable pendant trois mois et renouvelé jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise quant à leur demande de protection. Il existe néanmoins trois cas dans lesquels le préfet peut refuser cette admission provisoire au séjour : le dema...
Ces amendements tendent à permettre à l’OFPRA de décider qu’une demande d’asile examinée en procédure prioritaire passera en procédure normale, ce qui permettrait de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur. La décision d’admission au séjour des demandeurs d’asile relève de l’autorité préfectorale, et non de l’OFPRA. L’autorité préfectorale ne peut toutefois refuser l’admission au séjour du demandeur que dans quatre hypot...
Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant à l’OFPRA de se dispenser de convoquer pour un entretien le demandeur dont la demande paraît manifestement infondée. Il faut préciser que ces dispositions incluent notamment les demandes n’entrant pas dans le champ de la convention de Genève ou de la protection subsidiaire : par exemple, une demande formulée pour des motifs économiques tels que l’obtention d’un emploi. D’après les chiffres qui nous ont é...
...éjour autorise à travailler. Accorder ce droit est important puisqu’il conditionne l’intégration, mais surtout les conditions de vie – pour ne pas dire de survie – des étrangers demandeurs d’asile sur le territoire français. II permet à chacun de subvenir à ses propres besoins et d’acquérir une indépendance financière indispensable. Dans le cas où la demande d’asile est en cours d’instruction à l’OFPRA depuis moins de six mois, une autorisation préalable serait délivrée et, si la demande d’asile dépasse le délai de six mois ou si un recours est déposé contre la décision de rejet de la demande d’asile, cette autorisation serait délivrée de manière automatique. Rien ne saurait justifier le refus d’accorder ce droit au travail, notamment au regard des délais évoqués.
Lorsqu’un étranger est admis à séjourner en France pour déposer une demande d’asile, il dispose de vingt et un jours pour transmettre son dossier à l’OFPRA. L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’un titre provisoire de séjour au demandeur d’asile dans l’attente de la décision de l’office. Durant cette période, sous certaines conditions, le demandeur peut toucher l’allocation temporaire d’attente, qui équivaut à 10, 83 euros par jour. Par ailleurs, il n’a pas le droit de travaill...
...’occasion de vous exposer nos positions sur la procédure appliquée aux étrangers : elle doit améliorer leur protection et se dérouler avec la garantie du respect de leurs droits fondamentaux. Ici, nous abordons la procédure relative aux mesures d’éloignement. Il s’agit d’interdire qu’une mesure d’éloignement soit prise à l’encontre d’un étranger admis à résider régulièrement en France avant que l’OFPRA n’ait notifié sa décision ou lorsqu’un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la CNDA. Plusieurs conventions internationales, dont la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, affirment l’interdiction du refoulement des demandeurs d’asile, au regard des risques encourus. D’autre part, la Conventi...
Nous proposons de consacrer le fait que le recours formé devant la CNDA est suspensif de toute mesure d’éloignement. En effet, les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire peuvent être éloignés à tout moment du territoire lorsque leur demande a été rejetée par l’OFPRA. Certes, un recours suspensif contre la mesure d’éloignement peut être exercé devant le juge administratif, celui-ci devant alors examiner les risques de torture ou de mauvais traitements en cas de renvoi dans le pays d’origine du demandeur d’asile débouté. Cependant, la pratique démontre que le juge administratif n’a ni le temps ni les moyens d’opérer un examen approfondi des risques invoqués. ...
Je rappelle que l’amendement n° 462 rectifié tend à instaurer un recours suspensif devant la CNDA contre les décisions de rejet de l’OFPRA lorsque la demande d’asile fait l’objet d’un examen selon la procédure prioritaire. Il prévoit notamment d’obliger la CNDA à statuer dans un délai maximal de dix-huit jours à compter de la notification de la décision de rejet de l’office. Sur cette question importante, la commission a formulé plusieurs remarques. Premièrement, en 2007, notre droit a été modifié afin d’introduire un recours susp...